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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, ctx protection soc., 11 juin 2025, n° 24/01504 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01504 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
■
PÔLE SOCIAL
Affaires de sécurité sociale et aide sociale
JUGEMENT RENDU LE
11 Juin 2025
N° RG 24/01504 – N° Portalis DB3R-W-B7I-ZSZY
N° Minute : 25/00654
AFFAIRE
[V] [Z]
C/
[10]
Copies délivrées le :
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Assisté de Me Clémentine PARIER-VILLAR, avocat au barreau de BORDEAUX, substituée par Me Emma LEOTY, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSE
[10]
Conseil départemental – Pôle Solidarités-Cellule Veille
Juridique-Recours contentieux MDPH – Bureau 403
[Localité 3]
représentée par Monsieur [Y] [X], muni d’un pouvoir régulier
***
L’affaire a été débattue le 08 Avril 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Sarah PIBAROT, Vice-Présidente
Jean-Christophe DURIEUX, Assesseur, représentant les travailleurs salariés
Dominique BISSON, Assesseur, représentant les travailleurs non-salariés
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats et du prononcé : Sonia BENTAYEB.
JUGEMENT
Prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 avril 2023, M. [V] [Z], a formé auprès de la [7] ([6]) mise en place auprès de la [Adresse 8] ([9]) des Hauts-de-Seine, une demande d’allocation aux personnes handicapées (AAH) ainsi qu’une demande de carte mobilité inclusion (CMI) mention stationnement et priorité.
Par décisions du 5 janvier 2023, la commission a :
— refusé sa demande d’AAH en retenant un taux inférieur à 80 % et l’absence d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE) ;
— refusé l’attribution de la CMI mention stationnement ;
— attribué la CMI mention priorité.
Le 20 octobre 2023, M. [Z] a saisi la [11] d’un recours administratif préalable obligatoire (RAPO) contestant les décisions de refus.
Le 16 mai 2024, la [6] a maintenu sa position.
Par requête du 10 juin 2024, M. [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre.
Par ordonnance du 26 juillet 2024, le tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné une expertise.
L’expert désigné, le Dr [M] [W], a rempli sa mission le 5 décembre 2024 et a déposé son rapport qui a été contradictoirement notifié aux parties.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2025, à laquelle les parties ont comparu et ont été entendues en leurs observations.
M. [V] [Z] demande au tribunal de lui octroyer l’AAH pour une durée de 5 ans ou sans limitation de durée ainsi que 1.200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de sa demande, il invoque que sa maladie, la sclérose en plaques impacte son quotidien et notamment ses déplacements.
En réplique, la [12] demande au tribunal de débouter M. [Z] de l’intégralité de ses demandes et de le condamner aux dépens.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 11 juin 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’attribution de l’AAH
En application des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’allocation aux adultes handicapés, il est nécessaire de présenter à la date de la demande :
— soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80 %,
— soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79 % et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi (RSDAE).
Conformément à l’article D.821-1-2 du code de la sécurité sociale, pour l’application des dispositions du 2° de l’article L.821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L.114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée ;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L.243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L.241-5 du code de l’action sociale et des familles.
Souhaitant harmoniser les pratiques d’attribution de l’allocation aux adultes handicapés par les [6], et aider ces dernières à distinguer les publics relevant de l’AAH de ceux relevant du RSA, le ministre des solidarités et de la cohésion sociale précise que les effets du handicap sur l’accès à l’emploi devant être appréciés recouvrent à la fois des facteurs personnels et des facteurs d’origine extérieure à la personne dans une circulaire DGCS/SD1/2011/413 du 27 octobre 2011.
S’agissant des facteurs personnels, il convient notamment d’apprécier l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur les possibilités d’accès à l’emploi et de tenir compte des contraintes liées aux traitements et aux prises en charge thérapeutiques, ainsi que des troubles qui peuvent aggraver les déficiences et limitations d’activité.
S’agissant des facteurs d’origine extérieure, l’évaluation de la situation de la personne peut mettre en évidence la nécessité de mettre en œuvre des mesures pour favoriser l’accès à l’emploi. Ces mesures concernent directement la personne handicapée ou un futur employeur.
Le taux d’incapacité permanente est déterminé en application du guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées présent à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles (CASF).
En application des principes directeurs posés dans l’introduction du guide-barème, la détermination du taux d’incapacité se fonde sur l’analyse des déficiences de la personne concernée et de leurs conséquences dans les différents domaines de sa vie quotidienne (professionnelle, sociale, domestique) et non pas seulement sur la seule nature médicale de la pathologie qui en est à l’origine.
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées codifié à l’annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux aux personnes atteintes d’un handicap tel que définie à l’article L.114-1 du code de l’action sociale et des familles dans les conditions suivantes : « constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Les seuils de 50 % et de 80 % indiqués comme une forme importante au guide-barème, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations et notamment l’allocation aux adultes handicapés suivant les dispositions des articles L.821-1, L.821-2 et D.821-1 du code de la sécurité sociale.
* * *
En l’espèce, l’expert désigné par le tribunal, le Dr [F], fait état de la situation personnelle de M. [Z] atteint d’une sclérose en plaques diagnostiquée dans les années 2000. Il explique les circonstances et les conséquences de ladite maladie comme suit :
« M. [Z] présente une sclérose en plaques occasionnant essentiellement une déficience de l’appareil locomoteur, avec un équilibre instable qui limite les capacités de déambulation. Le patient demeure toutefois autonome dans les actes de la vie quotidienne, il sort et fait de courts trajets seul en voiture ou dans les transports en commun.
La documentation médicale présentée est maigre. On dispose seulement d’un compte rendu de consultation annuelle auprès du neurologue en ville. Le traitement est stable depuis 2020, il n’y a pas de poussée notable ayant nécessité un traitement additionnel voire une hospitalisation.
Le patient rapporte pourtant une aggravation récente de son état clinique et le courrier du neurologue de 2024 relate des troubles nouveaux (donc non décrits à la date de la demande) : des troubles vésico-sphinctériens seraient apparus, mais aucun bilan d’imagerie ni fonctionnel uro-dynamique n’a été réalisé ; des troubles cognitifs sont notés, là-encore sans bilan particulier. De plus, l’évaluation du handicap par le neurologue, au moyen d’une échelle quantitative spécifique de la maladie, est inchangée entre 2023 et 2024.
Au total, M. [Z] souffre d’une maladie qui entraîne une gêne importante dans sa vie personnelle et socio-professionnelle, ce qui justifie un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %. L’appréciation de ses capacités résiduelles de travail est équivoque. Dans l’absolu, par une stricte évaluation médico-légale, l’état de santé de M. [Z] n’empêche pas l’exercice d’un emploi aménagé à mi-temps. En pratique, considérant les réalités du monde du travail, cet emploi aménagé à mi-temps paraît illusoire. »
Aucun élément produit aux débats ne permet de remettre en cause le taux retenu par l’expert, qui confirme le taux évalué initialement par la [11] au regard de l’autonomie – même limitée – que le demandeur conserve dans les actes de la vie quotidienne.
Ainsi, le tribunal retient un taux d’incapacité compris entre 50 % et 79 %.
Concernant, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi, M. [Z] indique avoir été distributeur de prospectus jusqu’en 2018 où il indique avoir été licencié pour inaptitude ne pouvant plus tenir sur ses jambes.
A la lecture de l’expertise du Dr [M] [W], il ressort que l’état de santé de M. [Z] créé un handicap majeur qui entrave son employabilité. Il relève également que les conséquences de son handicap sont de nature à perdurer plus d’un an et sont insusceptibles d’évolution favorable compte tenu des données de la science.
Si l’âge de M. [Z] ne favorise pas sa capacité à trouver un emploi, c’est bien son handicap qui limite de manière principale sa capacité à travailler dans des emplois qui lui seraient accessible compte-tenu de son niveau de qualification.
Ainsi, il est justifié d’une difficulté réelle quant à l’accès à l’emploi de M. [Z], et ce en lien avec sa maladie, la sclérose en plaques.
En conséquence, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est suffisamment démontrée et doit être retenue.
Il conviendra dès lors de faire droit à la demande d’AAH de M. [V] [Z], pour une durée de 5 ans, compte tenu de l’absence de perspective d’évolution favorable de son handicap.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, il conviendra de condamner la [12] aux dépens de l’instance dès lors qu’elle succombe.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, il convient de condamner la [10] à payer à M. [Z] la somme de 1.000 euros pour les frais engagés pour son recours.
Il sera rappelé que les frais d’expertise ont été mis à la charge de la [5].
L’exécution provisoire, qui est nécessaire au regard de l’ancienneté du litige et compatible avec la nature de l’affaire, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Vu l’ordonnance du 26 juillet 2024 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre ;
Vu l’expertise du Dr [M] [W] du 5 décembre 2024 ;
FIXE le taux d’incapacité permanente de M. [V] [Z] à la date du 14 avril 2023 comme étant compris entre 50 et 79 % ;
DÉCLARE qu’à la date du 14 avril 2023, l’état de santé de M. [V] [Z] justifiait l’attribution de l’allocation aux adultes handicapés, en vertu des dispositions de l’article L. 821-2 du code de la sécurité sociale ;
DÉCLARE en conséquence que M. [V] [Z] a droit à l’allocation aux adultes handicapés à compter du 1er mai 2023, et jusqu’au 30 avril 2028, sous réserve de la réunion des conditions administratives ;
RAPPELLE que les frais d’expertise médicale resteront à la charge de la [5] en application de l’article L. 142-11 du code de la sécurité sociale ;
CONDAMNE la [10] aux entiers dépens de l’instance ;
CONDAMNE la [10] à payer la somme de 1.000 euros à M. [V] [Z] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Et le présent jugement est signé par Sarah PIBAROT, Vice-Présidente et par Sonia BENTAYEB, Greffière, présentes lors du prononcé.
LA GREFFIERE, LA PRÉSIDENTE,
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