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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, civil jcp procedure orale, 15 déc. 2025, n° 25/00514 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00514 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
MINISTÈRE DE LA JUSTICE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 15 DECEMBRE 2025
Minute :
N° RG 25/00514 – N° Portalis DB2V-W-B7J-G37Z
NAC : 5AA Baux d’habitation – Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion
DEMANDERESSE :
S.C.I. CAMI & CO, immatriculée sous le SIREN 878710334, dont la siège social est 8 rue Fantin Latour – 75016 PARIS
Représentée par Me Stéphanie EVAIN substituée par Me Pauline DROUET, Avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDERESSE :
Madame [Y] [C], demeurant 118 rue Jean-Jacques Rousseau – Etg. 3 – 76600 LE HAVRE
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection
GREFFIER : Isabelle MAHIER
DÉBATS : en audience publique le 06 Octobre 2025
JUGEMENT : contradictoire
en premier ressort
par mise à disposition au Greffe, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
SIGNÉ PAR : Danielle LE MOIGNE, Vice-Présidente, Juge au Tribunal Judiciaire du HAVRE chargée des contentieux de la protection et Isabelle MAHIER, Greffier au siège de ce Tribunal, 133 Boulevard de Strasbourg – 76600 LE HAVRE
EXPOSE DU LITIGE
La SCI CAMI & CO a consenti à Madame [Y] [C] un bail verbal concernant un logement situé 118 rue Jean-Jacques Rousseau, 3ème étage droite, au HAVRE (76600).
Se prévalant de loyers impayés aux échéances convenues, la SCI CAMI & CO a fait délivrer à la locataire, par acte de commissaire de justice en date du 6 mars 2025, un commandement de payer les loyers pour une somme de 6 770,79 € arrêtée au 28 février 2025. La dette n’étant pas réglée, par acte du 22 mai 2025, la SCI CAMI & CO a fait assigner Madame [C] devant le juge des contentieux de la protection. Elle lui demande, aux termes de son assignation, de :
— prononcer la résiliation de l’engagement de location consenti à Madame [C] portant sur l’appartement sis 118 rue Jean-Jacques Rousseau, 3ème étage droite, 76600 LE HAVRE,
— ordonner l’expulsion des lieux loués de Madame [C] ainsi que de celle de tous occupants de son chef et dire qu’il sera procédé par tous moyens et notamment avec le concours, si besoin est, de la force publique,
— autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde-meubles que la locataire désignera ou dans tel autre lieu au choix de la bailleresse et ce, en garantie de toutes sommes qui pourront être dues (article L.433-1 et L.433-2 du code de procédure civile d’exécution), jusqu’à ce qu’il soit statué sur le sort des biens,
— condamner Madame [C] à lui payer le montant des loyers et charges dus à hauteur de la somme de 8 720,79 € pour le logement, selon décompte arrêté au 6 mai 2025,
— condamner Madame [C] à payer une somme mensuelle égale aux loyers actuels et aux charges à titre d’indemnité d’occupation jusqu’à complète libération des lieux, outre revalorisation légale,
— condamner Madame [C] à lui payer une somme de 800 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner l’exécution provisoire,
— condamner Madame [C] au paiement des dépens au titre de l’article 696 du code de procédure civile.
A l’audience du 6 octobre 2025, la SCI CAMI & CO était représentée par Maître EVAIN, substituée par Maître DROUET, qui a actualisé le montant de la dette à la date de l’audience, a indiqué que le paiement du loyer courant n’a pas été repris et a précisé ne pas avoir de mandat concernant les délais de paiement. Il convient de se reporter à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé des prétentions et moyens de la demanderesse.
Madame [C] était comparante en personne à l’audience. Elle ne conteste pas la dette. Elle indique avoir été en couple avec une personne qui ne gérait pas le budget et elle a laissé faire. Elle est suivie par une assistante sociale. L’APL a été suspendue. Elle travaille en CDI et perçoit 1 200€ par mois ainsi que la prime d’activité. Elle a deux enfants à charge. Elle a fait une demande de logement social. Elle demande des délais de paiement et le maintien dans les lieux en attendant de trouver un autre logement.
La décision a été mise en délibéré au 15 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande de résiliation du bail
Sur la recevabilité de la demande
Selon l’article 24, III et IV de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 applicable au litige, à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de prononcé de la résiliation du bail motivée par l’existence d’une dette locative du preneur est notifiée, à la diligence du commissaire de justice, au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience.
En l’espèce, la bailleresse justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’Etat dans le département le 26 mai 2025, soit au moins six semaines avant la date de l’audience.
Par conséquent, son action est recevable.
— sur la résiliation du bail verbal :
La loi du 27 juillet 2023 a modifié l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 qui prévoit désormais que tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, un commandement de payer visant les dispositions légales et la clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement des loyers, qui est implicite dans le bail verbal par l’effet de la loi, pour un montant de 6 770,79 €, arrêtée au 28 février 2025 a été signifié à Madame [C] le 6 mars 2025.
Or, il résulte de la lecture du décompte actualisé au 26 septembre 2025 que Madame [C] n’a pas apuré sa dette dans le délai de deux mois visé à l’acte et continue de ne pas régler ses loyers depuis la délivrance du commandement de payer.
En conséquence, il y a donc lieu de constater que l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 7 mai 2025 et la résiliation subséquente du bail à cette date.
Cependant, dès lors qu’aucune circonstance ne justifie la réduction du délai prévu à l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution, l’expulsion ne pourra avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la délivrance au locataire d’un commandement de quitter les lieux.
Sur la dette locative et l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver tandis que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement.
L’article 1103 du même code prévoit, par ailleurs, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En l’espèce, la SCI CAMI & CO produit un décompte de sa créance dont il ressort que la dette locative est d’un montant de 11 320,79€ arrêtée au 26 septembre 2025. Madame [C] a indiqué lors de l’audience qu’elle a réglé la somme de 400 € début octobre 2025, ce dont elle ne justifie pas. En l’absence de contestation de ce règlement par la demanderesse, il convient de considérer qu’il a bien été réalisé.
Il y a donc lieu de condamner Madame [C] à payer la somme de 10 920,79 € à la bailleresse avec intérêts au taux légal, à compter de la signification de la présente décision ainsi qu’à une indemnité d’occupation mensuelle correspondant au montant de la dernière mensualité du loyer et des charges en cours à compter du jugement, outre revalorisation légale, avec intérêts au taux légal jusqu’à parfait paiement.
Sur les délais de paiement et le maintien dans les lieux
Aux termes de l’article 24 V de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative.
Aux termes de l’article 24 VII de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date d’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article.
En l’espèce, Madame [C] a sollicité de délais de paiement et a indiqué qu’elle souhaite se maintenir dans les lieux en attendant de trouver un nouveau logement. Cependant, il ressort du décompte produit par la SCI CAMI & CO, arrêté à la date du 26 septembre 2025, que Madame [C] n’a pas repris le paiement du loyer courant. Il n’est donc pas possible de lui accorder des délais de paiement sur la base de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, ni de l’autoriser à se maintenir dans les lieux.
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment. »
En l’espèce, au regard de la situation de Madame [C], il convient de lui accorder des délais de paiement sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil et selon les modalités visées au dispositif de la présente décision.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
Madame [C], partie perdante, sera condamnée aux dépens de la présente instance.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou à défaut la partie qui succombe à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens et qu’il tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [C] sera condamnée à payer à la SCI CAMI & CO la somme de 400 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE la SCI CAMI & CO recevable en sa demande en résiliation de bail ;
CONSTATE que la dette locative visée dans le commandement de payer du 6 mars 2025 n’a pas été réglée dans le délai de deux mois à compter de la délivrance du commandement de payer ;
CONSTATE, en conséquence, la résiliation du bail verbal portant sur le logement situé 118 rue Jean-Jacques Rousseau, 3ème étage droite, au HAVRE (76600) à compter du 7 mai 2025 ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SCI CAMI & CO la somme de 10 920,79 euros (dix mille neuf cent vingt euros et soixante-dix-neuf centimes) au titre des arriérés de loyers et charges arrêtés au 26 septembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
AUTORISE Madame [Y] [C] à s’acquitter de cette dette en 23 versements de 455 euros (quatre cent cinquante-cinq euros) au minimum, payables le dixième jour de chaque mois suivant celui de la signification du présent jugement, la 24ème mensualité devant solder la dette en principal, frais et intérêts, sauf meilleur accord entre les parties ou engagement d’une procédure de surendettement ;
DIT qu’en cas de défaut de paiement d’une échéance à sa date exacte, et après une mise en demeure restée sans effet pendant quinze jours, l’échelonnement qui précède sera caduc et la totalité des sommes dues deviendra immédiatement exigible ;
RAPPELLE que la présente décision suspend les procédures d’exécution et interdit la mise en œuvre de nouvelles procédures pendant le délai de grâce ;
DIT que Madame [Y] [C] est occupante sans droit ni titre du logement à compter de cette date ;
DIT n’y avoir lieu à suspendre les effets de la résiliation du bail ;
ORDONNE, en conséquence, à Madame [Y] [C] de libérer de sa personne, de ses biens ainsi que de tous occupants de son chef les lieux situés 118 rue Jean-Jacques Rousseau, 3ème étage droite, au HAVRE (76600), ainsi que, le cas échéant, tous les lieux loués accessoirement au logement, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [Y] [C] d’avoir volontairement libéré les lieux dans ce délai, la SCI CAMI & CO pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de toute personne introduite de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
AUTORISE la séquestration des biens et objets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux lors de l’expulsion, soit sur place, soit dans un garde-meubles du choix de la requérante, aux frais et risques de qui il en appartiendra ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] au paiement d’une indemnité mensuelle qui sera due à compter du jugement jusqu’à la libération effective des lieux et qui sera égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en cas de poursuite du bail, soit 650 euros (six cent cinquante euros) par mois, outre revalorisation légale ;
REJETTE toute demande plus ample ou contraire ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer en date du 6 mars 2025, de sa notification à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives, de la signification de l’assignation du 22 mai 2025 et celui de la dénonciation de l’assignation en expulsion au représentant de l’Etat ;
CONDAMNE Madame [Y] [C] à payer à la SCI CAMI & CO la somme de 400 euros (quatre cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé le 15 DECEMBRE 2025.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Isabelle MAHIER Danielle LE MOIGNE
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