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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, JEX, 18 mars 2025, n° 24/07359 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07359 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVRY
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 18 Mars 2025 Minute n° 25/
AFFAIRE N° N° RG 24/07359
N° Portalis DB3Q-W-B7I-QQ3L
CCCFE délivrées le :
CCC délivrées le :
RENDU LE : DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
Par Madame Virginie BOUREL, Vice-Présidente, Juge de l’exécution, assistée de Madame Johanna PALMONT, greffière
ENTRE
PARTIE DEMANDERESSE :
Monsieur [W] [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, représenté par Maître Nicolas CELLUPICA, barreau de Paris
(E 1476)
Madame [K] [M] épouse [I]
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparante, représentée par Maître Nicolas CELLUPICA, barreau de Paris
(E 1476)
ET
PARTIE DEFENDERESSE :
S.A.R.L. NEXT AUTO
[Adresse 4]
[Localité 2]
non comparante, représentée par Maître Julien CUVEX , barreau de Paris
(E 1255)
DEBATS
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025, date à laquelle elle a été plaidée et mise en délibéré au 18 Mars 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 25 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
Prononcé la résolution de la vente du véhicule de marque Porsche, modèle [Localité 5] S, intervenue le 26 octobre 2018 entre les époux [I] (acquéreur) et la S.A.R.L NEXT AUTO (vendeur) ;
Condamné la S.A.R.L NEXT AUTO à restituer à Mme [K] [S], épouse [I] et M. [W] [I] le prix de vente soit la somme de 17.300 euros (dix-sept mille trois cents euros) ;
Dit que la restitution du véhicule de marque Porsche, modèle [Localité 5] S, par Mme [K] [S], épouse [I] et M. [W] [I] à la S.A.R.L NEXT AUTO se fera aux frais de cette dernière, dans un délai d’un mois à compter de la signification de la décision ;
Condamné la S.A.R.L NEXT AUTO à payer à Mme [K] [S], épouse [I] et M. [W] [I] la somme de 6 938,57 euros (six mille neuf cent trente-huit euros et cinquante-sept centimes) au titre des frais accessoires exposés en suite de la vente du véhicule de marque Porsche, modèle [Localité 5] S ;
Condamné la S.A.R.L NEXT AUTO à payer à Mme [K] [S], épouse [I] et M. [W] [I] la somme de 6 .314,50 euros (six-mille-trois-cent-quatorze euros et cinquante centimes) en réparation de leur préjudice de jouissance ;
Condamné la S.A.R.L NEXT AUTO à payer à Mme [K] [S], épouse [I] et M. [W] [I] la somme de 500 euros (cinq cents euros) chacun, au titre du préjudice moral ;
Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement ;
Condamné la S.A.R.L NEXT AUTO à payer à Mme [K] [S], épouse [I] et M. [W] [I] la somme globale de 3.000 euros (trois mille euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure
civile ;
Rejeté le surplus des demandes formés au titre des frais irrépétibles ;
Condamné la S.A.R.L NEXT AUTO à payer les dépens de l’instance dont la distraction est ordonnée au bénéfice de Maître Nicolas Cellupica, avocat au barreau de Paris, en application de l’article 699 du code de procédure civile.
Cette décision a été signifiée le 16 septembre 2024.
La SARL NEXT AUTO a interjeté appel du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juillet 2024 et a formé une demande de suspension de l’exécution provisoire devant le Premier Président de la cour d’appel de Paris statuant en référé.
Par ordonnance en date du 27 février 2025, le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a débouté la SARL NEXT AUTO de sa demande de suspension de l’exécution provisoire.
Par acte du 26 novembre 2024, Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] ont fait assigner la SARL NEXT AUTO devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’EVRY aux fins de voir :
FIXER une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la signification du jugement à intervenir, jusqu’à la récupération du véhicule Porsche modèle [Localité 5] S par et aux frais de la SARL NEXT AUTO avec parfait accomplissement des formalités de cession ;
CONDAMNER la SARL NEXT AUTO à supporter les frais d’assurance du véhicule Porsche modèle [Localité 5] S à compter du 17 octobre 2024 jusqu’à la cession du véhicule et à titre provisionnel la somme de 300 euros, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER la SARL NEXT AUTO à indemniser les époux [I] à hauteur de 100 euros mensuels à titre de préjudice financier, à compter du 17 octobre 2024, jusqu’à la cession du véhicule, et à titre provisionnel la somme de 300 euros, à parfaire au jour du jugement ;
CONDAMNER la SARL NEXT AUTO à verser aux époux [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été examinée à l’audience du 21 janvier 2025.
Lors de l’audience, Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] ont sollicité du juge de l’exécution de :
FIXER une astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d’un mois suivant la signification du jugement, soit à compter du 17 octobre 2024 et jusqu’à la récupération du véhicule Porsche modèle [Localité 5] S par et aux frais de la SARL NEXT AUTO avec parfait accomplissement des formalités de cession du véhicule ;
CONDAMNER la SARL NEXT AUTO à indemniser les époux [I] à hauteur de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance
abusive ;
REJETER toute demande contraire ou reconventionnelle formulée par la SARL NEXT AUTO ;
CONDAMNER la SARL NEXT AUTO à verser aux époux [I] la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 CPC ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs demandes, Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] font valoir que :
— par jugement du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 25 juillet 2024, la SARL NEXT AUTO a été condamnée à récupérer véhicule de marque Porsche, à ses frais,
— le Premier Président de la cour d’appel de Versailles a retenu que la SARL NEXT AUTO ne justifie pas d’une impossibilité de procéder à l’exécution de la décision ni qu’une telle exécution entraînerait, des conséquences manifestement excessives,
— à ce jour la SARL NEXT AUTO n’a pas récupéré le véhicule et n’a entrepris aucune démarche amiable en vue d’exécuter cette obligation de faire,
— l’inexécution persistante du jugement leur cause un préjudice financier dans la mesure où ils n’ont plus la libre disposition de la place de parking dont ils sont propriétaires,
— dans ces conditions, ils justifient de circonstances permettant au juge de l’exécution d’assortir toute condamnation d’une astreinte,
— compte tenu de la résistance abusive de la défenderesse, elle est bien fondée à obtenir des dommages et intérêts.
La SARL NEXT AUTO, s’est opposée à la demande de fixation d’une astreinte aux motifs qu’elle a saisi le Premier Président d’une demande de suspension de l’exécution provisoire et que la partie demanderesse ne justifie pas de circonstances faisant apparaître la nécessité.assortir d’une astreinte le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre.
Il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé des faits de la cause et de leurs prétentions respectives.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fixation de l’astreinte
En vertu de l’article L131-1 du Code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution peut assortir d’une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances en font apparaître la nécessité.
Selon l’article R 121-1 du même code, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de modifier le dispositif de la décision de justice qui sert de fondement aux poursuites, ni d’en suspendre l’exécution.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, par jugement en date du 25 juillet 2024, la défenderesse a été condamnée à récupérer le véhicule des époux [I], à ses frais.
La SARL NEXT AUTO ne justifie ni de l’exécution de l’obligation de faire consistant à récupérer le véhicule des époux [I] ni de circonstances ayant empêche l’exécution de ladite obligation.
Il convient en outre de rappeler que le jugement en date du 25 juillet 2024 est assorti de l’exécution provisoire et que le premier président de la cour d’appel de Versailles a rejeté la demande en suspension exécution provisoire.
En tout état de cause, le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de se prononcer sur le fond de la créance et de remettre en cause le titre objet de l’exécution.
Il convient enfin de rappeler que l’exécution provisoire est toujours poursuivie aux risques et périls de la partie qui en bénéficie, à charge pour elle de replacer le débiteur dans ses droits en nature par équivalent en cas d’infirmation de la décision rendue en première instance.
En conséquence, considérant qu’il convient d’assurer l’exécution d’une décision de justice rendue, il y a lieu d’assortir la condamnation prononcée par le tribunal judiciaire de Nanterre le 25 juillet 2024 d’une astreinte provisoire selon les modalités prévues au dispositif de la présente décision.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Par application de l’article L 121-3 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir de condamner le débiteur à des dommages et intérêts en cas de résistance abusive.
Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] sollicitent l’allocation d’une somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Cependant, Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] ne démontrent ni mauvaise foi de la SARL NEXT AUTO ni le préjudice sub.
En conséquence, il convient de débouter Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] de leur demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Sur les demandes accessoires
la SARL NEXT AUTO succombant à l’instance en supportera donc les dépens et sera condamnée au paiement d’une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient également de rappeler aux parties que le présent jugement est exécutoire de plein droit en application de l’article R121-21 du Code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
ASSORTIT l’obligation de récupérer le véhicule marque Porsche, modèle [Localité 5] S d’une astreinte provisoire à la charge de la SARL NEXT AUTO d’un montant de 50 euros par jour pendant 90 jours commençant à courir un mois après la notification de la présente décision ;
DEBOUTE Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la SARL NEXT AUTO à payer à Monsieur [W] [I] et Madame [K] [M] épouse [I] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SARL NEXT AUTO aux dépens de la présente instance ;
DEBOUTE les parties de toutes leurs autres demandes, plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé au Tribunal judiciaire d’EVRY, le DIX HUIT MARS DEUX MIL VINGT CINQ
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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