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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 3 cab 1, 10 avr. 2025, n° 23/39740 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/39740 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 3 cab 1
N° RG 23/39740 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3A4Y
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 10 avril 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [E] [U]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représenté par Me Laurence MIARA BENADIBA, Avocate, #E1966
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Y] épouse [U]
[Adresse 5]
[Localité 3]
Représentée par Me Kelly GUEPPOIS, Avocate, #D1835
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[G] [R]
LE GREFFIER
[M] [F]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 23 Janvier 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en chambre du conseil par jugement contradictoire prononcé publiquement en premier ressort:
Vu l’assignation du 28 novembre 2023 ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Madame [I] [Y] tendant au rejet par principe de la demande de divorce ;
PRONONCE le divorce, sur le fondement de l’article 237 du Code civil, de :
Madame [I] [Y], née le [Date naissance 4] 1963 à [Localité 7] (Lot-et-Garonne)
Et
M. [E] [U], né le [Date naissance 1] 1959 à [Localité 9] ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 5 octobre 1985 à la mairie de [Localité 10] (Ariège) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 28 novembre 2023 ;
RAPPELLE que Madame [I] [Y] et M. [E] [U] perdront l’usage du nom patronymique l’un de l’autre ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE qu’il n’est pas formé de demande de prestation compensatoire ;
DÉCLARE irrecevables les demandes se rapportant aux logements respectifs de chacun de Madame [I] [Y] et M. [E] [U] ;
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Fait à [Localité 8], le 10 Avril 2025
[M] [F] [G] [R]
Greffier Vice-Président
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