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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp civil, 7 nov. 2025, n° 25/00259 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7XT /
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7XT
Minute n°25/00456
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHATEAUROUX
JUGEMENT DU 07 Novembre 2025
DEMANDEUR(S) :
S.A. DIAC AGISSANT SOUS LA MARQUE COMMERCIALE MOBILIZE FINANCIAL SERVICES,
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 3]
représentée par Maître Béatrice BOUILLAGUET de la SCP GERIGNY & ASSOCIES, avocats au barreau de BOURGES
substituée par Me Pascale LEAL, avocat au barreau de CHATEAUROUX
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [X] [F]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 9] (Maine-et-[Localité 8]),
demeurant [Adresse 5]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Perrine CARDINAEL
Greffier lors des débats : Nadine MOREAU
Greffier lors du prononcé : Nadine MOREAU
DÉBATS :
Audience publique du : 03 Octobre 2025
DÉCISION :
contradictoire
rendue en premier ressort,
après débats en audience publique, prononcée par mise à disposition des parties au greffe et signée le 07 Novembre 2025 par Perrine CARDINAEL, Juge des contentieux de la protection assistée de Nadine MOREAU, greffier.
N° RG 25/00259 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D7XT /
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 8 août 2018 en la forme électronique, la SA DIAC, par l’intermédiaire de Warsemann Automobiles Romorantin, a consenti à M. [X] [F] et à son épouse Mme [T] [V] un crédit à la consommation d’un montant de 8 395,76 euros, d’une durée de 72 mois, remboursable en 72 mensualités de 137,39 euros chacune, hors assurance facultative, moyennant un taux d’intérêt annuel nominal de 4,87 %.
Ce crédit était affecté à l’acquisition d’un véhicule, lequel a été livré le 24 août 2018.
Les fonds ont été débloqués entre les mains du vendeur le 30 août 2018, à la suite de quoi le plan de financement est entré en vigueur à compter du 30 septembre 2018, pour s’achever le 30 août 2024.
Entre-temps, M. [X] [F] et Mme [T] [V] ont divorcé.
M. [X] [F] a déposé le 22 mars 2021 une demande de traitement de sa situation de surendettement, en déclarant notamment l’emprunt susvisé dans ses dettes.
Sa demande a été déclarée recevable le 20 avril 2021.
Un plan conventionnel définitif a été adopté le 25 août 2021, avec mise en application prévue le 30 septembre 2021, ce plan conventionnel prévoyant le règlement d’une partie des créances sur 24 mois, dans l’attente de la liquidation de la communauté de biens des époux [J], et le report du solde au terme du plan.
Se prévalant d’impayés dans le cadre de ce plan et de la caducité de ce dernier, la SA DIAC, par acte de commissaire de justice du 9 mai 2025, a fait assigner M. [X] [F] en paiement devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Châteauroux.
Prétentions et moyens des parties
A l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la SA DIAC, déposant son dossier, maintient les termes de ses dernières conclusions et demande ainsi au juge des contentieux de la protection, sous le bénéfice de l’exécution provisoire de droit, de :
La déclarer recevable en ses demandes ; Condamner M. [X] [F] à lui payer la somme totale de 6 521,23 euros « en deniers ou quittances sauf à parfaire, outre intérêts de retard » ; Subsidiairement, prononcer la résolution du contrat et condamner en conséquence M. [X] [F] à lui payer la somme de 7 313,62 euros « avec intérêts de droit » ; Condamner M. [X] [F] aux dépens ; Condamner M. [X] [F] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle estime que son action n’est pas forclose en considération du fait que M. [X] [F] bénéficiait d’un « plan de surendettement » et que, durant la durée de ce plan, elle se trouvait dans l’impossibilité d’agir, ceci entraînant la suspension du « délai de prescription » conformément à l’article 2234 du code civil. Elle précise que le 24 avril 2023, elle a entendu prononcer la caducité de ce plan, faute pour M. [X] [F] de régler les mensualités sous 15 jours et que, son courrier ayant été réceptionné le 26 avril 2023, le délai de 15 jours expirait le 11 mai 2023, date à laquelle le « délai de prescription » commençait à courir. Elle observe que l’assignation ayant été délivrée le 9 mai 2025, la forclusion n’est pas encourue.
Sur le fond, elle fait valoir que la première échéance du plan était exigible le 30 septembre 2022 et qu’elle a adressé un certain nombre de courriers à M. [X] [F] au sujet d’impayés, jusqu’à un ultime courrier du 3 avril 2025.
Elle précise que la somme réclamée correspond à un décompte au 3 avril 2025.
Sur le montant de sa créance et notamment son droit aux intérêts conventionnels, la SA DIAC estime avoir satisfait aux obligations prévues par le code de la consommation, concernant la transmission de la notice d’assurance et de la FIPEN, la consultation du FICP et l’établissement de la fiche de dialogue.
M. [X] [F] s’en rapporte sur la forclusion soulevée d’office. En cas de condamnation à paiement, il indique vouloir ne payer que sa part, précisant que son ex-épouse est restée en possession du véhicule financé au moyen du prêt litigieux.
***
MOTIVATION
Il sera à titre liminaire rappelé que :
Selon l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code ;
Compte tenu de la date du contrat en cause, sont applicables les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur depuis le 1er juillet 2016 selon l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016.
Sur l’exigibilité anticipée de la créance de prêt (déchéance du terme)
L’article 1224 du code civil prévoit que la résolution du contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En application de l’article 1225 du même code, en présence d’une clause résolutoire, cette dernière, pour produire effet, doit préciser les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En outre, dans cette hypothèse, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution et la mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire.
L’article 1226 du même code dispose quant à lui que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. – La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. – Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. – Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
En outre, il résulte de l’article L. 722-11 du code de la consommation que, nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement.
Enfin, selon l’article R. 732-2 du même code, le plan conventionnel de redressement mentionne qu’il est de plein droit caduc quinze jours après une mise en demeure restée infructueuse, adressée au débiteur d’avoir à exécuter ses obligations, sans préjudice de l’exercice des facultés prévues aux articles L. 721-1, L. 721-4, L. 721-6, L. 721-7, L. 722-3, L. 722-4 et L. 722-6.
*
Ceci posé, il se comprend de l’historique des règlements produit par la SA DIAC en pièce n° 21, comme des documents relatifs à la procédure de surendettement de M. [X] [F] produits par elle, que les mensualités du prêt litigieux ont été honorées suivant les conditions contractuelles jusqu’à celle d’avril 2021 inclus.
Au jour de la décision de recevabilité du 20 avril 2021 de la commission de surendettement, non seulement il n’existait aucun incident de paiement non régularisé concernant le prêt en cause, mais également, par voie de conséquence, la déchéance du terme du prêt n’était pas acquise.
En outre, en application de l’article L. 722-11 sus-rappelé du code de la consommation, la décision de recevabilité de la demande de M. [X] [F] de traitement de sa situation de surendettement n’a pas emporté résiliation du contrat de prêt litigieux, compris dans cette demande.
Ensuite, s’agissant de savoir si le plan conventionnel a ou non été respecté, il ressort des pièces produites par la SA DIAC que ce dernier, définitivement adopté le 25 août 2021, devait entrer en vigueur le 30 septembre 2021, ceci en application de l’article R. 732-1 du code de la consommation.
Ce plan d’attente de 24 mois prévoyait le règlement de la créance de la SA DIAC – mentionnée pour la somme de 5 220,16 euros – comme suit :
Premier palier : 13 mensualités nulles, soit des mensualités nulles s’étalant du 30/09/2021 au 30/09/2022 ; Second palier : 11 mensualités de 40,81 euros chacune, soit des mensualités s’étalant du 30/10/2022 (et non à compter du 30/09/2022 comme mentionné dans le courrier du 6 septembre 2021 adressé par la SA DIAC à M. [X] [F], pièce n° 11) au 30/08/2023 ;Ceci laissant à l’issue des 24 mois une somme restant due au titre du prêt de 4 721,25 euros, avec cette préconisation que si la liquidation de la communauté de biens des époux [J] n’a pas permis de désintéresser tous les créanciers figurant dans le plan, un nouveau dossier serait à déposer par le débiteur.
Ceci précisé, il se comprend de l’historique des mouvements produit en pièce n° 21, édité le 3 avril 2025, que, après l’entrée en application de ce plan, a été réglée par l’un et/ou l’autre des co-emprunteurs la somme totale de 344,86 euros, soit 8,45 mensualités de 40,81 euros chacune.
Ont ainsi été réglées les 8 premières mensualités du second palier du plan, courues du 30/10/2022 au 30/05/2023 et, partiellement, la 9ème de ce second palier, celle du 30/06/2023.
Force est alors de constater que la SA DIAC n’a jamais valablement dénoncé le plan : en effet, au 24 avril 2023, date du courrier dont elle se prévaut, censé valoir dénonciation du plan (pièce n° 16), les débiteurs, dans le cadre de ce plan, avaient déjà réglé la somme totale de 163,24 euros soit les 4 mensualités d’octobre 2022 à janvier 2023.
Au 23 avril 2023, ils n’avaient que deux échéances en retard, celles de février et mars 2023, et non pas trois comme réclamé dans ce courrier (l’erreur résultant d’un mauvais point de départ donné au plan par la SA DIAC).
Dans les 15 jours de ce courrier, a été réglée la nouvelle somme de 81,62 euros le 3 mai 2025, régularisant ainsi les échéances en retard de février et mars 2023. Ce paiement a donc nécessairement fait échec à la caducité annoncée dans le courrier du 24 avril 2023.
Aucun des autres courriers produits par la SA DIAC n’a pu entraîner la caducité du plan conventionnel bénéficiant à M. [X] [F].
Notamment, le courrier du 19 juillet 2023 (pièce n° 17), relatif à un retard de paiement de 40,81 euros – soit selon toute vraisemblance la mensualité de juin 2023 -, non seulement n’est pas exact (la mensualité de juin 2023 ayant été partiellement payée par anticipation le 16 juin 2023, avec un paiement ce jour-là de 100 euros ayant permis de solder les mensualités d’avril 2023 et mai 2023 et de régler partiellement celle de juin 2023), mais, en outre, d’une part n’a pas été envoyé en la forme recommandée, d’autre part exige une régularisation « immédiate » donc sans aucun délai, au mépris des exigences de l’article R. 732-2 précité du code de la consommation.
Dans ces conditions, il apparaît que le plan n’a pas été valablement dénoncé par la SA DIAC, avant qu’il n’arrive tout simplement à son terme le 30 août 2023.
Passé le 30 août 2023, et dès lors que la déchéance du terme du prêt n’était pas acquise antérieurement au plan, ainsi que précédemment observé, la SA DIAC aurait dû reprendre les conditions contractuelles et établir un nouveau tableau d’amortissement, intégrant les paiements faits par les co-emprunteurs dans le cadre de leur plan de surendettement respectif, ce qu’elle n’a de toute évidence pas fait.
Faute pour elle d’avoir repris le cours des mensualités contractuelles à la fin du plan conventionnel d’attente, la SA DIAC ne peut pas davantage reprocher à M. [X] [F] d’avoir manqué à ses obligations contractuelles pour voir prononcer la résiliation judiciaire du contrat de prêt.
Il en résulte que la SA DIAC doit être déboutée de ses demandes en paiement présupposant la déchéance du terme de celui-ci et que la poursuite du contrat doit être ordonnée jusqu’à son terme, avec prise en compte des éléments qui seront ci-après développés, sauf plan de désendettement mieux-disant.
Sur le droit aux intérêts de la SA DIAC
Il appartient à la SA DIAC, qui entend bénéficier des intérêts au taux contractuel inclus dans les échéances mensuelles, de démontrer que la formation du contrat et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
L’article L. 341-1 du code de la consommation dispose que le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts.
L’article L. 312-12 susvisé exige du prêteur ou de l’intermédiaire de crédit qu’il donne à l’emprunteur, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, sous forme d’une fiche d’informations (dite « FIPEN ») dont le contenu et la présentation sont définis par les articles R. 312-2 et suivants du même code, établie sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La notion de remise « préalable » doit être appréhendée à la lumière de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2008 concernant les contrats de crédit aux consommateurs, dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, qui prescrit en son article 5, 1° que la remise de cette fiche s’effectue « en temps utile », pour permettre au consommateur de comparer « différentes offres pour prendre une décision en connaissance de cause sur la conclusion d’un contrat de crédit ». Un temps raisonnable doit donc être laissé au candidat emprunteur pour prendre connaissance du contenu de la FIPEN, avant de lui proposer la signature de l’offre.
En l’espèce, il est constant que la mention précédant la signature électronique des emprunteurs en page 26/26 de la liasse contractuelle suivant ces derniers déclarent « accepter le présent contrat, après avoir pris connaissance de la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées (…) » ne suffit pas à apporter la preuve de la remise préalable effective de la FIPEN aux co-emprunteurs.
La FIPEN produite en complément de cette clause, correspondant aux pages 1/26 à 3/26 de la liasse contractuelle, n’est elle-même ni datée ni signée par les co-emprunteurs.
Par ailleurs, le fichier de preuve produit (pièce n°5) ne permet pas de s’assurer qu’elle était « comprise » dans l’unique fichier dénommé « contrat.pdf » soumis à leur signature.
Le serait-elle, alors il y aurait lieu de considérer qu’elle n’a pas été remise aux emprunteurs en temps utile, avant qu’ils n’acceptent l’offre de crédit, mais qu’elle leur a en réalité été remise en même temps qu’ils acceptaient l’offre.
En application de l’article L. 341-1 précité, la déchéance du droit aux intérêts est donc encourue.
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires.
La poursuite du contrat étant ordonnée, il appartient à la SA DIAC d’établir un nouvel échéancier pour le remboursement par les co-emprunteurs de la seule somme de 8 395,76 euros, en 72 mensualités égales courues depuis septembre 2018 (soit des mensualités de 116,60 euros chacune).
Les co-emprunteurs s’étant acquittés, au 3 avril 2025, de la somme totale de 5 420,74 euros (cf. pièce n° 21), correspondant à 46,48 mensualités telles que précédemment arrêtées, la reprise du contrat sera ordonnée à compter de la 47ème mensualité.
Par ailleurs, dans le cadre d’un éventuel redépôt séparé par les co-emprunteurs de demande de traitement de leur situation de surendettement, la créance résiduelle de la SA DIAC doit être fixée à la somme de 2 975,02 euros au 3 avril 2025 (capital emprunté, déduction faite des règlements au 3 avril 2025).
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SA DIAC, qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens.
Succombante, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
***
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection,
CONSTATE l’absence d’exigibilité anticipée du prêt n° 18395472C accordé par la SA DIAC vis-à-vis de M. [X] [F], co-emprunteur ;
DEBOUTE en conséquence la SA DIAC de ses demandes en paiement contre M. [X] [F] au titre de ce prêt ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts de la SA DIAC au titre du prêt susvisé ;
DIT que la SA DIAC devra :
Remettre à M. [X] [F] un échéancier de remboursement de la seule somme de 8 395,76 euros, en 72 mensualités égales à compter de la mensualité de septembre 2018 ; Imputer en paiement sur ces échéances mensuelles les paiements déjà effectués pour un montant de 5 420,74 euros arrêté au 3 avril 2025 ; Sauf plan de désendettement mieux-disant, reprendre le cours du contrat à compter de la 47ème mensualité ;
FIXE en tant que de besoin à la somme de 2 975,02 euros la créance résiduelle de la SA DIAC au titre du prêt susvisé, après déduction des règlements effectués au 3 avril 2025 ;
INVITE en tant que de besoin M. [X] [F] à porter la présente décision à la connaissance de la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 7] en cas de redépôt d’une demande de traitement de sa situation de surendettement ;
CONDAMNE la SA DIAC aux dépens ;
DEBOUTE la SA DIAC de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi signé par la juge et la greffière susnommées et mis à disposition des parties le 7 novembre 2025.
La Greffière La Juge
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