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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 27 nov. 2025, n° 22/02665 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/02665 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre décision avant dire droit |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DES HAUTS DE SEINE, Etablissement LA COMPAGNIE AMTRUST, Etablissement L ', BUREAU EUROPEEN D' ASSURANCES HOSPITALI<unk>RE ( BEAH ), Mutuelle MACSF |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
27 Novembre 2025
N° RG 22/02665 – N° Portalis DB3R-W-B7F-XDXB
N° Minute :
AFFAIRE
[P] [N]
C/
Caisse CPAM DES HAUTS DE SEINE, Etablissement L’ HOPITAL FOCH, Etablissement BUREAU EUROPEEN D’ASSURANCES HOSPITALIÈRE (BEAH), Etablissement LA COMPAGNIE AMTRUST, [R] [J], Mutuelle MACSF
Copies délivrées le :
DEMANDERESSE
Madame [P] [N]
[Adresse 8]
[Localité 14]
représentée par Me Jean-pierre LE COUPANEC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :
DEFENDEURS
CPAM DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 3]
[Localité 11]
représentée par Maître Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & TEYTAUD SALEH, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : L0075
L’ HOPITAL [Adresse 19]
[Adresse 6]
[Localité 13]
représentée par Maître Vincent BOIZARD de la SELARL SELARL BOIZARD EUSTACHE GUILLEMOT ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
BUREAU EUROPEEN D’ASSURANCES HOSPITALIÈRE (BEAH)
[Adresse 17]
[Localité 4]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
LA COMPAGNIE AMTRUST
[Adresse 16]
[Localité 9]
représentée par Me Vincent BOIZARD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0456
Monsieur [R] [J]
[Adresse 7]
[Localité 12]
représenté par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
Mutuelle MACSF
[Adresse 2]
[Localité 15]
représentée par Maître Alois DENOIX de la SELARL Cabinet HIRSCH Avocats Associés, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : D1665
L’affaire a été débattue le 18 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président, magistrat rédacteur
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Le 1er août 2016, Mme [P] [N] a subi une hystérectomie totale par coelioscopie pratiquée par M. [R] [J], chirurgien exerçant à titre libéral au sein de l’Hôpital [18], en vue de traiter des ménométrorragies accompagnées de douleurs pelviennes.
Les suites de cette intervention ont notamment été marquées par l’apparition d’une occlusion digestive et d’une torsion ovarienne ayant nécessité la réalisation d’une salpingectomie bilatérale le 4 août 2016.
Une plaie de l’uretère gauche a par ailleurs été mise en évidence, justifiant la réalisation d’une néphrostomie le 9 août 2016, d’une réimplantation urétéro-vésicale avec mise en place d’une sonde le 20 septembre 2016, puis d’une ablation de la sonde le 15 décembre 2016.
Estimant ne pas avoir bénéficié de soins conformes aux données acquises de la science médicale, Mme [N] a obtenu, selon ordonnance de référé du 25 juillet 2018, la désignation d’un expert médical, dont le rapport définitif a été déposé le 16 février 2019.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 15,16,17 et 18 mars 2022, elle a fait assigner l’association Hôpital Foch, la société par actions simplifiée Bureau européen d’assurance hospitalière (BEAH), la société par actions simplifiée Agence de gestion des risques médicaux (AGMR – AM Trust France), M. [J] et la société d’assurance Mutuelle assurances corps santé Français (MACSF) devant la présente juridiction, en présence de la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Hauts-de-Seine, en vue d’obtenir la désignation d’un nouvel expert et, subsidiairement, l’indemnisation de ses préjudices.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 octobre 2022, Mme [N] demande au tribunal, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
A titre principal,
— ordonner une contre-expertise médicale,
— surseoir à statuer sur ses préjudices dans l’attente de la réalisation de cette mesure,
A titre subsidiaire,
— condamner M. [J], la société MACSF, l’Hôpital Foch, la société BEAH et la société AGMR – AM Trust France à lui verser les sommes suivantes :
dépenses de santé passées et futures : mémoire,préjudice professionnel : mémoire,déficit fonctionnel temporaire : 3 000 euros,déficit fonctionnel permanent : mémoire,souffrances endurées : 35 000 euros,préjudice esthétique : 5 000 euros,préjudice sexuel : 5 000 euros,En toute hypothèse,
— condamner M. [J], la société MACSF, l’Hôpital Foch, la société BEAH et la société AGMR – AM Trust France à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait essentiellement valoir qu’elle devait bénéficier d’une opération simple, alors qu’elle a finalement subi quatre interventions chirurgicales dans un laps de temps très court, qui ont engendré plusieurs complications ; que si elle a obtenu une expertise judiciaire en référé, le rapport déposé est inexploitable ce qui justifie d’ordonner une contre-expertise ; qu’en effet, l’expert exclut une “erreur fautive” commise par M. [J], tout en retenant la “responsabilité sans faute” de ce même praticien ; qu’en outre, plusieurs points sont médicalement critiquables, dont l’appréciation du geste ayant sectionné l’uretère, l’appréciation des suites opératoires et du délai pour poser le diagnostic, la qualification de l’absence d’infection nosocomiale, ou encore l’appréciation de l’information donnée au patient ; que subsidiairement, elle est fondée à obtenir l’indemnisation des préjudices qu’elle a subis, étant précisé que certains postes de préjudice supposent d’être évalués dans le cadre d’une nouvelle mesure d’instruction.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 25 août 2022, M. [J] et la société MACSF sollicitent, au visa de l’article L. 1142-1 du code civil, de :
A titre principal,
— débouter Mme [N] de ses prétentions,
— débouter la CPAM des Hauts-de-Seine de ses prétentions,
— condamner Mme [N] à leur verser la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens,
A titre subsidiaire,
— désigner, aux frais avancés de la demanderesse, un expert de la même spécialité que M. [J] avec mission précisée dans la discussion,
— rejeter toutes demandes pécuniaires, même provisionnelles, formées par Mme [N] et la CPAM des Hauts-de-Seine,
— réserver les dépens.
Il soutiennent essentiellement que, selon le rapport d’expertise judiciaire, l’intervention chirurgicale pratiquée par M. [J] était justifiée et qu’aucune faute par négligence ou imprudence ne peut lui être reprochée ; qu’ainsi, le tribunal dispose des éléments suffisants lui permettant de trancher le litige, sans avoir à ordonner une nouvelle mesure d’instruction ; que subsidiairement, si une nouvelle expertise était ordonnée, il conviendrait de désigner un expert spécialisé en chirurgie gynécologique et de lui confier la mission proposée dans la discussion ; qu’en toute hypothèse, aucune somme indemnitaire ne peut être allouée à la demanderesse ou à l’organisme social, dans la mesure où la responsabilité du praticien n’est pas engagée.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, l’Hôpital Foch, la société BEAH et la société AGMR – AM Trust France sollicitent, au visa de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, de :
— mettre hors de cause la société BEAH,
— débouter Mme [N] et la CPAM des Hauts-de-Seine de leurs prétentions,
— condamner Mme [N] à payer à l’Hôpital [18] et à la société AGMR – AM Trust France la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ils soutiennent essentiellement que la société BEAH n’est pas l’assureur de l’Hôpital [18] mais une simple société de courtage qui n’est débitrice d’aucune obligation d’indemniser un quelconque sinistre ; que par ailleurs, la demande de contre-expertise formée par Mme [N] ne peut être accueillie, dès lors que le rapport de l’expert est conforme aux exigences du code de procédure civile, s’agissant notamment de son caractère contradictoire, et que ses conclusions ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ; qu’en toute hypothèse, les interventions litigieuses ont été réalisées par M. [J] dans le cadre de son activité libérale, si bien que la responsabilité de l’Hôpital [18] ne saurait être recherchée et que les demandes sont dès lors mal fondées.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2022, la CPAM des Hauts-de-Seine demande, au visa notamment de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, de :
— fixer sa créance provisoire à la somme de 37 378,12 euros,
A titre principal,
— prendre acte qu’elle s’en rapporte à justice sur la demande de contre-expertise,
— condamner in solidum M. [J], la société MACSF, l’Hôpital Foch, la société BEAH ainsi que la société AGMR – AM Trust France à lui verser la somme provisionnelle de 37 378,12 euros à valoir sur le remboursement de sa créance,
A titre subsidiaire,
— fixer le poste de préjudice relatif au dépenses de santé actuelles à une somme qui ne saurait être inférieure à 37 378,12 euros,
— condamner in solidum M. [J], la société MACSF, l’Hôpital Foch, la société BEAH ainsi que la société AGMR – AM Trust France à lui verser la somme de 37 378,12 euros au titre des prestations en nature exposées pour le compte de la victime,
— dire que cette somme portera intérêts au taux légal à compter de la première demande pour les prestations servies antérieurement à celle-ci et à compter de leur règlement pour les débours postérieurs,
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
— réserver ses droits pour les prestations non connues à ce jour,
En toute hypothèse,
— condamner in solidum M. [J], la société MACSF, l’Hôpital Foch, la société BEAH ainsi que la société AGMR – AM Trust France à lui verser la somme de 1 114 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion,
— condamner in solidum M. [J], la société MACSF, l’Hôpital Foch, la société BEAH ainsi que la société AGMR – AM Trust France à lui verser la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de [21] Stéphane Fertier, avocat, conformément à l’article 699 du même code.
Elle fait essentiellement valoir que si le tribunal ordonne une nouvelle expertise, elle est fondée à obtenir le paiement d’une provision à valoir sur le montant de ses débours ; que subsidiairement, si le tribunal liquide le préjudice de la demanderesse, elle est en droit de réclamer le remboursement des prestations en nature servies avant la date de consolidation de la victime ; que dans tous les cas, les responsables sont redevables de l’indemnité de gestion visée à l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la demande de mise hors de cause de la société BEAH
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 125, alinéa 2, du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
Selon l’article 789, 6°, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2024-673 du 3 juillet 2024, applicable aux instances en cours à compter du 1er septembre 2024, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir.
Selon l’article 802, alinéa 4, du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du même décret, lorsque leur cause survient ou est révélée après l’ordonnance de clôture, sont recevables les exceptions de procédure, les incidents d’instance, les fins de non-recevoir et les demandes formées en application de l’article 47.
Il résulte de ces dispositions que les fins de non-recevoir survenant ou se révélant antérieurement à la clôture de la mise en état doivent, à peine d’irrecevabilité, être soulevés avant l’ordonnance de clôture et devant le juge de la mise en état.
En l’espèce, il est relevé à titre liminaire que la demande de mise hors de cause, dépourvue de portée juridique en elle-même, hors prévision légale expresse, ne peut être, à ce stade, que la traduction d’un rejet au fond des prétentions adverses ou de leur irrecevabilité.
Or, en faisant valoir que la société BEAH n’est pas l’assureur de l’Hôpital [18] mais un simple courtier en assurance, les défenderesses se prévalent en réalité d’une fin de non-recevoir tirée d’un défaut de qualité à défendre. Cette fin de non-recevoir, qui n’est pas survenue ou ne s’est pas révélée postérieurement à l’ordonnance de clôture, n’a pas été soulevée devant le juge de la mise en état, de sorte que l’Hôpital Foch et la société BEAH ne peuvent plus invoquer ce moyen de défense devant le tribunal.
Partant, la fin de non-recevoir doit être déclaré irrecevable.
Pour autant, dès lors qu’il est constant que la société BEAH est une société de courtage, et qu’elle n’est par conséquent débitrice d’aucune indemnité d’assurance, le tribunal entend relever d’office cette fin de non-recevoir qui est déjà soumise au contradictoire des parties.
Dès lors, il y a lieu de déclarer les demandes formées contre la société BEAH irrecevables.
Sur les demandes de Mme [N]
Selon l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d’un défaut d’un produit de santé, les professionnels de santé, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute.
Selon l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
La faculté d’ordonner ou de refuser une nouvelle expertise judiciaire, en raison notamment des carences ou des insuffisances du premier rapport, relève du pouvoir discrétionnaire des juges du fond (not. 1re Civ., 13 février 2013, pourvoi n° 11-28.298).
En l’espèce, il est constant que le 1er août 2016, Mme [N] a subi une hystérectomie totale par coelioscopie pratiquée par M. [J] et qu’elle a présenté, au décours de cette intervention, une plaie de l’uretère gauche justifiant notamment la réalisation d’une néphrostomie.
Si le rapport d’expertise judiciaire établi par le docteur [O] [S], selon lequel “la plaie de l’uretère gauche est en relation directe avec l’hystérectomie pratiquée”, exclut toute “faute par négligence du Pr [J] compte tenu de l’expérience de l’opérateur” ou “par imprudence […] compte tenu des relations étroites entre l’uretère et les vaisseaux utérins (relations anatomiques qui peuvent avoir été changées par l’adenomyose et/ou l’endométriose)”, il conclut qu’il “s’agit d’une erreur médicale liée aux impondérables de la médecine sans faute particulière du Pr [J]”, tout en mentionnant, dans le même temps, qu'“on ne peut parler d’aléa thérapeutique” en ce que “le risque accidentel (section urétérale) inhérent à l’acte médical aurait dû être maîtrisé”.
Aussi, en écartant tout manquement du praticien, en raison notamment de “l’expérience de l’opérateur”, qui n’est pourtant pas exclusive d’une éventuelle faute, tout en relevant que le risque de section de l’uretère aurait dû être maîtrisé, ce qui penche en faveur d’une erreur dans le geste chirurgical, les conclusions médicales précitées procèdent d’un raisonnement contradictoire qui ne permet pas au tribunal d’apprécier la réalité des manquements reprochés au praticien.
Il s’ensuit que la demande tendant à ordonner une nouvelle mesure d’instruction, au contradictoire de l’ensemble des parties au présent litige, apparaît utile à la solution du litige.
En conséquence, il y a lieu d’ordonner une expertise judiciaire dans les termes du dispositif, en mettant les frais de consignation à la charge de Mme [N] qui a le plus intérêt à la mesure.
Il y a lieu, en outre, de surseoir à statuer sur les demandes formées par Mme [N] dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les demandes de la CPAM des Hauts-de-Seine
Selon l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale, les caisses de sécurité sociale disposent d’une recours subrogatoire au titre des prestations servies à leurs assurés, victimes de dommages corporels, contre les auteurs responsables de ces dommages. Elles peuvent par ailleurs obtenir le paiement d’une indemnité forfaitaire à la charge du tiers responsable, en contrepartie des frais qu’elles engagent pour obtenir le remboursement des prestations, dont le montant est fixé par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.
En l’espèce, dès lors que seule l’expertise précédemment ordonnée permettra au tribunal d’apprécier la réalité des manquements reprochés au praticien, il sera sursis à statuer sur les demandes formées par l’organisme tiers payeur dans l’attente du dépôt du rapport définitif de l’expert.
Sur les frais du procès
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il y a lieu de condamner Mme [N] à supporter les dépens exposés par la société BEAH, et de réserver le surplus des dépens, dès lors que le présent jugement ne met pas fin à l’instance.
La demande formée par la société BEAH sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée, et il sera sursis à statuer sur le surplus des prétentions formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Déclare irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société par actions simplifiée Bureau européen d’assurance hospitalière et l’association Hôpital Foch ;
Déclare irrecevable les demandes formées à l’encontre de la société par actions simplifiée Bureau européen d’assurance hospitalière pour défaut de qualité à défendre ;
Ordonne une expertise judiciaire ;
Désigne pour y procéder
M. [E] [C]
[Adresse 5]
[Localité 10]
Tél : [XXXXXXXX01]
Fax : 01.44.73.52.22
Port. : 06.08.81.65.91
Courriel : [Courriel 20]
avec pour mission de :
— se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal ou par un tiers avec l’accord de l’intéressé ou de ses ayants droit tous documents utiles à sa mission ;
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus, dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel ;
— recueillir toutes informations orales ou écrites des parties : se faire communiquer puis examiner tous documents utiles (dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs au fait dommageable dont la partie demanderesse a été victime) ;
— rechercher l’état médical du demandeur avant l’acte critiqué ;
— procéder à l’examen clinique du demandeur et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiqués ;
— rechercher si les actes médicaux réalisés étaient indiqués, si le diagnostic pouvait être établi avec certitude et si les soins ou actes médicaux ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ;
— rechercher si le patient a reçu une information préalable et suffisante sur les risques que lui faisait courir l’intervention et si c’est en toute connaissance de cause qu’il s’est prêté à cette intervention ;
— analyser, le cas échéant, de façon détaillée et motivée la nature des erreurs, imprudences, manques de précaution nécessaires, négligences, pré, per ou postopératoires, maladresses ou autres défaillances de nature à caractériser une faute en relation de cause à effet direct et certaine avec le préjudice allégué, éventuellement dire si les lésions et séquelles relèvent d’une infection dans cette hypothèse préciser si celle-ci est de nature nosocomiale ou relève d’une cause extérieure et étrangère à l’hospitalisation ;
En ne s’attachant qu’à la seule part imputable aux éléments susceptibles d’être retenus comme fautifs éventuellement relevés (c’est-à-dire en ne retenant pas les éléments de préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins qui étaient nécessaires, soit à l’état antérieur) ;
— à partir des déclarations de la partie demanderesse imputables au fait dommageable et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et, pour chaque période d’hospitalisation, la nature et nom de l’établissement, le ou les services concernés et la nature des soins ;
— indiquer la nature de tous les soins et traitements prescrits imputables au fait dommageable et, si possible, la date de la fin de ceux-ci ;
— décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la partie demanderesse, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
— recueillir les doléances de la partie demanderesse en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
— décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la partie demanderesse et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles. Dans cette hypothèse :
Au cas où il aurait entraîné un déficit fonctionnel antérieur, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
Au cas où il n’y aurait pas de déficit fonctionnel antérieur, dire si le traumatisme a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans l’avenir ;
— procéder à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la partie demanderesse ;
— analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales ;
— la réalité de l’état séquellaire ;
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales
et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ;
— déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine, directe et exclusive avec le fait dommageable, a partie demanderesse a dû interrompre totalement ses activités professionnelles ou habituelles ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;
— fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
— chiffrer, par référence au « Barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun » le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (incapacité permanente) imputable au fait dommageable, résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation, le taux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la partie demanderesse mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent, la perte de qualité de vie et les troubles dans les conditions d’existence qu’elle rencontre au quotidien après consolidation ; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
— lorsque la partie demanderesse allègue une répercussion dans l’exercice de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les activités professionnelles rendues plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
— décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique (avant consolidation) du fait des blessures subies. Les évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
— donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique, en précisant s’il est temporaire ou définitif. L’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
— lorsque la partie demanderesse allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
— dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
— indiquer, le cas échéant :
— si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, spécialisée ou non est, ou a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne) ;
— si des appareillages, des fournitures complémentaires et si des soins postérieurs à la consolidation sont à prévoir (préciser le cas échéant la périodicité du renouvellement des appareils et des fournitures) ;
— le cas échéant, donner un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie autonome ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la partie demanderesse et indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée ;
Dit que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Enjoint aux parties de remettre à l’expert :
— le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
— le/les défendeur(s) aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation ;
Dit qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ;
Que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Dit que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ;
Dit que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
Dit que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer ;
Dit que l’expert est autorisé à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans un secteur de compétence différent du sien, sous réserve d’en informer le juge chargé du contrôle de l’expertise et les parties, et à charge de joindre son avis au rapport d’expertise ;
Dit que pour le cas où plusieurs réunions d’expertise seraient nécessaires, l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai,
. en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
. en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
Dit que l’expert devra adresser aux parties un document de synthèse (ou pré-rapport), sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
. fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 3 à 4 semaines à compter de la transmission du rapport ;
. rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe,
. le document de synthèse (ou pré-rapport ou projet de rapport) vaudra rapport définitif si les parties n’ont pas transmis d’observations dans le délai fixé par l’expert,
Dit que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
— la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
— le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
— le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
— la date de chacune des réunions tenues ;
— les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
— le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ;
Fixe à la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par Mme [P] [N] à la régie d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 30 janvier 2026 ;
Dit que faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
Dit que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire de Nanterre au plus tard le 28 août 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Sursoit à statuer sur les prétentions formées par Mme [P] [N] jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Sursoit à statuer sur les prétentions formées par la caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine jusqu’au dépôt du rapport définitif de l’expert ;
Condamne Mme [P] [N] à supporter les dépens exposés par la société par actions simplifiée Bureau européen d’assurance hospitalière ;
Réserve le surplus des dépens ;
Rejette la demande formée par la société par actions simplifiée Bureau européen d’assurance hospitalière sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Sursoit à statuer sur le surplus des prétentions formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Renvoie à l’audience de mise en état du 17 février 2026 pour vérification du paiement de la consignation initiale.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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