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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 24 juin 2025, n° 24/02401 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02401 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n°
N° RG 24/02401 – N° Portalis DB3E-W-B7I-NBT3
AFFAIRE :
[E]
C/
[H]
[H]
Grosse exécutoire : Me CABRESPINES
Copie : Me OTT-RAYNAUD
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 24 JUIN 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
Madame [K] [E] veuve [B]
sous tutelle de Mme [U] [N]
née le 02 Mars 1943 à ALGER
Bastide des Hauts Guirans
83210 SOLLIES-TOUCAS
représentée par Me CABRESPINES, avocat du barreau de TOULON substitué par Me MANDRUZZATO, avocat du barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [R] [H]
né le 27 Septembre 1976 à LES LILAS (93260)
23 rue des Maronniers
83210 LA FARLEDE
représenté par Me OTT-RAYNAUD, avocat du barreau de TOULON
Madame [V] [H]
née le 04 Juillet 1979 à CLICHY (92110)
23 rue des Maronniers
83210 04071979LA FARLEDE
représenté par Me OTT-RAYNAUD, avocat du barreau de TOULON
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Gilles COMBREDET
Greffier : Stéphanie ARNAUD
PROCÉDURE :
Date des débats : 22 Avril 2025
Date du délibéré : 24 Juin 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 24 JUIN 2025 par Gilles COMBREDET, magistrat à titre temporaire, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé du 20 novembre 2024 à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et prétentions de [K] [E] veuve [B] , demandeur, ci-après désignée « le bailleur » tendant à l’expulsion avec si besoin le concours de la force publique, de [R] [H] et [V] [H], défendeurs, ci-après désignés « les locataires » et de tous occupants de leur chef du logement sis 23 rue des Marronniers 83210 LA FARLEDE par suite de l’acquisition de la clause résolutoire du commandement de payer, ainsi qu’au paiement d’une indemnité d’occupation de 1.520,00 euros par mois jusqu’à libération effective des lieux, de la somme de 3.659,22 euros à parfaire au titre de l’arriéré de loyer avec intérêts au taux légal, de 1.200,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens de l’instance en ce compris le coût des commandements de payer des 5 juin et 20 août 2024.
A l’audience initiale du 28 janvier 2025, l’affaire a été renvoyée à la demande des parties contradictoirement au 11 février puis au 22 avril 2025 date à laquelle elle a été retenue.
A l’audience le demandeur non présent mais représenté par son conseil maintient ses demandes, déclare que la dette est soldée et dépose son dossier.
Les défendeurs sont non présents mais représentés par leur conseil lequel reprend ses conclusions de débouter le bailleur de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, dire que les frais de l’assignation sont de 60.31euros et non de 135,11 euros, condamner le bailleur à la somme de 1.500,00 euros pour procédure abusive et à 2.000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens. Il fait valoir qu’il n’y a pas de reliquat de loyers impayés et dépose son dossier.
Selon ce qu’autorisent les dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour l’exposé du surplus de leurs moyens.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que les parties sont liées par un bail du 10 octobre 2023 contenant une clause résolutoire pour un logement sis à l’adresse précitée.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté toutes les exigences de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 notamment quant à la forme du commandement de payer du 5 juin 2024 pour la somme au principal de 3.000,00 euros arrêtée au mois de mai, mai 2024 inclus et celui du 20 août 2024 pour la somme au principal de 4.936,37 euros arrêtée au mois d’août, août 2024 inclus, à la notification de la présente assignation au représentant de l’Etat deux mois avant l’audience pour lui permettre de saisir les organismes sociaux et les services compétents.
La juridiction dans le cadre du diagnostic social et financier du locataire a reçu le rapport des services sociaux du département du Var le 3 janvier 2025. Il en résulte que le couple ne s’est pas présenté aux convocations des dits services et que lors de leur visite il était absent.
Le paiement des loyers et charges aux termes convenus dans le contrat de location constitue une obligation essentielle des locataires, ce qui résulte tant de l’article 7a de la loi du 6 juillet 1989 que du bail signé entre les parties.
La preuve de l’obligation au paiement du loyer et des charges résulte du contrat de bail et du décompte produit aux débats. C’est au défendeur de rapporter la preuve du paiement ou du fait qui aurait produit l’extinction de l’obligation.
Force est de constater sur les pièces du dossier que les loyers n’ont pas été scrupuleusement réglés.
Malgré le rappel de façon claire et légale de la clause résolutoire prévue au bail faisant la loi des parties et de ses conséquences graves par le commandement de payer lequel imposait de régler l’arriéré de loyer dans le délai de six semaines, les locataires n’ont pas apuré l’intégralité de la dette de 3.000,00 euros dans le délai imparti à savoir que, pour le 1er commandement, le 17 juillet 2024 à minuit puisqu’à cette date la somme restant due est de 4.674,36 euros le 12 juillet 2024 et de 3.436,37 le 19 juillet 2024 ; pour le 2ème commandement sur la somme de 4.936,37 euros, à l’issue du délai de six semaines soit le 1er octobre 2024, la somme restant due est de 6.139,22 euros.
Force est de constater que par l’acquisition de la clause résolutoire le contrat de bail s’est trouvé résilié de plein droit dès le 1er commandement de payer soit le 17 juillet 2024 à minuit pour non apurement de la dette, qu’à cette date les locataires sont devenus occupants sans droit ni titre du logement précité. Aussi, à défaut pour ces derniers d’avoir volontairement quitté les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, il sera ordonné leur expulsion, celle de leurs biens et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, ce conformément aux dispositions des articles L.411-1 et suivants et R.411-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Il est à noter que le deuxième commandement était non justifié. Il appartient au bailleur d’en assurer les frais.
Il résulte des pièces versées aux débats que la dette est soldée à la date de l’audience le 22 avril 2025.
L’article 1231-6 du Code civil permet de condamner le débiteur aux intérêts au taux légal, pour sanction du retard dans l’exécution de son obligation de payer les sommes dues. La condamnation aux intérêts ne peut toutefois survenir que concernant des sommes dont le débiteur est redevable à la date de condamnation. Il ne sera donc pas fait droit aux intérêts la dette étant soldée à la date de la présente décision.
L’indemnité d’occupation, de nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur, il convient de n’accorder en référé qu’une provision au titre de l’indemnité d’occupation, dans sa partie non contestable, soit un loyer égal au dernier loyer augmenté des charges, que les locataires auraient payé si le bail s’était poursuivi. En conséquence, il convient de condamner les locataires au paiement d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au loyer augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail le 17 juillet 2024 à minuit, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, jusqu’à la libération effective des lieux avec remise des clés.
Le fait d’ouvrir une instance par le bailleur pour faire valoir ses droits ne peut être en aucun cas considéré comme une résistance abusive. Les locataires seront déboutés de cette demande,
La partie succombant doit supporter les dépens par application de l’article 696 du code de procédure civile.
Il n’est pas équitable de laisser à la charge du bailleur les frais irrépétibles qu’il a avancés au titre de la présente procédure.
Les locataires seront tenus aux entiers dépens, précision faite que le coût de l’assignation est de 60,31 euros, en ce compris uniquement le commandement de payer du 5 juin 2024 pour la somme de 152,89 euros, et à payer au bailleur une somme que l’équité commande de fixer à 600,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les parties seront déboutées du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
PAR CES MOTIFS
Vu l’urgence,
Statuant par ordonnance contradictoire, mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Au principal renvoyons les parties à mieux se pourvoir mais, d’ores et déjà :
Constatons, par le jeu de l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit, la résiliation le 17 juillet 2024 à minuit du bail consenti par [K] [E] veuve [B] à [R] [H] et [V] [H] sur les locaux sis 23 rue des Marronniers 83210 LA FARLEDE.
Constatons que [R] [H] et [V] [H] sont devenus occupants sans droit ni titre du logement depuis l’acquisition de la clause résolutoire.
Ordonnons le départ immédiat de [R] [H] et [V] [H] et de tous occupants de leur chef.
Ordonnons, à défaut d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois suivant la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion des locataires, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et l’assistance de la force publique si besoin est, après accomplissement des formalités d’usage, le tout en application des dispositions des articles L411-1 et suivants et L433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Condamnons solidairement [R] [H] et [V] [H] à payer par provision à [K] [E] veuve [B] une indemnité d’occupation égale au montant mensuel du loyer et des charges, non indexable et sans intérêt s’agissant d’une indemnité non contractuelle, soit la somme de 1.520,00 euros à compter de la résiliation du bail le 17 juillet 2024 à minuit jusqu’à complète libération des lieux et remise des clés.
Constatons que la dette d’arriéré de loyers est soldée à la date d’audience.
Condamnons in solidum [R] [H] et [V] [H] aux entiers dépens en ce compris l’assignation pour un coût de 60,31 euros, et uniquement le commandement de payer du 5 juin 2024 pour la somme de 152,89 euros.
Condamnons in solidum [R] [H] et [V] [H] à payer à [K] [E] veuve [B] la somme de 600,00 euros au titre des frais irrépétibles.
Déboutons les parties du reste de leurs demandes, fins et conclusions.
Le greffier Le président
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