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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 5 févr. 2026, n° 25/02953 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02953 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 25/02953 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MOSY
Copie exécutoire
délivrée le : 05 Février 2026
à :Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA
Copies certifiées conformes
délivrée le :05 Février 2026 aux défendeurs
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 05 FEVRIER 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Amélie GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substituée par Me ABAD, avocate au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEURS
Monsieur [M] [Q]
né le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 2], demeurant [Adresse 2]
non comparant
Madame [A] [W]
née le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3], demeurant [Adresse 3]
comparante en personne
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 24 Novembre 2025 tenue par Mme Alice DE LAFFOREST, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier, en présence de Mme A. CARVALHO, Auditrice de justice et M. [E]. [G], Auditeur de justice ;
Après avoir entendu les parties, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 05 Février 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE :
Selon offre préalable de prêt personnel n°81373609426 en date du 16 juin 2020, la SA CA CONSUMER FINANCE a consenti à Madame [A] [W] et Monsieur [M] [Q] un prêt personnel de regroupement de crédit d’un montant en capital de 78 381 euros remboursable en 144 échéances de 727.91 euros.
Monsieur [M] [Q] a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable le 5 octobre 2021 et la commission de surendettement des particuliers de l’Isère a adopté un plan prévoyant le règlement d’une mensualité de 204.25 euros puis de 83 mensualités de 684.07 euros à compter du 31 mars 2022 pour régler la créance déclarée de 75389.84 euros.
Un nouveau dossier a été déposé par Monsieur [Q] et jugé recevable le 4 octobre 2022, le nouveau plan adopté par la commission du surendettement de l’Isère prévoyait un moratoire de 18 mois à compter du 30 avril 2023 et la créance n’était plus que de 54 354.25 euros.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 9 décembre 2024, la SA CA CONSUMER FINANCE a mis en demeure Madame [A] [W] et Monsieur [M] [Q] de régler la somme de 54.408.97 euros représentant le solde du prêt.
En l’absence de règlement, par acte de commissaire de justice en date du 5 mai 2025, la SA CA CONSUMER FINANCE a fait assigner Madame [A] [W] et Monsieur [M] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de voir :
A titre principal,
CONSTATER l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du contrat du 16 juin 2020, la somme de 54.408,97 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,730 % à compter de 09 décembre 2024.
A titre subsidiaire,
PRONONCER la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles
En conséquence :
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, au titre du conuat du 16 juin 2020, la somme de 54.408,97 €, outre les intérêts contractuels au taux de 4,730% à compter de la délivrance de l’assignation.
En tout état de cause :
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [W], à payer à la SA CA CONSUMER FINANCE, la somme de 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
CONDAMNER solidairement Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [W], aux entiers dépens de l’instance.
Cette affaire a été évoquée à l’audience du 8 septembre 2025 lors de laquelle le juge des contentieux de la protection a invité les parties à faire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourus et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
Lors de cette même audience, la SA CA CONSUMER FINANCE a soutenu les demandes formulées dans son assignation et Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [W], bien que régulièrement cités à personne n’ont pas comparu.
A l’issue des débats l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2025.
Par jugement en date du 6 novembre 2025, le juge des contentieux de la protection a réouvert les débats et a invité les parties à faire valoir leurs observations sur concernant :
« La forclusion de l’action initiée à l’encontre de Madame [A] [W] au titre du prêt n°81373609426 ;
« Le montant des sommes versés par Madame [A] [W] et Monsieur [M] [Q] en apurement du prêt n°81373609426 au cours de la vie du prêt et dans le cadre de la procédure de surendettement de Monsieur [M] [Q] ;
Lors de l’audience du 24 novembre 2025 à laquelle le dossier a été à nouveau évoqué, la société CA CONSUMER FINANCE a indiqué se désister de son instance à l’encontre de Madame [A] [W] et a maintenu ses demandes à l’encontre de Monsieur [M] [Q].
Monsieur [M] [Q] n’a pas comparu.
Madame [A] [W] a comparu.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
EXPOSE DES MOTIFS :
Le présent contrat est soumis aux dispositions applicables aux crédits à la consommation telles que modifiées par la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 puis recodifiées par l’ordonnance n°2016-301 du 16 mars 2016 applicable depuis le 1er juillet 2016.
Par ailleurs, le contrat liant les parties est soumis aux dispositions d’ordre public des articles L.311-1 et suivants du code de la consommation, auxquelles les parties ne peuvent pas déroger.
Sur le désistement d’instance à l’encontre de Madame [A] [W].
Il sera pris acte du désistement d’instance de la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [A] [W].
Sur la recevabilité de la demande en paiement à l’encontre de Monsieur [M] [Q].
Il résulte des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile que le délai de forclusion est une fin de non-recevoir qui doit être soulevée d’office par le juge en application de l’article 125 du même code dès lors que celle-ci résulte des faits litigieux.
L’article R312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est notamment caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement dans le cadre d’un plan de surendettement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après l’adoption du plan conventionnel de redressement ou après décision de la commission imposant les mesures de surendettement ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures de surendettement .
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat et l’historique de compte et les plans de surendettement, il apparaît que la présente action a été engagée conformément aux dispositions précitées à l’encontre de Monsieur [M] [Q].
Sur l’action en paiement
Aux termes de l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires ; par ailleurs, en application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de l’inexécution contractuelle pour provoquer la résolution du contrat en prononçant la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés.
L’établissement bancaire qui a accordé un crédit à la consommation doit toutefois justifier de la régularité de l’opération au regard des textes d’ordre public du droit de la consommation en démontrant que les formalités obligatoires ont été respectées.
En vertu de l’article L.312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur a le droit de réclamer :
— le remboursement du capital restant dû avec intérêts au taux contractuel jusqu’à la date du règlement effectif,
— les intérêts échus mais non payés,
— une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la défaillance, cette indemnité constituant une clause pénale, soumise au pouvoir modérateur du juge.
Par ailleurs, les articles L.341-1 et suivants du code de la consommation prévoient que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations mises à sa charge au titre de l’information précontractuelle ou de la formation et de l’exécution du contrat, est déchu du droit aux intérêts.
En application de l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office, toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
Enfin, sur le terrain de la charge de la preuve, il appartient à l’établissement de crédit qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
— la fiche d’informations précontractuelles comportant un exemple représentatif et mentionnant toutes les hypothèses, et toutes les données retenues, pour le calcul du taux annuel effectif global (TAEG) en application de l’article R.312-10 du code de la consommation ;
— la vérification de la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations et de consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l’article L. 311-9 du Code de la consommation (devenu L312-16) ;
— sur la formation du crédit, de justifier que l’offre de crédit a été établie sur support papier ou sur un autre support durable, qu’elle a été fournie en autant d’exemplaires que de parties et, le cas échéant, à chacune des cautions, le bordereau de rétractation, et que le contrat de crédit est établi sur un support papier ou sur un autre support durable, un contrat clair et lisible avec les informations dans l’encadré ;
— le double de la notice d’assurance (article L.312-29 du code de la consommation),
Il résulte de l’article L. 312-16 du Code de la consommation qu’avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, et que le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L.751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6.
La consultation du FICP conditionne la régularité de l’opération de crédit. Il incombe à ce titre au créancier qui réclame l’exécution d’un contrat d’en établir la régularité au regard des textes d’ordre public et donc de démontrer qu’il a bien procédé à cette consultation.
Il y a lieu de rappeler que l’obligation de consulter le FICP est prévue avant toute décision effective d’octroyer un crédit. L’article L.312-16 du Code de la consommation commande de consulter ce fichier avant de conclure le contrat de prêt.
Par ailleurs, l’article 2 de l’arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers en son article 2 précise que cette consultation obligatoire, qui a pour but d’éclairer la décision finale du prêteur avec les données les plus à jour, est réalisée « au plus tard à l’émission de l’offre mentionnée à l’article L.313-24 du Code de la Consommation ».
En l’espèce, au regard des pièces versées aux débats, il apparait que la SA CA CONSUMER FINANCE ne justifie pas avoir procédé à la consultation du FICP et ne produit aucun justificatif de solvabilité de Monsieur [M] [Q] et Madame [A] [W].
Le manquement aux dispositions de l’article L.312-16 du Code de la consommation précitée par l’établissement prêteur est donc, de ce seul fait caractérisé.
Dans ces conditions, par application des dispositions combinées de l’article 6 du Code civil et de l’article L. 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office la SA CA CONSUMER FINANCE doit être déchue du droit aux intérêts en totalité, dès l’origine des contrats.
Ainsi, en cas de déchéance du droit aux intérêts, en application de l’article L.341-8 du Code de la Consommation, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Il est constant que cette déchéance s’étend aux frais, commissions, indemnités et assurances.
— Sur le principe et le montant de la dette
En application des dispositions de l’article L341-8 du code de la consommation, lorsqu’il y a déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction des intérêts réglés à tort. Cette déchéance s’étend aux frais, commissions et assurances (Civ. 1e, 31 mars 2011, n° 09-69.963).
Pour fixer les sommes dues par l’emprunteur, il convient alors de déduire du capital versé l’ensemble des sommes versées à quelque titre que ce soit par l’emprunteur depuis l’origine.
Si les versements sont supérieurs au capital emprunté, la différence devra être restituée par le prêteur, avec intérêts au taux légal au jour des versements.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation du code de la consommation.
La créance du demandeur s’établit donc comme suit selon décompte non contesté produit en date du 19 novembre 2025 :
Capital emprunté 54 354.25 euros
Sous déduction des versements depuis l’origine 13 290.30 euros
Total 41 063.95 euros
En conséquence, il convient de condamner le défendeur au paiement de la somme de 41 063.95 euros pour solde de crédit.
— Sur les intérêts applicables
Bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé, en vertu de l’article 1231-7 du code civil, à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt légal étant majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice en application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier.
Cependant, la Cour de Justice a édicté le principe selon lequel « le juge national chargé d’appliquer, dans le cadre de sa compétence, les dispositions du droit communautaire, a l’obligation d’assurer le plein effet de ces normes, en laissant au besoin inappliquée, de sa propre initiative, toute disposition contraire de la législation nationale, même postérieure, sans qu’il ait à demander ou à attendre l’élimination préalable de celle-ci » (CJCE, 9 mars 1978, aff. 106/77, Simmenthal).
Or, l’article 23 de la directive 2008/48 du Parlement européen et du Conseil concernant les contrats de crédits aux consommateurs dispose que les Etats membres définissent le régime de sanctions applicables en cas de violation des dispositions nationales adoptées conformément à la directive, et prennent toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte qu’elles soient appliquées, et que les sanctions soient « effectives, proportionnées et dissuasives ».
Par arrêt du 27 mars 2014, la Cour de Justice de l’Union Européenne (affaire C-565/12, LCL / [H] [U]) a jugé que l’article 23 de la directive 2008/48 s’oppose à l’application d’intérêts au taux légal si « les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur à la suite de l’application de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci pourrait bénéficier s’il avait respecté ses obligations ».
La Cour de Justice a ainsi ajouté que, « si la sanction de la déchéance du droit aux intérêts se trouvait affaiblie, voire purement et simplement annihilée, en raison du fait que l’application des intérêts au taux légal majoré est susceptible de compenser les effets d’une telle sanction, il en découlerait nécessairement que celle-ci ne présente pas un caractère véritablement dissuasif », et qu’il appartient à la juridiction saisie « de comparer, dans les circonstances de l’affaire dont elle est saisie, les montants que le prêteur aurait perçus en rémunération du prêt dans l’hypothèse où il aurait respecté son obligation avec ceux qu’il percevrait en application de la sanction de la violation de cette même obligation ».
En l’espèce, il résulte des pièces produites que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal majoré de cinq points, nonobstant la déchéance du droit aux intérêts, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont celui-ci aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations découlant de la directive 2008/48, de sorte que la sanction de la déchéance du droit aux intérêts ne revêt pas de caractère effectif et dissuasif.
Dès lors, afin d’assurer le respect de la directive précitée, et du caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts, il convient de ne pas faire application de l’article 1231-7 du code civil et de l’article L.313-3 du code monétaire et financier, en prévoyant que la somme restant due en capital ne portera pas intérêt, fût-ce au taux légal.
Sur les demandes accessoires
— Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [Q], partie perdante, doit supporter les dépens de la présente instance.
— Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de la société CONSUMER FINANCE, qui sera débouté de sa demande de ce chef.
— Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En application de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge peut, d’office ou à la demande d’une partie par décision spécialement motivée, écarter l’exécution provisoire de droit en toute ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, il n’y a pas lieu d’écarter l’application de l’exécution provisoire de droit, qui est compatible avec la nature de l’affaire et aucune demande n’a été formée en ce sens.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
CONSTATE le désistement d’instance de la société CA CONSUMER FINANCE à l’encontre de Madame [A] [W] ;
DECLARE la société CA CONSUMER FINANCE recevable en son action à l’encontre de Monsieur [M] [Q],
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts conventionnels au titre du contrat de prêt personnel du 16 juin 2020 conclu entre Monsieur [M] [Q] et la société CA CONSUMER FINANCE,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] à payer à la CA CONSUMER FINANCE la somme de 41 063.95 euros sans intérêt,
DÉBOUTE la CA CONSUMER FINANCE du surplus de ses demandes ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la décision est exécutoire de plein droit,
CONDAMNE Monsieur [M] [Q] aux dépens de l’instance.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 05 FEVRIER 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Sarah DOUKARI Alice DE LAFFOREST
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