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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 9 réf., 20 janv. 2026, n° 25/00578 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00578 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Texte intégral
DU : 20 Janvier 2026
RG : N° RG 25/00578 – N° Portalis DBZE-W-B7J-JVM6
AFFAIRE : [Y] [U] C/ [W] [S] épouse [J] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU AT’HENA RESINE, S.A.S.U. AT’HENA RESINE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
CH. 9 REFERES
ORDONNANCE
du vingt Janvier deux mil vingt six
COMPOSITION
JUGE DES REFERES : Claude DOYEN, Présidente
GREFFIER PRESENT AU DEBAT : Nathalie LEONARD, Greffier
GREFFIER PRESENT AU DELIBERE : Anne-Marie MARTINEZ, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [U]
demeurant 176 Bis, rue Aimé Guerard – 54470 MAMEY
représenté par Me Yann BENOIT, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 16
DEFENDERESSES
S.A.S.U. AT’HENA RESINE,
dont le siège social est sis 105, Route de Manonville – 54380 MARTINCOURT
représentée par Me Philippe CROUVIZIER, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 27
Madame [W] [S] épouse [J] prise en sa qualité de liquidateur amiable de la SASU AT’HENA RESINE, intervention volontaire,
demeurant 30 C Grande Rue – 54470 LIMEY-REMENAUVILLE
représentée par Maître Philippe CROUVIZIER de la SELARL CROUVIZIER AVOCATS, avocats au barreau de NANCY, avocats plaidant, vestiaire : 27
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience de plaidoiries du 09 Décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 20 Janvier 2026.
Et ce jour, vingt Janvier deux mil vingt six, après délibéré, la présente décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE
Exposant avoir confié à la société AT’HENA RÉSINE la mission de poser un revêtement en marbre résiné sur sa terrasse, une allée et la plage de sa piscine dans son pavillon, M. [Y] [U] a, par acte de commissaire de justice délivré le 23 octobre 2025, fait assigner la société AT’HENA RÉSINE devant le président du tribunal judiciaire de Nancy, statuant en référé, auquel il demande, aux termes de ses dernières écritures, de :
— Donner acte à Mme [W] [J] de son intervention volontaire ès qualités de liquidateur amiable de la société AT’HENA RÉSINE ;
— Dire et juger que l’ordonnance lui sera opposable en cette qualité ;
— Ordonner une mesure d’expertise ;
— Débouter Mme [W] [J] de l’ensemble de ses demandes ;
— Réserver les dépens.
Au soutien de sa demande d’expertise, M. [Y] [U] fait valoir que les désordres qu’il a fait constater sont de nature à constituer des non-façons et des malfaçons.
À l’audience du 9 décembre 2025, Mme [W] [S], épouse [J], prise en sa qualité de liquidateur amiable de la société AT’HENA RÉSINE, a déposé des conclusions aux termes desquelles elle intervient volontairement à l’instance au motif que la société défenderesse a fait l’objet d’une dissolution à compter du 10 septembre 2025 et demande au juge des référés, sur le fondement de l’article 146 du code de procédure civile, de :
— La dire et juger bien-fondée en ses demandes, fins et prétentions ;
— Débouter M. [Y] [U] de sa demande d’expertise judiciaire ;
— Condamner M. [Y] [U] à lui verser une somme de 2 400 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande d’expertise, Mme [W] [J], ès qualités, considère que M. [Y] [U] est défaillant dans l’administration de la preuve dès lors les désordres décrits par le commissaire de justice ne se retrouveraient pas dans les photographies annexées au procès-verbal et celles qu’elle fournirait.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La juridiction territorialement compétente pour statuer sur une demande formée en application du premier alinéa est, au choix du demandeur, celle susceptible de connaître l’affaire au fond ou, s’il y a lieu, celle dans le ressort de laquelle la mesure d’instruction doit être exécutée.
Par dérogation au deuxième alinéa, lorsque la mesure d’instruction porte sur un immeuble, la juridiction du lieu où est situé l’immeuble est seule compétente.
Pour obtenir une expertise sur ce fondement, les demandeurs doivent donc seulement démontrer que le litige qui les oppose aux défendeurs n’est pas dépourvu de toute perspective dans la mesure où il ne peut être exigé d’eux à ce stade de rapporter la preuve dont la recherche est précisément l’objet de la mesure d’instruction sollicitée.
À ce titre, il est de jurisprudence constante que les dispositions de l’article 146 du même code, relatives aux mesures d’instruction ordonnées au cours d’un procès, ne s’appliquent pas lorsque le juge est saisi d’une demande fondée sur l’article 145 (chambre mixte, 7 mai 1982, pourvoi n° 79-12.006, publié).
En l’espèce, il n’est pas contesté que M. [Y] [U] a fait appel à la société AT’HENA RÉSINE pour réaliser la pose d’un revêtement de marbre résidée sur allée, terrasse et plage de piscine autour de son pavillon.
M. [Y] [U] produit à l’instance un procès-verbal de constat réalisé par Maître [H] [N], commissaire de justice à Pont-à-Mousson, en date du 27 juin 2025 (pièce n° 1) aux termes duquel elle note que :
— Sur l’ensemble des terrasses de la face avant, pignon gauche, façade arrière du pavillon, des défauts de surface avec irrégularités de surface, défaut de planéité, spectre de talochage visible. La granulosité n’est pas homogène. Des décollements de matière sont visibles, des petits trous sont visibles. La surface est rugueuse, granuleuse voire tranchante par endroits ;
— Au niveau de la grille entourant la piscine, les pattes de fixation sont couvertes de résine. Quelques boulons sont visibles ;
— Enfin, au niveau de la piscine, des finitions ne sont pas achevées : du treillis reste visible sur les contours des aquadrains. Des manques de matière sont visibles au niveau du cache du filtre et un tampon n’a pas été couvert de résine Un défaut de linéarité de pose de la résine est visible le long des grilles donnant sur jardin. Il observe également des défauts de surface et irrégularités de lissage.
Aussi M. [Y] [U] justifie-t-il d’un motif légitime d’obtenir une expertise qui sera ordonnée à ses frais avancés et selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur l’intervention volontaire de Mme [W] [J] en qualité de liquidateur amiable de la société AT’HENA RÉSINE
Aux termes de l’article L. 237-2 du code de commerce, la société est en liquidation dès l’instant de sa dissolution pour quelque cause que ce soit sauf dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article 1844-5 du code civil. Sa dissolution sociale est suivie de la mention « société en liquidation ».
La personnalité morale de la société subsiste pour les besoins de la liquidation jusqu’à la clôture de celle-ci.
La dissolution d’une société ne produit ses effets à l’égard des tiers qu’à compter de la date à laquelle elle est publiée au registre des commerces et des sociétés.
Il en résulte que la société dissoute peut, tant que dure sa liquidation, agir en justice en demande ou en défense mais doit être représentée par son liquidateur.
Il résulte de l’extrait Kbis délivré par le greffe du tribunal des activités économiques de Nancy en date du 8 octobre 2025 que la société AT’HENA RÉSINE est dissoute depuis le 10 septembre 2025 et que Mme [W] [J] a été désigné en qualité de liquidateur amiable.
Dans ces conditions, son intervention sera déclarée recevable.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
En application de l’article 491, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge des référés statue sur les dépens.
M. [Y] [U], dans l’intérêt exclusif duquel la mesure est ordonnée, doit supporter les frais de la procédure et sera en conséquence condamné aux dépens.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile
M. [Y] [U] ne perdant pas son procès au sens de l’article 700 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de prononcer quelque condamnation que ce soit à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
ORDONNONS une expertise ;
DÉCLARONS recevable l’intervention de Mme [W] [J] en qualité de liquidateur de la société AT’HENA RÉSINE ;
ORDONNONS, en conséquence, cette expertise commune et opposable à la société AT’HENA RÉSINE, société en liquidation, ainsi qu’à Mme [W] [J] en sa qualité de liquidateur de cette société ;
DÉSIGNONS pour y procéder M. [P] [L]
12 Rue de l’Eglise 55100 CHARNY SUR MEUSE
E-mail : pichelin.expertises@outlook.fr
Tél. portable : 06 82 49 57 14
Tél. fixe : 06 82 49 57 14
DISONS que l’expert désigné aura pour mission de :
Voir et visiter les lieux litigieux situés 176 bis rue Aimé Guerard 54470 MAMEY après y avoir au préalable convoqué les parties et leurs conseils ;
Entendre les parties en leurs explications et si nécessaire à titre de simples renseignements tous sachants ;
Se faire remettre tous documents contractuels et techniques tels que devis, marchés, procès-verbal de réception des travaux, attestations d’assurance de responsabilité civile, décennale et autres, et plus généralement toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, même détenus par des tiers ;
Établir la chronologie des travaux en listant précisément les intervenants sur le chantier ;
Examiner l’immeuble en faisant toutes constatations utiles sur l’existence des désordres et vices allégués dans l’assignation et les conclusions, et le cas échéant dans les ordonnances de référé subséquentes ;
Examiner les désordres et vices allégués ; les décrire ; en indiquer la nature et l’importance ;
Préciser la date d’apparition des désordres et vices allégués dans toutes leurs composantes, leur ampleur et leurs conséquences (date des premières manifestations, aggravation éventuelle depuis la réception des travaux) ;
Rechercher la ou les causes des désordres et vices constatés ;
Fournir tous éléments de fait et techniques sur la ou les causes des désordres et vices constatés en précisant notamment s’ils sont imputables à une faute de conception, à une faute d’exécution, à un défaut d’entretien ou d’utilisation, à un vice du matériau ou à tout autre cause ;
En cas de pluralité de causes à l’origine du désordre ou vice constaté, en préciser l’importance respective ;
Indiquer, le cas échéant, s’ils étaient apparents lors de la réception des travaux ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un non professionnel et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ;
Dire si les désordres et vices constatés compromettent la solidité de l’ouvrage, l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs, le rendent impropre à sa destination, ou à l’usage auquel il le destine, affectent la solidité des éléments d’équipement, en précisant, dans l’affirmative, si ceux-ci font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de déterminer les responsabilités et garanties éventuellement encourues ;
Décrire les travaux et prestations nécessaires à la prévention ou à la réparation des désordres constatés, à leurs causes et leurs conséquences, en chiffrer le coût en fournissant au moins deux devis concurrentiels, préciser le cas échéant le coût de l’amélioration dans l’hypothèse de la mise en œuvre d’une solution différente et indiquer la durée prévisible des travaux de prévention ou de réparation ;
Évaluer les moins-values résultant des désordres non réparables en indiquant le cas échéant le montant de la dépréciation de l’immeuble pour le cas où ne pourrait être remédié à certains vices ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond de caractériser l’existence et d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Fournir tous éléments de fait et techniques permettant ultérieurement à la juridiction saisie sur le fond d’établir le compte entre les parties ;
Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et, si nécessaire, documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITONS l’expert à suivre les prescriptions ci-après :
— Dans sa lettre de convocation à la première réunion d’expertise, joindre, complétée par ses soins, une déclaration contradictoire d’intérêts au préalable de l’exécution de la mission afin de recueillir toute observation éventuelle de la part d’une ou de plusieurs parties qui devront, le cas échéant, être impérativement présentées au plus tard avant la première réunion d’expertise ;
COMPTE-RENDU DE PREMIÈRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l’expert aura pour mission de :
dresser une feuille de présence en invitant les parties à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
apprécier de manière globale la nature et le type des désordres et vices allégués ;
établir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
établir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige ;
énumérer les polices d’assurance souscrites par chacun des intervenants et solliciter celles qui font défaut ;
dresser l’inventaire des pièces contractuelles utiles à l’instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
établir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, la déclaration d’ouverture de chantier, la réception des travaux et l’apparition des dommages ;
fixer la durée prévisible de l’expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s’il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de techniciens associés ;
évaluer le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
apprécier, s’il y a lieu, l’urgence des travaux conservatoires ;
et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu’il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal dans le délai d’un mois à compter de la première réunion.
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d’urgence, soit pour empêcher l’aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d’une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l’expert et, en l’absence de tout litige à ce sujet, AUTORISONS la partie demanderesse à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l’expert que ces travaux n’entravent pas le déroulement des opérations d’expertise ;
INVITONS l’expert, à l’achèvement des travaux urgents, à en constater la bonne fin éventuelle ;
PRE-RAPPORT ET RAPPORT :
DISONS que l’expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l’ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de six mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du juge chargé du contrôle des expertises) ;
DISONS qu’il laissera aux parties un délai minimum d’un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer sous format dématérialisé l’ensemble des pièces numérotées accompagnées d’un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) avant de déposer son rapport définitif ;
DISONS que, de toutes ses observations et constatations, l’expert dressera enfin un rapport qu’il déposera au greffe en deux exemplaires et transmettra un exemplaire aux parties ;
DISONS que l’expert déposera ce rapport au greffe de ce tribunal dans les huit mois de sa saisine ;
RAPPELONS que pour l’exécution de sa mission, et sauf dérogation dûment explicitée, l’expert devra recourir à la plateforme sécurisée d’échanges OPALEXE, en application du protocole signé par la cour d’appel de Nancy, la compagnie des experts et les barreaux du ressort ;
RAPPELONS que pour l’accomplissement de cette mission, l’expert aura la faculté de :
se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu’il estimera utile ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278 du code de procédure civile, recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l’expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du code de procédure civile) ;
en cas de besoin et conformément aux dispositions de l’article 278-1 du code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du code de procédure civile) ;
apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d’une transaction ;
FIXONS à 3 500 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par M. [Y] [U]
dans le délai de deux mois à compter de la présente ordonnance sous peine de caducité ;
DISONS que la consignation sera faite de préférence par virement sur le compte bancaire de la Régie du tribunal judiciaire de NANCY ou par chèque à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de NANCY avec comme référence le nom du demandeur à l’instance et le numéro RG (répertoire général) de la procédure ; Tout chèque ne comportant pas l’ordre complet et les références sera renvoyé à l’expéditeur, et tout virement ne comportant pas les références sera rejeté ;
DISONS qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises ;
DISONS que le contrôle de la présente mesure d’instruction sera assuré par le juge spécialement chargé de contrôler l’exécution des mesures d’instruction conformément aux dispositions de l’article 155-1 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert devra, en toutes circonstances, informer le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise de la date de ces opérations, de l’état d’avancement de ses travaux et des difficultés qu’il pourra rencontrer ;
DISONS que si les honoraires de l’expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser le magistrat chargé de suivre les opérations d’expertise et ne continuer ses opérations qu’après consignation d’une provision complémentaire ;
REJETONS la demande d’indemnité formulée par Mme [W] [J], ès qualités, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
CONDAMNONS M. [Y] [U] aux dépens.
La greffière La présidente
:
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