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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00487 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00487 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 10]
[Adresse 10]
[Localité 13]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00487
N° Portalis DB2G-W-B7I-IXMS
KG/BD
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Monsieur [X] [O]
demeurant [Adresse 11]
Madame [C] [F] épouse [O]
demeurant [Adresse 8]
représentés par Maître Jean-michel ARCAY de la SELARL SELARL BOKARIUS – ARCAY & ASSOCIES, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [J] [Y]
demeurant [Adresse 7] ALLEMAGNE
Madame [C] [Y]
demeurant [Adresse 12] – LUXEMBOURG
représentés par Maître Lionel STUCK de la SELARL SELARL STUCK LIONEL, avocats au barreau de MULHOUSE
Madame [P] [I] [R] veuve [Y]
demeurant [Adresse 9]
représentée par Maître Jean-luc ROSSELOT de l’ASSOCIATION MOSER ROSSELOT SCHULTZ, avocats au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande relative à un droit de passage
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Laurence MEDINA, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] (ci-après dénommée les époux [O]) sont propriétaires d’une maison d’habitation sise [Adresse 9] à [Localité 15] (68) cadastrée section 36 n° [Cadastre 5], section 36 n° [Cadastre 6] et section 3 n°[Cadastre 2].
[B] [Y], décédé le 20 novembre 2020 et laissant pour lui succéder Mme [P] [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] (ci-après dénommés les consorts [Y]), était propriétaire de l’immeuble contigu, cadastré section 36 n° [Cadastre 4], grevé d’une servitude de passage au profit des parcelles n° [Cadastre 5] et [Cadastre 6].
Par jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [X] [O] a été condamné, notamment, à payer à M. [B] [Y] une somme de 9 098 euros Ttc au titre des travaux de remise en état du chemin assiette de la servitude, abîmé par le passage répété de camions alimentant le chantier de construction sur son terrain.
M. [O] s’est acquitté de la somme mise à sa charge par chèque du 20 juillet 2015.
Suivant arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour d’appel de Colmar, le jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal judiciaire de Mulhouse a été infirmé et M. [O] a été condamné, in solidum avec la Sa SMA Courtage, à payer à M. [Y], notamment, la somme de 9 298 euros pour la réfection du chemin, actualisée en fonction de la variation de l’indice BT01.
Déplorant l’inexécution des travaux de réparation et le déplacement de l’assiette de la servitude, M. [X] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] ont, par exploits de commissaire de justice en date des 22 avril 2024 et 14 mai 2024, attrait Mme [P] [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] devant la première chambre civile du tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins de condamnation, sous astreinte, à procéder aux travaux de réfection et à restaurer l’assiette de la servitude de passage, et d’indemnisation de leur préjudice.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 1er avril 2025, les époux [O] demandent au tribunal de :
— débouter les consorts [Y] de l’ensemble de leurs demandes ;
— condamner solidairement les consorts [Y] à procéder aux travaux de réfection de la servitude de passage, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir et ce, sous astreinte de 200 € par jour de retard ;
— condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer un montant de 2.000 € avec les intérêts de droit à compter de ce jour, au titre de la résistance abusive ;
— condamner solidairement les consorts [Y] à leur payer un montant de 3.500 €, avec les intérêts de droit à compter de ce jour, en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— dire et juger que les intérêts dus pour une année entière seront eux-mêmes productifs d’intérêts au taux légal par application des dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner solidairement les consorts [Y] en tous les frais et dépens ;
— rappeler le caractère exécutoire de plein droit du jugement à intervenir.
A l’appui de leurs demandes, les époux [O] soutiennent, pour l’essentiel :
— que la somme versée au titre des réparations des dégradations du chemin et du muret par M. [O] en exécution du jugement du 19 mai 2015, confirmé par l’arrêt du 6 juillet 2017, n’a pas été utilisée aux fins de remise en état de la servitude,
— que l’état de la servitude s’est aggravé, ce qui la rend dangereuse puisque M. [O] a lui-même chuté sur le chemin,
— que Mme [R] n’a pas contesté que les travaux de réfection ont commencé mais sont interrompus depuis plusieurs années,
— que l’absence de réalisation des travaux constitue un enrichissement sans cause,
— que le procès-verbal de constat produit par la défenderesse n’est pas conforme à la réalité,
— qu’en raison de la communauté d’usage de la servitude, l’entretien courant est à la charge de l’ensemble des utilisateurs, étant rappelé qu’il a d’ores et déjà été condamné à prendre en charge les travaux de réparation,
— que la question de l’assiette de la servitude ne se pose plus, Mme [R] veuve [Y] ayant acquis la parcelle [Cadastre 3] auprès de M. [A],
— qu’ayant été contraints d’ester en justice, ils doivent être indemnisés au titre de la résistance abusivement opposée par les défendeurs.
Par conclusions signifiées par Rpva le 28 février 2025, Mme [P] [R] veuve [Y] sollicite du tribunal de :
— débouter les demandeurs de l’ensemble de leurs fins et conclusions ;
— condamner reconventionnellement les époux [O] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Subsidiairement,
— débouter M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] de l’intégralité de leur appel en garantie à son encontre ;
— condamner M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] aux entiers dépens de leur appel en garantie ;
— condamner M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Mme [P] [R] veuve [Y] fait valoir, en substance :
— que le jugement rendu le 10 juillet 2024 par le tribunal correctionnel de Mulhouse, dont elle a interjeté appel, est sans rapport avec la présente procédure,
— qu’elle justifie avoir procédé aux travaux de réfection du chemin par la production de la facture de la Sarl [W] [M] du 20 janvier 2020,
— que le procès-verbal de constat dont se prévalent les demandeurs est très largement contredit par celui établi le 1er juillet 2020 par Me [Z] qui a constaté un chemin praticable, sans ornière profonde, ni trous, M. [O] ne justifiant pas de l’affirmation selon laquelle il aurait perdu l’équilibre,
— qu’un devis aux fins de réfection du chemin litigieux a été réalisé par la Sasu TP SEB le 24 juillet 2020, le représentant légal de cette société ayant eu, par la suite, des problèmes de santé avant qu'[B] [Y] ne décède, les travaux ne pouvant être engagés sans l’accord des deux autres héritiers,
— que l’enlèvement de la bande de pavés centrale sur l’assiette du chemin a été faite à l’initiative de M. [O],
— que le bénéfice de la servitude dont bénéficient les demandeurs n’est ni remis en cause, ni entravé,
— que, subsidiairement, M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] ne sauraient former un quelconque appel en garantie à son encontre, l’usufruitier n’étant tenu, au sens de l’article 605 du code civil, qu’aux réparations d’entretien, les sommes dues par M. [O] ayant été versées sur le compte de M. [Y], et alors qu’aucun défaut d’entretien ne peut lui être imputé.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par Rpva le 2 juillet 2025, M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] demandent au tribunal de :
A titre principal,
— débouter les demandeurs de leurs prétentions à leur encontre,
— débouter Mme [P] [R] veuve [Y] de de ses prétentions,
— condamner les demandeurs au paiement de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance,
Subsidiairement,
— condamner Mme [P] [R] veuve [Y] à les garantir de toutes les condamnations en principal, accessoires, frais, dépens, article 700 du code de procédure civile, dommages et intérêts, obligation de faire à peine d’astreinte… qui seraient prononcées à leur encontre au bénéfice des époux [O] dans la présente instance,
— condamner Mme [P] [R] veuve [Y] au paiement de la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les frais et dépens de la présente instance.
A l’appui de leurs demandes, M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] exposent, principalement :
— que, s’agissant de travaux de réfection, ils n’étaient pas partie à la procédure ayant donné lieu au jugement rendu le 19 mai 2015 et à l’arrêt rendu le 6 juillet 2017, et ne vivent pas dans le bien,
— qu’il appartient à Mme [R] de s’expliquer sur la commande de travaux passée à la Sarl [W] [M], les motifs de l’interruption des travaux et les motifs de l’enlèvement d’une bande de pavés sur une trajectoire aboutissant à un regard implanté sur le terrain des demandeurs, étant précisé qu’ils n’ont jamais été sollicités par Mme [R],
— que les époux [O] ne font pas la démonstration d’une atteinte à l’assiette de la servitude,
— que, subsidiairement, Mme [P] [R] a la charge de l’entretien des biens querellés en sa qualité d’usufruitière, en application de l’article 605 du code civil, et a commis une faute de gestion à leur préjudice en refusant de procéder aux travaux de réparation ou d’entretien de sorte qu’elle doit les garantir de toute condamnation,
— que, si les sommes dues par M. [O] ont été versées sur le compte de M. [Y], il ressort de l’extrait de compte que Mme [R] a procédé à des retraits d’espèces à la même période de sorte qu’il apparaît qu’elle a détourné ces sommes, étant rappelé qu’elle a été condamnée par le tribunal corectionnel de Mulhouse le 10 juillet 2024 pour des faits d’abus de confiance commis au préjudice d'[B] [Y],
— qu’en vertu de l’article 1242 du code civil, l’usufruitier est gardien de l’immeuble et doit répondre des dommages causés aux tiers par le bien qu’il a sous sa garde de sorte que le nu-propriétaire peut se retourner contre lui s’il démontre que la cause provient d’un défaut d’entretien,
— que conformément à l’article 1240 du code civil, l’engagement de travaux et l’interruption sans motif sont constitutifs d’une faute engageant la responsabilité délictuelle de Mme [R].
Une ordonnance de clôture a été rendue le 18 septembre 2025.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande de réalisation des travaux de réfection de l’assiette de la servitude formée par les époux [O]
En vertu de l’article 697 du code civil, “Celui auquel est due une servitude a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver”.
L’article 698 du code civil précise que “Ces ouvrages sont à ses frais, et non à ceux du propriétaire du fonds assujetti, à moins que le titre d’établissement de la servitude ne dise le contraire”.
En revanche, il appartient au propriétaire du fonds servant de supporter, à l’exclusion du propriétaire du fonds dominant, les travaux qui, par son fait, sont devenus nécessaires à l’exercice de la servitude (Cass. 3e civ., 8 juin 1982, n° 81-13.729).
Lorsqu’il existe une communauté d’usage de la servitude entre le propriétaire du fonds dominant et celui du fonds servant, ce dernier doit contribuer aux frais d’entretien et de réparation de cette servitude (Cass. 3e civ., 14 nov. 1990, n° 89-10.210), la charge devant alors être répartie entre les propriétaires des fonds servant et dominant selon leur utilisation respective (Cass. 3e civ., 7 juill. 2016, n° 15-17.563).
L’obligation d’entretien étant inhérente à la servitude, elle passe aux propriétaires successifs du fonds servant, même s’ils ne sont que des ayants cause à titre particulier, cette charge se transmettant tant activement que passivement avec les fonds, comme la servitude dont elle est l’accessoire.
En l’espèce, il résulte des actes de vente des 26 janvier 2004 et 11 février 2004 qu’est constituée “à la charge de la section 36 n° [Cadastre 4], feuillet [Cadastre 1] et au profit des parcelles [Cadastre 5] et [Cadastre 6] :
a) droit de passage gratuit, à pied et avec tous véhicules pour être exercé dans des conditions d’utilisation normales, de jour et de nuit, à l’excusion de tout droit de stationnement.
L’assiette de cette servitude consiste uniquement en une bande de terrain de quatre mètres de large, longeant la limite sud de la parcelle n° [Cadastre 4]".
Il n’est pas contesté que le chemin assiette de la servitude est utilisée par les propriétaires des deux fonds.
Par jugement rendu le 19 mai 2015 par le tribunal judiciaire de Mulhouse, M. [X] [O] a été condamné à verser à M. [B] [Y] la somme de 11 098 euros au titre des réparations des dégradations du chemin et du muret, le tribunal ayant retenu que les dégradations ont été causées exclusivement par le passage répété de camions et d’engins de chantier pour la construction de la maison édifiée sur la parcelle acquise par M. [O].
L’arrêt rendu le 6 juillet 2017 par la Cour d’appel de Colmar a porté les montants mis à la charge de M. [O] à la somme de 9 298 euros pour la réfection du chemin et la somme de 5 068 euros pour la réfection du muret.
Si Mme [R] produit la facture établie le 20 janvier 2020 par la Sarl [W] [M], il ressort de ce document que les travaux confiés n’ont porté que sur la réfection du muret, Mme [R] convenant par ailleurs que les travaux ont été interrompus, de sorte que les travaux de réfection du chemin n’ont pas été réalisés.
Elle se prévaut donc, en vain, du procès-verbal de constat établi le 1er juillet 2020 par Me [X] [Z], commissaire de justice à [Localité 14], la réalité des affaissements du chemin ayant été constatée au cours des opérations d’expertise judiciaire ordonnée dans le cadre de l’instance précitée, étant relevé, en outre, que ce procès-verbal est antérieur au procès-verbal dressé le 5 novembre 2020 par Me [E] [N], commissaire de justice à [Localité 16].
La réalité des dégradations n’ayant pas été contestée par M. [B] [Y] dans le cadre de l’instance précédente, et le défaut d’exécution des travaux de réparation n’étant pas davatange remis en cause par les défendeurs, il est sans emport que M. [O] ne justifie pas avoir chuté sur le chemin dont il est constant qu’il est dégradé depuis 2004, date de réalisation des travaux de construction de la maison d’habitation des demandeurs.
Les défendeurs ne contestant pas que les sommes mises à la charge de M. [O] ont effectivement été réglées par celui-ci, il apparaît que le défaut de réalisation des travaux de réfection du chemin par M. [B] [Y], puis par ses ayants-cause, est fautif.
A cet égard, Mme [R] ne justifie pas de l’affirmation selon laquelle les travaux ont été interrompus en raison des difficultés de santé de l’entrepreneur.
En outre, le moyen selon lequel l’exécution des travaux de réparation nécessitait l’accord de M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] est inopérant, dès lors qu’elle ne justifie d’aucun refus opposé par ces derniers.
M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] ne sauraient opposer l’existence d’un litige les opposant à Mme [P] [R] veuve [Y] ou le fait qu’il ne résident pas dans le bien pour contester toute faute puisqu’ils reconnaissent leur qualité d’ayant-cause de M. [B] [Y].
Il sera donc fait droit à la demande de condamnation à procéder aux travaux de réfection de la servitude de passage, les défendeurs ne pouvant y être tenus qu’in solidum, la solidarité ne se présumant pas.
Par conséquent, Mme [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] seront condamnés, in solidum, à procéder aux travaux de réfection de la servitude de passage dans le délai de six mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 € par jour de retard.
Cette astreinte courra pendant une durée maximale de trois mois, à charque pour les époux [O] de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé d’une astreinte définitive.
II – Sur la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les époux [O]
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Chacun est responsable du dommage qu’il a causé non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
La résistance à une action en justice n’est constitutive d’une faute qu’en cas d’abus caractérisé ou intention de nuire.
En l’espèce, les époux [O] ne rapportent la preuve d’aucun abus caractérisé ou intention de nuire imputable aux défendeurs et susceptible de caractériser une faute.
Par conséquent, la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par les époux [O] sera rejetée.
III – Sur l’appel en garantie formé par M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] à l’encontre de Mme [R] veuve [Y]
Aux termes de l’article 605 du code civil, “L’usufruitier n’est tenu qu’aux réparations d’entretien.
Les grosses réparations demeurent à la charge du propriétaire, à moins qu’elles n’aient été occasionnées par le défaut de réparations d’entretien, depuis l’ouverture de l’usufruit ; auquel cas l’usufruitier en est aussi tenu”.
Les grosses réparations sont limitativement énumérées à l’article 606 du code civil, qui dispose : “Les grosses réparations sont celles des gros murs et des voûtes, le rétablissement des poutres et des couvertures entières.
Celui des digues et des murs de soutènement et de clôture aussi en entier.
Toutes les autres réparations sont d’entretien”.
L’usufruitier qui ne procède pas aux réparations lui incombant commet une faute de gestion.
En l’espèce, il est constant que Mme [R] veuve [Y] est légataire de l’usufruit de la totalité des biens immobiliers sis à [Adresse 9].
Les travaux de réfection du chemin assiette de la servitude ne sauraient s’analyser en des grosses réparations au sens de l’article 606 du code civil précité, de sorte que la charge de leur réalisation pèse sur Mme [R] veuve [Y].
Si Mme [R] veuve [Y] produit le devis établi par la Sasu TP SEB aux fins de réalisation des travaux de réfection du chemin, elle reconnait que ces travaux n’ont pas été réalisés, alors que la charge lui en incombe désormais conformément aux dispositions précitées, étant rappelé qu’il n’est pas justifié de l’affirmation selon laquelle les travaux ont été interrompus en raison de l’état de santé du représentant légal de cette société et alors qu’il n’est pas établi que le devis ait été approuvé.
Le défaut d’exécution des travaux d’entretien est ainsi constitutif d’une faute qui justifie de faire droit à l’appel en garantie formé par M. [J] [Y] et Mme [C] [Y].
Par conséquent, Mme [P] [R] veuve [Y] sera condamnée à garantir M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] des sommes mises à leur charge en principal, accessoires, frais, dépens et article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’appel en garantie formée par M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] à l’encontre de Mme [R] veuve [Y] ne saurait prospérer s’agissant de la condamnation à obligation de faire à peine d’astrseinte qui est une obligation personnelle dont ne ne peut être garanti.
IV – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Mme [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y], partie perdante au procès, seront, in solidum, condamnés aux dépens.
Mme [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] seront également condamnés, in solidum, à payer aux époux [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter non à compter de la demande, mais, s’agissant d’une indemnité, à compter de la signification du présent jugement, conformément à l’article 1231-7 du code civil.
Les demandes formées par Mme [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, seront rejetées.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de Mme [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] au profit des époux [O], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, la capitalisation des intérêts étant de droit lorsqu’elle est demandée.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONDAMNE, in solidum, Mme [P] [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] à procéder aux travaux de réfection de la servitude de passage sous astreinte provisoire de 30,00 € (TRENTE EUROS) par jour de retard à compter d’un délai de 6 (SIX) mois débutant à partir de la signification de la présente décision ;
DIT que cette astreinte provisoire courra pendant un délai maximum de 3 (trois) mois, à charge pour M. [X] [O] et Mme [C] [F] épouse [O], à défaut d’exécution à l’expiration de ce délai, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
REJETTE l’appel en garantie formé par M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] à l’encontre de Mme [P] [R] veuve [Y] au titre de l’obligation de faire à peine d’astreinte ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive formée par M. [X] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] ;
CONDAMNE in solidum, Mme [P] [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] à verser à M. [X] [O] et Mme [C] [F] épouse [O], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500,00 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
REJETTE les demandes de Mme [P] [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de Mme [P] [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] au profit de M. [X] [O] et Mme [C] [F] épouse [O], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
CONDAMNE, in solidum, Mme [P] [R] veuve [Y], M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [P] [R] veuve [Y] à garantir M. [J] [Y] et Mme [C] [Y] de toutes condamnations en principal, frais, dépens, articles 700 du code de procédure civile prononcées à leur encontre au bénéfice de M. [X] [O] et Mme [C] [F] épouse [O] ;
CONSTATE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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