Désistement 12 février 2025
Confirmation 12 février 2025
Infirmation 12 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, retention administrative, 10 févr. 2025, n° 25/00809 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00809 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 3]
Rétention administrative
N° RG 25/00809 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HA6K
Minute N°25/00209
ORDONNANCE
ORDONNANCE DE TROISIEME PROLONGATION DE LA RETENTION ADMINISTRATIVE
rendue le 10 Février 2025
Le 10 Février 2025
Devant Nous, Audrey CABROL, Juge au Tribunal judiciaire d’ORLEANS,
Assisté(e) de Simon GUERIN, Greffier,
Etant en audience publique, au Palais de Justice,
Vu la requête motivée du représentant de PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS en date du 09 Février 2025, reçue le 09 Février 2025 à 09h16 au greffe du Tribunal,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 17 décembre 2024 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé.
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal judiciaire d’ORLEANS en date du 12 janvier 2025 ordonnant la prolongation du maintien en rétention administrative de l’intéressé, confirmée par l’ordonnance en date du 14 janvier 2025 rendue par la Cour d’appel d’Orléans
Vu les avis donnés à Monsieur [P] [R], à PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, au Procureur de la République, à Me Karima HAJJI, avocat de permanence,
Vu notre note d’audience de ce jour,
COMPARAIT CE JOUR :
Monsieur [P] [R]
né le 28 Août 1998 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Assisté de Me Karima HAJJI, avocat commis d’office, qui a pu consulter la procédure, ainsi que l’intéressé.
En l’absence de PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, dûment convoqué.
Mentionnons que Monsieur [P] [R] n’a pas demandé l’assistance d’un interprète
En l’absence du Procureur de la République, avisé ;
Mentionnons que PREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS, le Procureur de la République dudit tribunal, l’intéressé et son conseil ont été avisés, dès réception de la requête, de la date et l’heure de la présente audience par le greffier.
Mentionnons que les pièces de la procédure ont été mises à la disposition de l’intéressé et du conseil.
Vu les dispositions des articles L.741-1 et suivants du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile
Après avoir entendu :
Me Karima HAJJI en ses observations.
M. [P] [R] en ses explications.
MOTIFS DE LA DECISION
I – Sur la recevabilité de la requête préfectorale :
Le conseil de l’intéressé conteste la recevabilité de la saisine de la préfecture de la Seine-[Localité 4] au motif qu’elle n’a pas produit le tableau de permanence.
Aux termes de l’article L.743-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d’inobservation des formalités substantielles, toutes juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d’une demande d’annulation ou qui relève d’office une telle irrégularité ne peut prononcer la main levée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger.
Il sera rappelé qu’il n’y a pas lieu d’exiger la preuve de l’indisponibilité du préfet et le signataire est présumée avoir été de permanence (voir en ce sens Civ. 1ère, 13 février 2019, n° 18-11.654).
En l’espèce Monsieur [L] [B], adjoint de la cheffe du bureau de l’éloignement était de permanence le jour de la signature, dès lors qu’il résulte des pièces produites à l’audience que le signataire de l’arrêté disposait d’une délégation de signature en date du 6 février 2025, publiée au recueil des actes administratifs du département de la Seine-[Localité 4], qui a été produit devant nous.
Dès lors la production d’un tableau de permanence n’est pas nécessaire (voir en ce sens, CA d'[Localité 3], 15 février 2024, n°24/00324).
Le moyen sera donc rejeté.
II – Sur le fond :
Aux termes de l’article L.742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, « A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours. »
En application de l’article 6 du code de procédure civile, il incombe à la préfecture d’alléguer les faits propres à fonder sa demande.
Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ainsi, à titre exceptionnel et dans les seules hypothèses précitées, ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour un délai maximal de 15 jours, renouvelable une fois.
Monsieur [P] [R] est en rétention administrative depuis le [date] et a déjà fait l’objet d’une première prolongation de cette rétention pour une durée de 26 jours par décision magistrat du siège du tribunal judiciaire en date du [date], d’une deuxième prolongation de la rétention pour un délai de 30 jours par une décision en date du [date].
Conformément aux dispositions de l’article L.742-5 précité, une troisième prolongation de la rétention administrative ne peut être sollicitée par la préfecture et ordonnée par le magistrat du siège du tribunal judiciaire qu’à titre exceptionnel et uniquement dans les cas limitativement énumérés par cet article.
Sur la délivrance d’un document de voyage à bref délai :
La préfecture de la Seine-[Localité 4] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents nécessaire à son éloignement par le consulat dont il relève et dont la délivrance devrait intervenir à bref délai.
Il sera rappelé que l’administration doit justifier que la délivrance d’un document de voyage par le consulat intervienne à bref délai.
En l’espèce, depuis le placement en rétention administrative de l’intéressé, la préfecture a sollicité le consulat d’Algérie, en vue de l’identification et de la délivrance d’un laissez-passer.
La préfecture a certes adressé plusieurs relances au service compétent, les 20 et 27 janvier et le 3 février 2025, sans obtenir de réponses des autorités consulaires.
Dès lors, il n’est nullement démontré que la délivrance des documents de voyages par un consulat devrait intervenir à bref délai.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement du 3° de l’article susvisé.
Sur la menace pour l’ordre public :
La préfecture de la Seine-[Localité 4] sollicite une troisième prolongation de la mesure de rétention alléguant que Monsieur [P] [R] constituerait une menace pour l’ordre public.
En tout état de cause, une condamnation à 4 mois d’emprisonnement pour des faits de vol commis en février 2024 n’apparait pas suffisante pour caractériser une menace pour l’ordre public (voir en ce sens CA d'[Localité 3], 16 août 2024, n° 24/02057).
Au surplus, aucune réitération du comportement délictueux de l’intéressé n’est démontrée et il ne peut considérer que ce dernier soit ancré dans la délinquance, au regard des pièces produites par la préfecture. En ce sens, il sera constaté qu’il n’a été recensé aucun comportement constitutif d’un trouble pour l’ordre public durant le temps de la rétention administrative. De plus, à l’audience, Monsieur [P] [R] présente une attitude positive démontrant une volonté de réinsertion.
La prolongation ne saurait donc être ordonnée sur le fondement de l’alinéa 7 de l’article susvisé.
En conséquence, il ne sera pas fait droit à la demande de prolongation sur le fondement de l’article L.742-5 du CESEDA.
PAR CES MOTIFS
Disons n’y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de l’intéressé .
Disons que le Procureur de la République a la possibilité dans un délai de 24 heures à partir de la notification de la présente ordonnance de s’y opposer et d’en suspendre les effets.
Notifions que la présente décision est susceptible d’être contestée par la voie de l’appel interjeté dans les 24 heures du prononcé de la présente ordonnance, devant le Premier Président de la Cour d’Appel d’ORLEANS ([Courriel 2]).
Rappelons à l’intéressé son obligation de quitter le territoire national.
Décision rendue en audience publique le 10 Février 2025 à
Le Greffier Le Juge
Reçu notification et copie de la présente ordonnance le 10 Février 2025 à ‘[Localité 3]
L’INTERESSE L’AVOCAT
Copie de la présente décision est transmise par courriel au procureur de la République, au Tribunal Administratif d’Orléans, à la Préfecture dePREFECTURE DE SEINE SAINT DENIS et au CRA d’Olivet.
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