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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ctx protection soc., 5 sept. 2025, n° 24/01436 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01436 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
Pôle social – N° RG 24/01436 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLXE
Copies certifiées conformes et exécutoires délivrées,
le :
à :
— CARMF
Copies certifiées conformes délivrées,
le :
à :
— Mme [N] [W]-
N° de minute :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX GENERAL DE SECURITE SOCIALE
JUGEMENT RENDU LE VENDREDI 05 SEPTEMBRE 2025
N° RG 24/01436 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLXE
Code NAC : 88B
DEMANDEUR :
CARMF
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Mme [G] [Y], munie d’un pouvoir régulier
DÉFENDEUR :
Mme [N] [W]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par M. [L] [T], muni d’un pouvoir spécial
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Madame Marie-Sophie CARRIERE, Vice-présidente
Monsieur [B] [I], Représentant des employeurs et des travailleurs indépendants
Monsieur [E] [R], Représentant des salariés
Madame Marie-Bernadette MELOT, Greffière
DEBATS : A l’audience publique tenue le 26 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 05 Septembre 2025.
Pôle social – N° RG 24/01436 – N° Portalis DB22-W-B7I-SLXE
EXPOSE DU LITIGE
Par lettre recommandée expédiée le 9 septembre 2024, madame [N] [W] a formé opposition devant le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles à l’exécution d’une contrainte émise à son encontre le 19 août 2024 et signifiée le 2 septembre 2024 à la requête de la Caisse autonome de retraite des médecins de France (CARMF), pour avoir paiement de la somme de 15 936,83 euros correspondant aux sommes de 15 728,36 euros de cotisations et 208,47 euros de majorations de retard exigibles pour la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023.
A défaut de conciliation entre les parties et après un renvoi, l’affaire a été évoquée à l’audience du 26 juin 2025.
A cette audience, la CARMF, représentée par son mandataire muni d’un pouvoir, a sollicité :
— la validation de la contrainte en cause et relative à l’exercice 2023, pour son nouveau montant de 6936,83 euros de cotisations et 208,47 euros de majorations de retard, soit un montant total de 7 145,30 euros,
— le débouté de toutes les demandes de Mme [W].
Elle rappelle la méthode de calcul des cotisations, sur la base des revenus déclarés en 2021 et 2022 pour les cotisations 2023, soit une somme de 31 878 € ramenée à 15 728,36 € après déduction des versements opérés par le cotisant et de la régularisation au titre du régime de base. Elle précise que faute de règlement des cotisations la CARMF lui a adressé une mise en demeure le 15 mai 2024 de payer la somme de 15 728,36 € augmentée des majorations de 208,47 €, qui est restée sans effet, la conduisant à délivrer une contrainte signifiée le 2 septembre 2024. Elle indique que de nouveaux versements sont depuis intervenus, de sorte que la somme restant due s’élève à 7 145,30 € au titre des cotisations et majorations de retard.
Elle expose que Mme [W] ne peut prétendre au versement d’indemnités journalières. Elle rappelle les dispositions de l’article 9 des statuts de la CARMF qui prévoit le versement d’IJ au 91 ème jour à la condition que le cotisant soit à jour de ses cotisations, ce qui n’était pas le cas de Mme [W], l’acceptation d’un échéancier de paiement ne suffisant pas, ce qu’elle lui a indiqué par courriers des 22 juillet 2022 et 28 février 2025. Elle conteste le fait que Mme [W] ait connu le montant de ses cotisations 2021 seulement en fin d’année 2021, produisant les appels ou acomptes sur cotisations datés du 18 janvier 2021 et 22 juillet 2021. Elle estime donc que les IJ ne sont pas dues, de sorte qu’aucune compensation ne peut intervenir.
Elle ajoute enfin que la demande en paiement de dommages et intérêts présentée à titre reconventionnelle devra être écartée, la CARMF ne faisant qu’appliquer ses statuts et n’ayant commis aucune faute.
En défense, madame [N] [W], représentée par M. [T], dument muni d’un pouvoir, a reconnu devoir la somme de 7 145,30 € au titre des cotisations 2023.
Elle formule deux demandes reconventionnelles au titre :
— des indemnités journalières (non chiffrées),
— et de dommages et intérêts à hauteur de 5 000 €,
et la compensation de ces sommes avec les cotisations qu’elle reconnait devoir.
Elle précise que la procédure lui a permis de comprendre les calculs de la CARMF.
Elle expose avoir été victime d’un accident en octobre 2021 et avoir été arrêtée du 9 octobre 2021 au 6 février 2022, reprenant à temps partiel à compter du 7 février jusqu’au 28 août 2022. Elle admet ne pas être à jour de ses cotisations en novembre 2021 ni jusqu’à la fin de son arrêt total de travail le 6 février 2022. Elle précise que ce n’est qu’en fin d’année 2021 qu’elle a connu le montant des cotisations dues soit plus de 35000 €, mettant sans délai en place un échéancier de règlement, le premier versement étant fixée au mois de janvier 2022. Elle estime que les IJ sont dues, n’ayant jamais été avertie qu’elle ne remplissait pas les conditions de leur versement, affirmant n’avoir jamais reçu le courrier du 22 juillet 2022. Elle ajoute que l’absence de versement des IJ est parfaitement injuste.
Elle formule enfin une demande de dommages et intérêts en indiquant que la procédure l’a destabilisé et qu’elle ne dort pas la nuit.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 05 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient en préalable de rappeler qu’en formant opposition à contrainte, l’opposant a, devant le pôle social du tribunal judiciaire, la qualité de défendeur.
Sur la recevabilité de l’opposition à contrainte :
Madame [N] [W] ayant formé opposition dans les quinze jours de la notification de la contrainte, il convient de constater, par application de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, que l’opposition est recevable.
Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l’article 408 du code de procédure civile, l’acquiescement à la demande emporte reconnaissance du bien-fondé des prétentions de l’adversaire et renonciation à l’action.
Si l’acquiescement peut être explicite ou tacite, il doit toujours être certain, c’est-à-dire résulter d’actes démontrant avec évidence et sans équivoque l’intention de la partie à laquelle on l’oppose d’accepter le bien fondé de l’action.
Il ressort des énonciations des parties que madame [N] [W] ne conteste plus la somme restant due, soit le montant total de 7 145,30 euros représentant les cotisations ( 6 936,83 euros) et les majorations de retard (208,47 euros) exigibles au titre de l’année 2023.
Dans ces conditions, il convient de constater l’acquiescement de madame [N] [W] au paiement de la somme réclamée par la contrainte et de la condamner en tant que de besoin, afin de permettre à la CARMF de garantir sa créance et obtenir un titre exécutoire, à verser à la CARMF la somme de 7 145,30 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2023.
Sur les demandes reconventionnelles de Mme [W]:
* demande en paiement des indemnistés journalières
L’article 9 des statuts de la CARMF stipule que “une indemnité journalière est accordée au médecin ou conjoint collaborateur cotisant en cas de cessation d’activité pour cause de maladie ou d’accident, le rendant temporairement incapable d’exercer une profession quelconque. (…) Cette indemnité est attribuée à partir du 91ème jour qui suit le début de l’incapacité totale d’exercer, sous réserve que l’assuré remplisse par ailleurs, toutes les conditions prévues par les statuts du présent régime et notamment qu’il soit à jour de toutes ses cotisations aux régimes obligatoires, ainsi que les majorations de retard éventuelles, ou dans le cas contraire, à partir du 31ème jour suivant la date à laquelle est intervenu le règlement des sommes encore dues”.
En l’espèce, les parties conviennent que Mme [W] a été victime d’un accident en octobre 2021 et totalement arrêtée du 9 octobre 2021 au 6 février 2022. Elle aurait donc pu prétendre à des IJ à partir du 91ème jour soit à partir du 8 janvier 2022, à la condition qu’elle soit entièrement à jour de ses cotisations.
Or, tel n’est pas le cas puisqu’elle était redevable de la totalité des cotisations 2021soit une somme principale de 35 345 € augmentée des majorations de retard à hauteur de 588,03 €.
Mme [W] ne pouvait ignorer devoir ces sommes puisqu’elle avait reçu en janvier 2021 puis en juillet 2021 des appels ou acomptes de cotisations à payer, outre une relance le 5 octobre 2021 (pièces n°7 CARMF).
A cet égard, elle admet à l’audience ne pas avoir été à jour de ses cotisations à aucun moment pendant la période au cours de laquelle elle a été totalement arrêtée soit du 9 octobre 2021 au 6 février 2022.
En conséquence, peu importe l’échéancier de règlement qui a pu être arrêté et qui a commencé à être exécuté en janvier 2022, il est démontré que Mme [W] ne remplissait pas les conditions posées par l’article 9 des statuts de la CRAMF, lui permettant de bénéficier du versement des IJ, ce que la CARMF lui avait déjà indiqué dans un courrier du 22 juillet 2022.
Elle sera dès lors déboutée de cette demande.
* demande en paiement de dommages et intérêts
L’article 1240 du code civil dispose que “Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.”
Il appartient donc à Mme [W], de démontrer une faute commise par la CRAMF, un préjudice et un lien de causalité.
Or, Mme [W] ne caractérise aucune faute commise par la CRAMF qui n’a fait qu’appliquer ses statuts.
Dès lors, même à supposer que Mme [W] ait souffert de la procédure engagée par la CRAMF, l’absence de paiement de ses cotisations en est l’unique cause, de sorte qu’elle ne peut se prévaloir de ses propres manquements pour asseoir une demande de dommages et intérêts.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les dépens et les frais :
Par application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, madame [N] [W] restera tenue des frais de recouvrement et de signification de la contrainte.
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [N] [W], succombant à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sur l’exécution provisoire:
En application de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, la présente décision, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, en premier ressort et par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe le 05 septembre 2025:
CONSTATE que madame [N] [W] acquiesce à la dette à hauteur de la somme de 7145,30 euros au titre des cotisations et des majorations de retard dues au titre de l’année 2023;
DIT que la contrainte du 19 août 2024, signifiée le 2 septembre 2024 était partiellement justifiée et, le présent jugement se substituant à la contrainte,
CONDAMNE madame [N] [W] à payer à la Caisse autonome de retraite des médecins de France la somme de SEPT MILLE CENT QUARANTE CINQ EUROS ET TRENTE CENTIMES (7 145,30 euros) correspondant aux cotisations et majorations de retard restant dues au titre de l’année 2023;
DEBOUTE madame [N] [W] de ses demandes reconventionnelles au titre des indemnités journalières et des dommages et intérêts;
CONDAMNE madame [N] [W] au paiement des frais de recouvrement en ce compris les frais de signification de la contrainte en application de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale;
CONDAMNE madame [N] [W] aux dépens ;
RAPPELLE que par application de l’article R. 133-3 alinéa 4 du code de la sécurité sociale, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Dit que tout appel de la présente décision doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le mois de la réception de la notification de la présente décision.
La Greffière La Présidente
Madame Marie-Bernadette MELOT Madame Marie-Sophie CARRIERE
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