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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, af divorces, 4 sept. 2025, n° 25/02547 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02547 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
* * * * *
Jugement du 04 septembre 2025
AF – DIVORCES
Dossier : N° RG 25/02547 – N° Portalis DB2W-W-B7J-NBRX / GG
Affaire : [Z] / [X]
Nature d’affaire : 20L 0A Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
PARTIES :
DEMANDEURS :
Monsieur [T] [Z]
né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18] (Var)
Chez Mme [Z] [Adresse 2]
représenté par Me Stéphanie BONNOME, avocat au barreau de ROUEN
et
Madame [V], [H], [B] [X] épouse [Z]
née le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 15] (Val-d’Oise)
[Adresse 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2025/000901 du 20/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 17])
représentée par Me Raphaëlle POIGNY, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
LORS DES DEBATS :
En chambre du Conseil, le 07 juillet 2025
Juge aux Affaires Familiales : Madame Géraldine GUEHO
Greffier : Madame Angèle LAROCHE
LORS DU JUGEMENT : Contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe.
Le présent jugement a été signé par Madame Géraldine GUEHO, première vice-présidente exerçant les fonctions de Juge aux Affaires Familiales et Madame Angèle LAROCHE, greffier lors du prononcé.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des parties ;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
M. [T] [Z], né le [Date naissance 8] 1981 à [Localité 18] (Var)
et de
Mme [V], [H], [B] [X], née le [Date naissance 9] 1981 à [Localité 15] (Val-d’Oise)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 7] 2013 devant l’officier de l’état civil de la mairie de [Localité 16] (Ain) ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil de Mme [V] [X] et M. [T] [Z] détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE le report des effets du divorce dans le rapport entre les parties concernant les biens à la date du 1er juillet 2024 ;
RAPPELLE que chaque époux perd l’usage du nom de l’autre après le prononcé du divorce ;
Sur les conséquences à l’égard des enfants
CONSTATE que Mme [V] [X] et M. [T] [Z] exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants ;
DIT qu’à cet effet, les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants ;s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…), ce qui implique notamment la remise au parent accueillant les enfants des documents d’identité et du carnet de santé des enfants ;respecter les liens et les échanges des enfants avec l’autre parent : les enfants ont le droit de communiquer librement par lettre, téléphone ou internet avec le parent auprès duquel ils ne résident pas habituellement, celui-ci ayant le droit de les contacter régulièrement ;respecter l’image et la place de l’autre parent auprès des enfants ;communiquer, se concerter et coopérer dans l’intérêt des enfants ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
FIXE la résidence habituelle des enfants au domicile de Mme [V] [X] ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles M. [T] [Z] accueille les enfants et, à défaut d’accord, fixe les modalités suivantes :
Hors vacances scolaires : les fins de semaines impaires, du vendredi 18 heures au dimanche 18 heures ;
Pendant les petites vacances scolaires : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
Pendant les vacances d’été : le mois de juillet
à charge pour M. [T] [Z] d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
RAPPELLE les modalités suivantes pour l’organisation des droits de visite et d’hébergement :
les jours fériés qui suivent ou précèdent immédiatement la fin de semaine ou les milieux de semaine le cas échéant profitent à celui chez lequel les enfants sont hébergés ;la période d’hébergement des fins de semaine ne pourra pas s’exercer pendant la partie des congés scolaires réservée au parent chez qui les enfants résident ;la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances ; les dates de vacances à prendre en considération sont celles de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par les enfants ;
DIT que par exception et sauf meilleur accord, le père accueillera les enfants le dimanche de la fête des pères et la mère le dimanche de la fête des mères, de 10h00 à 18h00, à charge pour le parent exerçant son droit de visite d’aller chercher les enfants ou les faire chercher au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne digne de confiance ;
FIXE à 50 euros par mois et par enfant la somme qui sera versée par M. [T] [Z] à Mme [V] [X] au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation de [G] [Z] [X], née le [Date naissance 5] 2009, [C] [Z] [X], né le [Date naissance 3] 2010, et [M] [Z] [X], née le [Date naissance 6] 2012, soit la somme totale de 150 euros par mois, et, en tant que de besoin, l’y condamne, ladite somme étant payable à compter de la présente décision, avant le 5 de chaque mois, d’avance, douze mois sur douze, et pour le premier mois, au prorata des jours restant à courir ;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er septembre de chaque année et, pour la première fois, le 1er septembre 2026, en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
MENTIONNE que les indices pourront être obtenus auprès de l’INSEE (internet : www.insee.fr) ;
RAPPELLE qu’en cas de manquement du débiteur au paiement de la pension alimentaire, le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs voies d’exécution suivantes :
par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires ([10] : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa [12] ([11]) ou à la [13] ([14]), afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;par voie de commissaire de justice : procédure de paiement direct de la pension entre les mains de l’employeur ou voies d’exécution de droit commun (saisie-attribution, saisie-vente) ;saisie des rémunérations par requête au tribunal du domicile du débiteur ; à défaut de succès des procédures précédentes, recouvrement direct par le Trésor Public par l’intermédiaire du procureur de la République, saisi par courrier, dans la limite des six derniers mois d’impayés ;
PRECISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification avant le 1er janvier de chaque année par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-mêmes à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite d’études sérieuses ;
CONSTATE que les parties refusent la mise en place de l’intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT, en conséquence, qu’il n’y a pas lieu à intermédiation des pensions alimentaires par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
RAPPELLE que la mise en place de l’intermédiation financière des pensions alimentaires peut être sollicitée à tout moment par au moins l’une des parties auprès de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
CONDAMNE Mme [V] [X] et M. [T] [Z] aux dépens à hauteur de 50% pour Mme [V] [X] et de 50 % pour M. [T] [Z] ainsi qu’à rembourser le cas échéant les frais avancés par l’État au titre de l’aide juridictionnelle en application des articles 43 de la loi du 10 juillet 1991 et 123 du décret du 19 décembre 1991 ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
RAPPELLE que, sauf écrit constatant leur acquiescement ou exécution sans réserve, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours et qu’à défaut elle ne sera pas susceptible d’exécution forcée,
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois suivant la signification par voie de commissaire de justice, et ce, auprès du greffe de la cour d’appel de [Localité 17].
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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