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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 20 nov. 2025, n° 25/06266 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06266 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 13]
[Adresse 2]
[Adresse 8]
[Localité 10]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 12]
REFERENCES : N° RG 25/06266 -
N° Portalis DB3S-W-B7J-3ITY
Minute : 1319/25
S.D.C.DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER
SIS [Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Maître Benjamin JAMI de la SELARL
BJA, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1811
C/
Monsieur [I] [O]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
SELARL BJA
Copie délivrée à :
M. [O]
Le 24 Novembre 2025
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 20 Novembre 2025 ;
par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge du Tribunal judiciaire assisté de Madame Audrey RANO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 20 Octobre 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge du Tribunal judiciaire, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER SIS [Adresse 6],
Représenté par son syndic, l’AGENCE REGIONALE AGREG SARL, dont le siège social est sis [Adresse 4],
représenté par Maître Abraham DIEME de la SELARL BJA, avocats au barreau de PARIS, substituant Maître Benjamin JAMI, du même Cabinet
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 3]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
M. [I] [O] est propriétaire des lots 4, 5 et 68 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7].
Par exploit de commissaire de justice du 6 mai 2025, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq, a assigné M. [I] [O] à l’audience du 20 octobre 2025 de la chambre des contentieux de proximité du Tribunal judiciaire de Bobigny, aux fins, principalement, d’obtenir le paiement des sommes dues.
A l’audience, Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq, comparant, représenté, soutient oralement le contenu de son assignation et demande au tribunal judiciaire de Bobigny de condamner M. [I] [O] au paiement, avec capitalisation des intérêts et exécution provisoire :
o d’une somme de 1 123,05 € au titre des charges de copropriété, appel de charges pour le 1er trimestre 2025 ;
o d’une somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts ;
o d’une somme de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
o des entiers dépens de la présente procédure.
Pour un exposé des moyens de Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq, il convient de renvoyer à son acte introductif d’instance, soutenu oralement à l’audience, en application de l’article 446-2 du code de procédure civile.
M. [I] [O], assigné à étude, n’a pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 20 novembre 2025.
MOTIFS
o Sur la demande en paiement d’une somme de 1 123,05 €
Aux termes de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot. Ils sont également tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
En vertu de l’article 14-1 de la même loi, pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel. L’assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel est réunie dans un délai de six mois à compter du dernier jour de l’exercice comptable précédent. Les copropriétaires versent au syndicat des provisions égales au quart du budget voté. Toutefois, l’assemblée générale peut fixer des modalités différentes. La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.
En l’espèce, il résulte de l’état hypothécaire fourni à la cause que M. [I] [O] est propriétaire des lots 4, 5 et 68 de l’ensemble immobilier situé [Adresse 7]. Il est tenu de ce fait au paiement de leur quote-part de charges de copropriété.
Il ressort du décompte fourni à la cause que M. [I] [O] reste devoir une somme de 1 123,05 €, au titre de l’arriéré des charges de copropriété, appel de charges pour le 1er trimestre 2025 inclus.
Pour justifier cette demande, le syndicat des copropriétaires de la copropriété verse à l’appui de sa demande le procès-verbal de l’assemblée générale du 6 juin 2023 approuvant les comptes pour l’exercice 2022 et le budget prévisionnel pour l’exercice 2024.
Il convient cependant d’exclure de la somme réclamée la somme de 60 euros relative à des frais de recouvrement qui seront appréciés au paragraphe suivant.
Il convient également de retirer la somme de 381,93 euros, relative à l’appel de charges pour le 1er trimestre de l’année 2025, dès lors qu’aucune pièce n’atteste de l’adoption d’un budget prévisionnel pour cet exercice.
En conséquence, M. [I] [O] sera condamné à payer une somme de 681,12 € au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 31 décembre 2024, 4ème appel de charges pour l’année 2024 inclus.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 60 euros
L’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge du débiteur.
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires expose avoir avancé la somme de 60 euros à ce titre.
Toutefois, il ne démontre pas en quoi l’envoi d’une mise en demeure représente un coût de 60 euros.
En conséquence, il convient de limiter cette demande au coût d’un courrier recommandé par an, soit la somme de 5,74 €, avec intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2025.
o Sur la demande de capitalisation des intérêts
Aux termes de l’article 1343-2 du code civil, les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Il convient dès lors, conformément à la demande et compte tenu des circonstances du litige, d’ordonner la capitalisation des intérêts dus pour une année entière.
o Sur la demande en paiement d’une somme de 4 000,00 € à titre de dommages et intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
En l’espèce, il n’est pas contestable que le retard de paiement met en péril la stabilité financière de la copropriété. Ce préjudice est indépendant des seules conséquences de ce retard compte tenu de sa situation particulière.
En conséquence, la défenderesse sera condamnée au paiement d’une somme de 34,06 € à ce titre.
o Sur les mesures de fin de jugement
Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens, alors qu’il ne succombe pas dans la présente procédure. Le défendeur sera donc condamné au paiement d’une somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 681,12 €, au titre de l’arriéré des charges de copropriété arrêté au 31 décembre 2024, appel de charges pour le 4ème trimestre 2024 inclus ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 5,74 €, au titre des frais nécessaires au recouvrement de la créance ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts échus, dus pour au moins une année entière ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7], représenté par son syndic, le cabinet Foncia Chadefaux Lecoq, la somme de 34,06 € à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE M. [I] [O] à payer à M. [I] [O], la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [I] [O] au paiement des entiers dépens de la présente procédure ;
RAPPELLE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi fait et jugé à [Localité 11] le 20 novembre 2025.
LE GREFFIER LE JUGE
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