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Sur la décision
| Référence : | TJ Quimper, ch. 1, 16 déc. 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/00396 – N° Portalis DBXY-W-B7J-FI7E
Minute N°
Chambre 1
AUTRES DEMANDES RELATIVES AU PRET
expédition conforme
délivrée le :
copie exécutoire
délivrée le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE QUIMPER
JUGEMENT DU 16 DECEMBRE 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Madame Agnès RENAUD, Première vice-présidente,
ASSESSEURS : Monsieur Bertrand MLEKUZ, Vice-président,
Monsieur David HAZAN, Vice-président ;
GREFFIER lors du prononcé : Monsieur Antoine HOCMARD ;
DÉBATS : en audience publique le 21 Octobre 2025, date à laquelle la présidente a indiqué que l’affaire était mise en délibéré et le prononcé renvoyé au 16 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du Code de procédure civile ;
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le SEIZE DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE
société coopérative immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 778 134 601, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Nolwenn PENNEC de la SELARL MAGELLAN, avocats au barreau de BREST
DÉFENDEURS :
G.A.E.C. [Adresse 2]
groupement agricole d’exploitation en commun immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Quimper sous le numéro 849 620 588, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
S.E.L.A.R.L. EP & ASSOCIÉS,
société d’exercice libéral à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 808 072 821, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de Maître [H] [U], mandataire judiciaire dont l’étude est sise [Adresse 5], ès-qualités de liquidateur judiciaire du GAEC LA FERME DE KERNIVINEN,
tous deux représentés par Me Arnaud GAONAC’H, avocat au barreau de QUIMPER
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE SUD a consenti divers concours financiers au GAEC LA FERME DE KERNIVINEN :
le 2 mai 2019 : un prêt professionnel n°10000604564 d’un montant de 20.000 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 0,95%, remboursable en 60 mensualités,le 2 mai 2019 : un crédit n°10000604700 sur un compte support n°57452394288 d’un montant de 9.000 euros, avec un taux d’intérêt variable, remboursable en 60 mensualités, garanti par un warrant n°2019/240,le 2 mai 2019 : un prêt professionnel MLT n°10000604740 d’un montant de 6.000 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1,05% l’an, remboursable en 84 mensualités,le 13 juin 2019 : un prêt professionnel moyen terme agricole n°10000614583 d’un montant de 12.000 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1,20% l’an, remboursable en 120 mensualités, dont M. [N] [J] et Mme [I] [W] se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 15.600 euros,le 8 août 2019 : un prêt professionnel MLT agricole n°10000626928 d’un montant de 38.500 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1,50% l’an, remboursable en 180 mensualités, dont M. [N] [J] et Mme [I] [W] se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 50.050 euros,le 9 janvier 2020 : un prêt professionnel moyen terme agricole n°10000702459 d’un montant de 9.500 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1% l’an, remboursable en 84 mensualités,le 23 janvier 2020 : un prêt professionnel MLT agricole n°10000712382 d’un montant de 12.000 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1% l’an, remboursable en 120 mensualités, dont M. [N] [J] et Mme [I] [W] se sont portés cautions solidaires chacun à hauteur de 15.600 euros,le 2 octobre 2020 : un prêt professionnel MLT agricole n°10000822804 d’un montant de 10.377,36 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1% l’an, remboursable en 7 annuités, avec réserve de propriété sur abri de stockage,le 21 décembre 2020: un prêt professionnel MLT agricole n°100846314 d’un montant de 5.000 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1,34% l’an, remboursable en 36 mensualités,le 29 juillet 2021 : un prêt professionnel MLT agricole n°10000938308 d’un montant de 20.000 euros, au taux d’intérêt débiteur fixe de 1,46% l’an, remboursable en 48 mensualités, garanti par un warrant n°2021/00284,le 29 juillet 2021 : une ligne « court terme financier » n°10000949549 sur un compte n°10000938255 d’un montant de 10.000 euros, au taux débiteur fixe de 2,95% l’an, à échéance du 11 mai 2023, garanti par un warrant n°2021/00283.
Par jugement du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de QUIMPER a ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard du GAEC LA FERME DE KERNIVINEN et désigné la SELARL EP&associés en qualité de mandataire.
Par courrier du 19 juin 2023, le CREDIT AGRICOLE a déclaré auprès de la SELARL EP&associés, en sa qualité de mandataire judiciaire, ses créances à hauteur de :
au titre du prêt n°10000702459 (créance n°14) : 6.255,55 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1% et intérêts de retard au taux de 4% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000614583 (créance n°15) : 9.814,20 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,20% et intérêts de retard au taux de 4,20% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000604564 (créance n°16) : 7.244,99 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 0,95% et intérêts de retard au taux de 3,95% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000822804 (créance n°13) : 9.254,21 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1% et intérêts de retard au taux de 7,06% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000626928 (créance n°20) : 34.818,86 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,50% et intérêts de retard au taux de 4,50% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000938308 (créance n°5) : 13.157,10 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,46% et intérêts de retard au taux de 3,46% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000712382 (créance n°17) : 9.529,41 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1% et intérêts de retard au taux de 4% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000949549 sur un compte n°10000938255 (créance n°6) : 10.565,17 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2,95% et intérêts de retard au taux de 5,95% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000604700 (créance n°7) : 4.522,02 euros, outre intérêts à échoir et intérêts majorés en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°100846314 (créance n°18) : 2.115,25 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,34% et intérêts de retard au taux de 4,34% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement,au titre du prêt n°10000604740 (créance n°19) : 2.466,76 euros, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,05% et intérêts de retard au taux de 4,05% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement.
Par courriers du 13 septembre 2023, la SELARL EP&associés, es qualités, a informé le CREDIT AGRICOLE de l’existence d’une contestation sur l’ensemble des créances déclarées.
Par jugement du 16 janvier 2024, le tribunal judiciaire de QUIMPER a converti en liquidation judiciaire le redressement judiciaire ordonné à l’égard du GAEC LA FERME DE KERNIVINEN et désigné la SELARL EP&associés en qualité de liquidateur.
Par courrier du 29 février 2024, le CREDIT AGRICOLE a confirmé auprès de la SELARL EP&associés, en sa qualité de liquidateur judiciaire, les créances déclarées par courrier du 19 juin 2023.
Par ordonnance du 23 janvier 2025, le juge commissaire a :
constaté l’accord des parties sur l’admission de la créance n°7 à hauteur de 4.522,02 euros, sans intérêts à échoir, et admis cette créance au passif de la liquidation judiciaire, à titre privilégié et échu,constaté l’existence d’une contestation sérieuse au sujet des autres créances revendiquées par le CREDIT AGRICOLE,prononcé un sursis à statuer,désigné le CREDIT AGRICOLE comme la partie devant saisir, dans un délai d’un mois à compter de la date de la présente décision, à ses frais, le juge compétent à charge pour lui de faire citer le débiteur et son liquidateur à comparaître devant cette juridiction, à peine de forclusion,dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure.
Par actes des 18 et 20 février 2025, le CREDIT AGRICOLE a fait assigner en fixation de créances la SELARL EP&associés, es qualités, et le GAEC LA [Adresse 6] devant le tribunal judiciaire de QUIMPER au visa des articles L.622-25 et suivants du Code de commerce.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 2 juillet 2025, le CREDIT AGRICOLE demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
à titre principal : fixer ses créances au passif de la liquidation judiciaire ouverte à l’encontre du GAEC LA [Adresse 6] comme suit :
au titre du prêt n°10000702459 (créance n°14) : la somme de 6.255,55 euros, à titre chirographaire, comprenant : 235,47 euros à titre échu, dont 224,20 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1% et intérêts de retard au taux de 4%, 6.020,08 euros à échoir, dont 5.890,17 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1% calculé sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000614583 (créance n°15) : la somme de 9.814,20 euros, à titre chirographaire, comprenant : 238,53 euros à titre échu, dont 218,59 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,2% et intérêts de retard au taux de 4,2%, 9.575,67 euros à échoir, dont 9.190,23 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,2% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,2% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000604564 (créance n°16) : la somme de 7.244,99 euros, à titre chirographaire, comprenant :686,44 euros à titre échu, dont 671,78 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 0,95% et intérêts de retard au taux de 3,95%, 6.558,55 euros à échoir, dont 6.506,35 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 0,95% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 3,95% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000822804 (créance n°13) : la somme de 9.254,21 euros, à titre chirographaire, comprenant 8.938,76 euros à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 1% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 7,06% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000626928 (créance n°20) : la somme de 34.818,86 euros, à titre chirographaire, comprenant : 480,65 euros à titre échu, dont 398,85 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,5% et intérêts de retard au taux de 4,5%, 34.338,21 euros à échoir, dont 31.353,19 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,5% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000938308 (créance n°5) : la somme de 13.157,10 euros, à titre privilégié (warrant), comprenant : 1.139,49 euros à titre échu, dont 1.101,90 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,46% et intérêts de retard au taux de 3,46%, 12.017,61 euros à échoir, dont 11.808,17 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,46% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 3,46% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000712382 (créance n°17) : la somme de 9.529,41 euros, à titre chirographaire, comprenant : 211,38 euros à titre échu, dont 195,04 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1% et intérêts de retard au taux de 4%, 9.318,03 euros à échoir, dont 8.973,73 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000949549 sur un compte n°10000938255 (créance n°6) : la somme de 10.565,17 euros, à titre privilégié (warrant), comprenant 10.000 euros en capital, outre intérêts contractuels au taux de 2,95% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 5,95% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°100846314 (créance n°18) : la somme de 2.115,25 euros, à titre chirographaire, comprenant : 425,17 euros à titre échu, dont 418,05 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,34% et intérêts de retard au taux de 4,34%, 1.690,08 euros à échoir, dont 1.681,60 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,34% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,34% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000604740 (créance n°19) : la somme de 2.466,76 euros, à titre chirographaire, comprenant : 127,51 euros à titre échu, dont 122,27 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,05% et intérêts de retard au taux de 4,05%, 2.339,25 euros à échoir, dont 2.300,79 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,05% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,05% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,à titre subsidiaire :
au titre du prêt n°10000702459 (créance n°14) : la somme de 6.189,32 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1% et intérêts de retard au taux de 4% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000614583 (créance n°15) : la somme de 9.532,22 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,2% et intérêts de retard au taux de 4,2% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000604564 (créance n°16) : la somme de 7.296,47 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 0,95% et intérêts de retard au taux de 3,95% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000822804 (créance n°13) : la somme de 9.043,49 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1% et intérêts de retard au taux de 7,06% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000626928 (créance n°20) : la somme de 32.234,49 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,5% et intérêts de retard au taux de 4,5% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000938308 (créance n°5) : la somme de 13.167,80 euros, à titre privilégié (warrant), outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,46% et intérêts de retard au taux de 4,46% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000712382 (créance n°17) : la somme de 9.272,39 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1% et intérêts de retard au taux de 4% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000949549 sur un compte n°10000938255 (créance n°6) : la somme de 10.884,34 euros, à titre privilégié (warrant), outre intérêts à échoir au taux contractuel de 2,95% et intérêts de retard au taux de 5,95% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°100846314 (créance n°18) : la somme de 2.164,87 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,34% et intérêts de retard au taux de 4,34% à compter du 16 janvier 2024,au titre du prêt n°10000604740 (créance n°19) : la somme de 2.453,53 euros, à titre chirographaire, outre intérêts à échoir au taux contractuel de 1,05% et intérêts de retard au taux de 4,05% à compter du 16 janvier 2024,en tout état de cause : débouter le GAEC LA FERME DE KERNIVINEN de l’ensemble de ses demandes et le condamner à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL [D].
À l’appui de ses prétentions, le CREDIT AGRICOLE soutient que le sort de la créance n°7 relative au prêt n°10000604700 a déjà été tranché par le juge commissaire par suite de l’accord intervenu entre les parties à son sujet. Le demandeur fait par ailleurs valoir, au visa des articles L. 622-25 et R.622-23 du Code de commerce, que, le redressement et la liquidation judiciaires participant d’une seule et unique procédure collective, la conversion en liquidation ne lui faisait pas obligation de procéder à une nouvelle déclaration de créance en plus de celle déjà réalisée à l’occasion du redressement judiciaire. La déclaration de créance du 19 juin 2023 est conforme tant aux prescriptions légales qu’aux exigences jurisprudentielles. S’agissant de chaque concours financier, le CREDIT AGRICOLE y a mentionné le taux des intérêts contractuels et des intérêts de retard, leur formule de calcul, leur assiette (montant du capital à échoir) ainsi que la période pendant laquelle les intérêts seraient appliqués. Au surplus, l’ensemble des contrats de crédit, tableaux d’amortissement, garanties et relevés de compte étaient joints à la déclaration de créance du 19 juin 2023.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 mai 2025, le GAEC LA [Adresse 6] et la SELARL EP&associés demandent au tribunal de :
débouter le CREDIT AGRICOLE de sa demande d’admission au passif de la procédure collective des intérêts contractuels à échoir du 16 janvier 2024 jusqu’à complet paiement et relatifs aux créances n°4, 3, 16, 15, 14, 17, 13, 12, 11 et 10, et fixer ces créances sans intérêts à échoir,débouter le CREDIT AGRICOLE de sa demande d’admission au passif de la procédure collective des intérêts contractuels à échoir du 16 janvier 2024 jusqu’à complet paiement et relatif à l’ouverture de compte du 10 mai 2019 (créance n°2) et fixer cette créance sans intérêts à échoir,débouter le CREDIT AGRICOLE de l’ensemble de ses prétentions,ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de liquidation judiciaire et dire qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du Code de procédure civile.
À l’appui de leurs prétentions, la SELARL EP&associés et le GAEC LA FERME DE KERNIVINEN se prévalent des dispositions de l’article R.622-23 du Code de commerce imposant au créancier de mentionner, dans sa déclaration de créance, les modalités de calcul des intérêts à échoir dont le cours n’est pas arrêté. La déclaration de créance du 29 février 2024, qui se limite à mentionner le taux d’intérêt applicable à chaque créance, ne satisfait pas à cette exigence, en ce qu’elle ne précise ni le montant des intérêts à échoir, ni celui des intérêts majorés, ni ne définit la base de calcul des intérêts à échoir qui peut tout aussi bien porter sur le capital restant dû, sur le capital augmenté des intérêts échus ou sur le capital augmenté des intérêts échus et des intérêts de retard. Il est par ailleurs de jurisprudence constante que la production de documents annexes ne saurait suppléer à une telle carence au stade de la déclaration de créance. Par conséquent, les intérêts à échoir devront être écartés du passif de la liquidation judiciaire.
Par ordonnance du 12 septembre 2025, le juge de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 21 octobre 2025 et mise en délibéré au 16 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande de fixation au passif formulée par le CREDIT AGRICOLE
Aux termes de l’article L.622-25 du Code commerce, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
L’article R.622-23 du même code dispose par ailleurs que, outre les indications prévues à l’article L.622-25 , la déclaration de créance contient :
(…)
2° Les modalités de calcul des intérêts dont le cours n’est pas arrêté, cette indication valant déclaration pour le montant ultérieurement arrêté ;(…).
Le fait générateur des intérêts continuant à courir après le jugement d’ouverture se trouve dans la créance principale, qui est elle-même antérieure au jugement d’ouverture. Les intérêts à échoir sont donc des créances antérieures, qui doivent être déclarées à titre accessoire, y compris si le cours n’est pas arrêté postérieurement au jugement d’ouverture. Par application de l’article R. 622-23 2°, la déclaration de créance doit donc préciser les modalités de calcul des intérêts à échoir. À défaut de quoi, la créance de la banque ne peut être admise que pour le montant du capital.
Il est par ailleurs constant que la conversion d’un redressement judiciaire en liquidation judiciaire n’ouvre pas une nouvelle procédure collective. Ce dont il résulte au cas d’espèce que le respect des prescriptions de l’article R.622-23 2° du Code de commerce peut être vérifié au regard de la déclaration du 19 juin 2023, dont le courrier du 29 février 2024 a seulement confirmé la teneur.
Sur la créance au titre du prêt n°10000702459 (créance n°14)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1,00%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 5.890,17 euros au taux de 1,00% à courir du 09/05/2023 au 10/08/2027 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 6.255,55 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,00% et intérêts de retard au taux de 4,00% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
Contrairement à ce que soutiennent les défendeurs, la déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à hauteur de 6.255,55 euros, à titre chirographaire, dont :
235,47 euros à titre échu, dont 224,20 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1% et intérêts de retard au taux de 4%, 6.020,08 euros à échoir, dont 5.890,17 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1% calculé sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000614583 (créance n°15)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1,20%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 9.190,23 euros au taux de 1,20% à courir du 09/05/2023 au 10/01/2030 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 9.814,20 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,20% et intérêts de retard au taux de 4,20% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme de 9.814,20 euros, à titre chirographaire, comprenant :
238,53 euros à titre échu, dont 218,59 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,2% et intérêts de retard au taux de 4,2%, 9.575,67 euros à échoir, dont 9.190,23 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,2% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,2% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000604564 (créance n°16)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 0,95%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 6.506,35 euros au taux de 0,95% à courir du 09/05/2023 au 10/12/2024 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 7.244,99 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 0,95% et intérêts de retard au taux de 3,95% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme de 7.244,99 euros, à titre chirographaire, comprenant :
686,44 euros à titre échu, dont 671,78 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 0,95% et intérêts de retard au taux de 3,95%, 6.558,55 euros à échoir, dont 6.506,35 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 0,95% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 3,95% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000822804 (créance n°13)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 8.938,76 euros au taux de 1,00% à courir du 09/05/2023 au 10/12/2028 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 9.254,21 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,00% et intérêts de retard au taux de 7,06% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme de 9.254,21 euros, à titre chirographaire, comprenant 8.938,76 euros à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 1% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 7,06% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000626928 (créance n°20)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1,50%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 31.353,19 euros au taux de 1,50% à courir du 09/05/2023 au 10/04.2035 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 35.818,86 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,50% et intérêts de retard au taux de 4,50% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme de 34.818,86 euros, à titre chirographaire, comprenant :
480,65 euros à titre échu, dont 398,85 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,5% et intérêts de retard au taux de 4,5%, 34.338,21 euros à échoir, dont 31.353,19 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,5% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000938308 (créance n°5)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1,46%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 11.808,17 euros au taux de 1,46% à courir du 09/05/2023 au 10/08.2025 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 13.157,10 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,46% et intérêts de retard au taux de 3,46% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme la somme de 13.157,10 euros, à titre privilégié (warrant), comprenant :
1.139,49 euros à titre échu, dont 1.101,90 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,46% et intérêts de retard au taux de 3,46%, 12.017,61 euros à échoir, dont 11.808,17 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,46% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 3,46% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000712382 (créance n°17)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1,00%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 8.973,73 euros au taux de 1,00% à courir du 09/05/2023 au 10/09/2030 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 9.529,41 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,00% et intérêts de retard au taux de 4,00% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme 9.529,41 euros, à titre chirographaire, comprenant :
211,38 euros à titre échu, dont 195,04 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1% et intérêts de retard au taux de 4%, 9.318,03 euros à échoir, dont 8.973,73 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000949549 sur un compte n°10000938255 (créance n°6)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 2,95%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 10.000,00 euros au taux de 2,95% à courir du 09/05/2023 au 11/05/2023 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 10.565,17 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 2,95% et intérêts de retard au taux de 5,95% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme de 10.565,17 euros, à titre privilégié (warrant), comprenant 10.000 euros en capital, outre intérêts contractuels au taux de 2,95% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 5,95% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°100846314 (créance n°18)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1,34%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 1.681,61 euros au taux de 1,34% à courir du 09/05/2023 au 10/12/2023 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 2.115,25 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,34% et intérêts de retard au taux de 4,34% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme de 2.115,25 euros, à titre chirographaire, comprenant :
425,17 euros à titre échu, dont 418,05 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,34% et intérêts de retard au taux de 4,34%, 1.690,08 euros à échoir, dont 1.681,60 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,34% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,34% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre du prêt n°10000604740 (créance n°19)
S’agissant de ce prêt, la déclaration de créance du 19 juin 2023 comporte la mention suivante :
« MONTANT A ECHOIR : au 09/05/2023
Se décomposant comme suit :
Capital :
Intérêts contractuels au taux de 1,05%
A ajouter les intérêts dont le cours n’est pas arrêté et dont les modalités de calcul sont indiquées ci-après :
Intérêts conventionnels sur un montant de 2.300,79 euros au taux de 1,05% à courir du 09/05/2023 au 10/05/2026 ;
Intérêts de retard à défaut de règlement :
Taux du prêt + taux intérêts retards x montant de l’échéance en retard x nombre de jours de retard / 365.
TOTAL CREANCE : 2.466,76 euros outre les intérêts à échoir au taux contractuel de 1,05% et intérêts de retard au taux de 4,05% à compter du 9 mai 2023 en cas de défaut de règlement. »
La déclaration de créance précise ainsi clairement les modalités de calcul des intérêts à échoir. La mention du taux contractuel et du taux de retard applicables, de leur assiette de calcul (capital exclusivement) et de la durée pendant laquelle le taux d’intérêt s’appliquera sont explicites et permettent de déterminer, sans équivoque possible, le montant des intérêts dont le cours n’est pas arrêté au jour de l’ouverture de la procédure collective.
La contestation soulevée par les défendeurs doit donc être écartée et la créance du CREDIT AGRICOLE fixée à la somme de 2.466,76 euros, à titre chirographaire, comprenant :
127,51 euros à titre échu, dont 122,27 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,05% et intérêts de retard au taux de 4,05%, 2.339,25 euros à échoir, dont 2.300,79 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,05% calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,05% calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365.
Sur la créance au titre de l’ouverture de compte n°10000604700
Le CREDIT AGRICOLE affirme à juste titre que le sort des intérêts relatifs à cette créance a déjà été tranché par l’ordonnance du juge commissaire du 23 janvier 2025 ayant admis cette créance sans intérêts à échoir.
Le CREDIT AGRICOLE ne formulant aucune prétention à ce titre, la demande du GAEC LA FERME DE KERNIVINEN et de la SELARL EP&associés est sans objet et ne pourra qu’être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Les dépens seront fixés au passif du GAEC LA FERME DE KERNIVINEN. Leur distraction ne peut dans ces conditions être ordonnée au profit de la SELARL [D], la distraction supposant une condamnation.
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La situation du [Adresse 7] est gravement et définitivement obérée. L’équité commande donc de rejeter la demande du CREDIT AGRICOLE au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du Code civil, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera par conséquent rappelé que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
FIXE la créance de LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU FINISTERE SUD au passif de la liquidation judiciaire du GAEC LA FERME DE KERNIVINEN à hauteur de :
au titre du prêt n°10000702459 (créance n°14) : 6.255,55 euros, à titre chirographaire, comprenant : 235,47 euros à titre échu, dont 224,20 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1% l’an et intérêts de retard au taux de 4% l’an, 6.020,08 euros à échoir, dont 5.890,17 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an calculé sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000614583 (créance n°15) : 9.814,20 euros, à titre chirographaire, comprenant : 238,53 euros à titre échu, dont 218,59 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,2% l’an et intérêts de retard au taux de 4,2% l’an, 9.575,67 euros à échoir, dont 9.190,23 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,2% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,2% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000604564 (créance n°16) : 7.244,99 euros, à titre chirographaire, comprenant :686,44 euros à titre échu, dont 671,78 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 0,95% l’an et intérêts de retard au taux de 3,95% l’an, 6.558,55 euros à échoir, dont 6.506,35 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 0,95% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 3,95% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000822804 (créance n°13) : 9.254,21 euros, à titre chirographaire, comprenant 8.938,76 euros en capital à échoir, outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 7,06% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000626928 (créance n°20) : 34.818,86 euros, à titre chirographaire, comprenant : 480,65 euros à titre échu, dont 398,85 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,5% l’an et intérêts de retard au taux de 4,5% l’an, 34.338,21 euros à échoir, dont 31.353,19 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,5% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,5% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000938308 (créance n°5) : 13.157,10 euros, à titre privilégié (warrant), comprenant : 1.139,49 euros à titre échu, dont 1.101,90 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,46% l’an et intérêts de retard au taux de 3,46% l’an, 12.017,61 euros à échoir, dont 11.808,17 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,46% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 3,46% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000712382 (créance n°17) : 9.529,41 euros, à titre chirographaire, comprenant : 211,38 euros à titre échu, dont 195,04 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1% l’an et intérêts de retard au taux de 4% l’an, 9.318,03 euros à échoir, dont 8.973,73 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000949549 sur un compte n°10000938255 (créance n°6) : 10.565,17 euros, à titre privilégié (warrant), comprenant 10.000 euros en capital, outre intérêts contractuels au taux de 2,95% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 5,95% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°100846314 (créance n°18) : 2.115,25 euros, à titre chirographaire, comprenant : 425,17 euros à titre échu, dont 418,05 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,34% l’an et intérêts de retard au taux de 4,34% l’an, 1.690,08 euros à échoir, dont 1.681,60 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,34% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,34% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,au titre du prêt n°10000604740 (créance n°19) : 2.466,76 euros, à titre chirographaire, comprenant : 127,51 euros à titre échu, dont 122,27 euros en capital outre intérêts contractuels au taux de 1,05% l’an et intérêts de retard au taux de 4,05% l’an, 2.339,25 euros à échoir, dont 2.300,79 euros en capital, outre intérêts au taux contractuel de 1,05% l’an calculés sur le capital à échoir et intérêts de retard au taux de 4,05% l’an calculés sur le montant de l’échéance en retard multiplié par le nombre de jours de retard divisé par 365,
REJETTE les demandes des parties au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation judiciaire du GAEC LA FERME DE KERNIVINEN ;
REJETTE la demande de la SELARL [D] tendant à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
LE GREFFIER
LA PRÉSIDENTE
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