Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 tj fond, 6 nov. 2025, n° 25/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 06 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00272 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LJBZ
Minute TJ n° 2025/672
PARTIES DEMANDERESSES :
Monsieur [F] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me SEYVE Matthieu, avocat au Barreau de METZ
Madame [Z] [U]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me SEYVE Matthieu, avocat au Barreau de METZ
PARTIE DÉFENDERESSE :
S.A.S. REZI PRO
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Adeline GUETAZ
GREFFIER : Mélissa MALOYER
Débats à l’audience publique du 04 septembre 2025
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me SEYVE Matthieu par voie de case (+ pièces)
— copie certifiée conforme délivrée le à
— seconde exécutoire délivrée le à
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur et Madame [U] ont confié à la société REZI PRO des travaux de pose d’une résine de marbre sur la terrasse extérieure de leur maison d’habitation sise au [Adresse 3] [Localité 7], facturés 6 100 euros TTC le 4 juillet 2020, selon facture n°061123.
Se prévalant de désordres relatifs aux rebords des motifs, à des fissures sur la résine et à la formation de flaques d’eau lors d’épisodes pluvieux, les époux [U] ont mis en demeure la société REZI PRO de reprendre les désordres, par courrier daté du 15 septembre 2022.
La protection juridique des demandeurs a organisé une expertise, convoqué la société REZI PRO par courrier recommandé daté du 14 octobre 2022, et déposé son rapport d’expertise protection juridique définitif le 8 février 2023, retenant la responsabilité contractuelle de l’entreprise.
Suivant ordonnance rendue le 5 mars 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de METZ a ordonné une expertise confiée à Monsieur [J] [L], lequel a déposé son pré-rapport le 26 novembre 2024 et son rapport définitif le 28 janvier 2025.
Par acte de commissaire de justice transformé en procès-verbal de recherches infructueuses le 21 mars 2025, Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] ont fait assigner la société REZI PRO d’avoir à comparaître le 4 septembre 2025 devant le tribunal judiciaire de METZ aux fins de la voir condamner à leur payer la somme de 9 850 €, outre la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens, y compris ceux de la procédure de référé.
Au soutien de leurs demandes, ils invoquent les articles 1217 et 1231 et suivants du code civil et la responsabilité contractuelle de la société REZI PRO soutenant qu’elle a commis des fautes leur causant un préjudice évalué par l’expert désigné par le tribunal à la somme de 9 850 €.
La société REZI PRO, régulièrement citée par acte de commissaire de justice du 21 mars 2025 n’est ni présente ni représentée, et n’a fait valoir aucune observation.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025, par mise à disposition au greffe de la juridiction.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande principale en paiement
Conformément aux articles 1101 et 1103 du code civil, le contrat se forme par la rencontre des volontés et oblige les parties dans les termes convenus.
En vertu de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
Enfin, aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et notamment du rapport d’expertise judiciaire que la société REZI PRO a procédé à des travaux de mise en œuvre d’un revêtement en résine de marbre sur la terrasse des époux [U] courant juin 2020, consistant à poncer le dallage béton pour éliminer les résidus de colle à carrelage, puis à appliquer le revêtement en résine avec incorporation de granulats de quartz.
La facture du 4 juillet 2020, d’un montant de 6 100 € TTC, a été intégralement réglée selon les demandeurs, ce que ne conteste pas la société REZI PRO, défaillante à la présente instance.
L’expert judiciaire relève quatre désordres d’origines distinctes :
— Défaut ponctuel sur le rebord du motif : défaut d’exécution avec un manque de granulats au droit d’une des réglettes du motif qui laisse la réglette apparente,
— Présence de rétention d’eau sur la terrasse : défaut d’origine du dallage en béton armé qui sert de support au revêtement en résine qui aurait dû être rattrapé avant l’application de la résine,
— Microfissures dans le revêtement : dû au non-respect des joints de dilatation du dallage en béton armé support lors de la mise en œuvre du revêtement,
— Dégradation dans un angle : dû à une mise en œuvre d’une petite zone de revêtement sur un support différent (couvercle du regard avec un rattrapage d’épaisseur sommaire à l’aide d’agrégats de marbre et résine) relevant d’un défaut d’exécution.
Il résulte du rapport d’expertise qu’aucune solution de réparation partielle n’est envisageable du fait de son caractère inesthétique et le préjudice est estimé à la somme de 9 850 € TTC correspondant au coût d’origine des travaux de 6 100 € TTC réactualisé d’un montant de 20 %, soit 7 320 € TTC plus le coût du retrait et de l’évacuation du revêtement estimé sur la base d’un devis établi par la société RESINE CARRELAGE à 2 530 € TTC.
La société REZI PRO, qui n’a répondu à aucune des sollicitations des époux [U], ni aux convocations devant la juridiction ou devant l’expert commis, n’apporte aucun élément d’explication ni de contestation de sa responsabilité.
Dès lors, il apparaît que les travaux réalisés par la société REZI PRO l’ont été imparfaitement et il convient de réparer les conséquences de l’inexécution ainsi que le demandent Monsieur et Madame [U], conformément aux préconisations de l’expert.
En conséquence, il y a lieu de condamner la société défenderesse à leur payer la somme de 9 850 €.
Sur les demandes accessoires et les mesures de fin de décision
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la société REZI PRO, partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Conformément à l’article 700 du code de procédure civile, la société REZI PRO, tenue aux dépens, sera condamnée à payer à Monsieur et Madame [U] la somme de 1 500 euros, au titre des frais non compris dans les dépens, qui comprendront ceux de la procédure de référé RG 23/00542.
La présente décision est de plein droit assortie de l’exécution provisoire, en vertu de l’article 514-1 alinéa 3 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE la société REZI PRO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U] la somme de 9 850 euros ;
CONDAMNE la société REZI PRO, prise en la personne de son représentant légal, à payer à Monsieur [F] [U] et Madame [Z] [U], la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société REZI PRO, prise en la personne de son représentant légal, aux dépens de l’instance, qui comprendront ceux de l’instance en référé RG 23/00542 ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit par provision.
Ainsi jugé et prononcé le 6 NOVEMBRE 2025 par Madame Adeline GUETAZ, Vice-présidente, assistée de Madame Mélissa MALOYER, Greffière.
LA GREFFIERE LA VICE-PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Lésion ·
- Arrêt de travail ·
- Sinistre ·
- Médecin ·
- Consolidation ·
- État ·
- Accident du travail ·
- Consultant ·
- Titre ·
- Risque professionnel
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Avis motivé ·
- Avis du médecin ·
- Médecin du travail ·
- Comités ·
- Miel ·
- Sécurité sociale ·
- Travail ·
- Reconnaissance
- Tribunal judiciaire ·
- Restriction de liberté ·
- Santé publique ·
- Siège ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Contrôle ·
- Magistrat ·
- Expert ·
- Ordonnance
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Préjudice esthétique ·
- Classes ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Souffrances endurées ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Assurance maladie ·
- Titre ·
- Tierce personne ·
- Maladie ·
- Mutuelle
- Tribunal judiciaire ·
- Successions ·
- Héritier ·
- Procédure accélérée ·
- Legs ·
- Père ·
- Testament authentique ·
- Administration de biens ·
- Décès ·
- Testament
- Victime ·
- Consolidation ·
- Offre ·
- Sociétés ·
- Titre ·
- Assureur ·
- Préjudice d'affection ·
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Véhicule
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Parents ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Vacances ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Prestation familiale ·
- Date ·
- Etat civil
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Certificat médical ·
- Consolidation ·
- Expertise ·
- Contributif ·
- Examen ·
- Traumatisme ·
- Lésion ·
- Juridiction ·
- Assesseur
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Délai ·
- Tribunal judiciaire ·
- Service public ·
- Procédure ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Cotisations ·
- Contrainte ·
- Retard ·
- Tribunal judiciaire ·
- Versement ·
- Statut ·
- Titre ·
- Sécurité sociale ·
- Indemnités journalieres ·
- Opposition
- Résine ·
- Expertise ·
- Vices ·
- Commissaire de justice ·
- Liquidateur amiable ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mesure d'instruction ·
- Sociétés ·
- Piscine ·
- Mission
- Responsabilité et quasi-contrats ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Réparation ·
- Dommages-intérêts ·
- Courriel ·
- Locataire ·
- Recouvrement ·
- Logement ·
- Mandat
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.