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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 6 mai 2025, n° 24/02309 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02309 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01191
N° RG 24/02309 – N° Portalis DBYB-W-B7I-PJFR
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 5]
JUGEMENT DU 06 Mai 2025
DEMANDEUR:
Madame [T] [I], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me David PAGET, avocat au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Madame [Y] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Jérôme PASCAL, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Caroline PRIEUR, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Philippe REDON
DEBATS:
Audience publique du : 04 Mars 2025
Affaire mise en deliberé au 06 Mai 2025
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 06 Mai 2025 par
Caroline PRIEUR, Président
assisté de Philippe REDON, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Me David PAGET
Copie certifiée delivrée à : Me Jérôme PASCAL
Le 07 Mai 2025
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 11 janvier 2018 ayant pris effet le même jour, Madame [Y] [N] a, par l’intermédiaire de l’EURL INCAS IMMOBILIER, donné à bail à Madame [T] [I] un logement meublé à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial à hauteur de 500 euros, outre une provision sur charges à hauteur de 50 euros et un dépôt de garantie de 1 000 euros.
Un état des lieux d’entrée contradictoire, comprenant un inventaire des meubles présents, a été effectué en date du 11 janvier 2018.
Madame [T] [I] a quitté le logement. Un état des lieux de sortie contradictoire a été effectué en date du 19 août 2022.
Par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 06 et 07 octobre 2022, Madame [T] [I] a mis en demeure Madame [T] [I] et son mandataire d’avoir à procéder à la restitution du dépôt de garantie.
Une tentative de conciliation amiable a été effectué en date du 04 janvier 2023 mais a donné lieu à une attestation de non conciliation en l’absence d’accord entre les parties.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 juin 2024, Madame [T] [I] a fait assigner Madame [Y] [N] devant le Juge des contentieux du Tribunal judiciaire de Montpellier, à l’audience du 25 novembre 2024, et sollicite :
la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de la restitution du dépôt de garantie versé lors de lors de l’entrée dans le logement,la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 55 euros par mois, à compter du 01 octobre 2022 et jusqu’à la restitution complète du dépôt de garantie, au titre de la majoration pour retard dans la restitution du dépôt de garantie, la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 5 750 euros à titre de dommages et intérêts,la condamnation de Madame [Y] [N] à lui payer la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,la condamnation de Madame [Y] [N] aux entiers dépens.
Lors de l’audience du 4 mars 2025, au cours de laquelle l’affaire est évoquée, Madame [T] [I] sollicite :
Vu l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989,
Vu l’article 1382 du Code civil,
DECLARER les demandes de Madame [T] [I] recevables et bien fondées ;
EN CONSEQUENCE :
CONDAMNER Madame [N] à restituer à Madame [I] le dépôt de garantie de 1.000 euros, en deniers ou en quittance ;
CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 1.100 euros au titre des majorations de retard (d’octobre 2022 à juillet 2024) ;
CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 5.750 euros à titre de dommages-intérêts ;
DEBOUTER Madame [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNER Madame [N] à payer à Madame [I] la somme de 1.500 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens.
Elle expose avoir versé lors de l’entrée dans les lieux un dépôt de garantie à hauteur de 1 000 euros et soutient que la bailleresse ne lui a restitué son dépôt de garantie qu’après l’acte introductif d’instance de la présente procédure, soit presque deux ans après le départ du logement, et ce malgré un état des lieux de sortie conforme à l’état des lieux d’entrée. Elle indique par ailleurs avoir procédé au remplacement d’une partie du mobilier, qu’aucun meuble ne manquait lors de l’état des lieux de sortie et que ce motif ne peut en aucun cas justifier l’absence de restitution du dépôt de garantie par la bailleresse. Elle sollicite ainsi que la somme de 50 euros par mois lui soit versée à compter d’octobre 2022 et jusqu’à juillet 2024 au titre de la majoration pour non restitution du dépôt de garantie dans le délai légal.
Elle sollicite ensuite la condamnation de la bailleresse à des dommages et intérêts au titre de son préjudice de jouissance. Elle explique avoir constaté l’apparition de moisissures au sein du logement à compter d’avril 2022 et justifie avoir sollicité l’intervention des services de la mairie de [Localité 4] qui, sans toutefois classer le logement comme étant insalubre, ont indiqué à la bailleresse et à son mandataire la nécessité de faire des travaux afin de mettre fin aux désordres. Elle précise n’avoir nullement fait obstacle à la réalisation des travaux, contrairement à ce qu’allègue la bailleresse.
Elle note par ailleurs le caractère irrespectueux de la bailleresse lors de la tentative de conciliation amiable, sa résistance abusive et injustifiée s’agissant de la restitution du dépôt de garantie, et sollicite des dommages et intérêts au titre de son préjudice moral et au titre de la résistance abusive.
En défense, Madame [Y] [N], également représentée par son avocat qui a déposé son dossier, a conclu :
DEBOUTER Madame [I] de l’intégralité de ses demandes injustes et injustifiées,
CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 546,87 Euros,
CONDAMNER Madame [I] à payer à Madame [N] la somme de 1.500 Euros au titre de l’article 700 du CPC,
CONDAMNER Madame [I] aux entiers dépens de l’instance et en dispenser Madame [N].
Elle soutient avoir constaté le remplacement des meubles présents au sein du logement lors de l’entrée dans le logement de la locataire par des meubles de moindre qualité uniquement postérieurement à l’état des lieux de sortie dressé par l’agence immobilière, agissant en sa qualité de mandataire. Elle note ainsi avoir dû racheter de nouveaux meubles et sollicite la condamnation de la locataire à lui verser la somme de 546,87 euros au titre des frais de remise en état du logement, correspondant au prix total des meubles rachetés.
Elle souligne que, dès fin septembre 2022, l’agence immobilière a restitué le solde du dépôt de garantie à la locataire, après déduction des sommes retenues au titre des charges locatives et des frais de remise en état, mais que le chèque n’a jamais été encaissé par la locataire. Elle indique que deux nouveaux chèques, pour un montant total de 952,32? euros, ont été effectués par l’agence immobilière en juillet 2024, et correspondent au montant du dépôt de garantie duquel a été uniquement déduite la somme due au titre des charges locatives.
Elle explique par ailleurs que, les moisissures ayant dans un premier temps étaient imputés à une panne de VMC, la réparation et la remise en état du logement incombait au syndic. Elle indique avoir fait le nécessaire auprès du syndic, mais que la locataire a fait obstacle à la réalisation des travaux ce qui a aggravé les moisissures. Elle précise toutefois que, en définitive, les moisissures n’étaient pas causées par une panne de VMC mais par la dégradation des joints silicones de la baignoire, imputable à la locataire, qui laissaient l’eau s’écouler entre la baignoire et le mur.
Elle soutient que la locataire n’a subi aucun préjudice de jouissance en ce que le logement était parfaitement habitable. Elle indique que la locataire a fait obstruction à la réalisation des travaux afin de réparer la VMC et que la moisissure provenait finalement de la dégradation des joints silicones dont la réparation incombe à la locataire.
Elle affirme par ailleurs que la locataire n’apporte aucune preuve d’un préjudice moral et qu’elle n’a fait preuve d’aucune résistance abusive en ce que le dépôt de garantie a été restitué à la locataire à hauteur de 376,69 euros dès le mois de septembre 2022 par chèque, qui n’a jamais été encaissé, et que la part du dépôt de garantie conservée était justifiée par les frais de rachat des meubles et les charges locatives.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 06 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la restitution du dépôt de garantie
En application des dispositions de l’article 22 de la loi du 6 juillet 1989, le dépôt de garantie est restitué dans un délai maximal de deux mois à compter de la remise en main propre, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, des clés au bailleur ou à son mandataire, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, aux lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées. A cette fin, le locataire indique au bailleur ou à son mandataire, lors de la remise des clés, l’adresse de son nouveau domicile.
Il est restitué dans un délai maximal d’un mois à compter de la remise des clés par le locataire lorsque l’état des lieux de sortie est conforme à l’état des lieux d’entrée, déduction faite, le cas échéant, des sommes restantes dues au bailleur et des sommes dont celui-ci pourrait être tenu, en lieu et place du locataire, sous réserve qu’elles soient dûment justifiées.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats par les parties et de leurs écritures que, par courriers officiels en date des 05 juillet 2024 et 18 juillet 2024, Madame [Y] [N] a transmis à Madame [T] [I] deux chèques, pour un montant total de 952,32 euros, correspondant au dépôt de garantie après déduction des charges locatives dues par la locataire.
Madame [T] [I] ne conteste pas être redevable des charges ayant été déduites du dépôt de garantie avant restitution.
Madame [T] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande tenant à voir condamner Madame [Y] [N] à restituer le dépôt de garantie à hauteur de 1 000 euros.
Sur la majoration liée au retard dans la restitution
L’article 22 alinéa 7 de la loi du 06 juillet 1989 dispose que, à défaut de restitution dans les délais prévus, le dépôt de garantie restant dû au locataire est majoré d’une somme égale à 10 % du loyer mensuel en principal, pour chaque période mensuelle commencée en retard sauf si le défaut de restitution est la conséquence de la faute du locataire.
Compte tenu de la comparaison des deux états des lieux il convient de considérer que les états des lieux d’entrée et de sortie sont conformes, ce dernier précisant « appartement conforme à l’entrée ». La date de départ de la locataire non contestée est le 19 juillet 2022, Madame [Y] [N], ou son mandataire, devait donc restituer le dépôt de garantie à la locataire au plus tard le 20 septembre 2022 ; or elle ne l’a remboursé qu’en juillet 2024.
Il est constant néanmoins qu’en présence d’une contestation sur les sommes à restituer il ne peut être reproché au bailleur de ne pas avoir restitué le solde du dépôt de garantie dans le délai prescrit par la loi de sorte que la majoration de dix pour cent du loyer mensuel susvisée ne reçoit pas application, qu’en effet cette majoration de 10 % du loyer est applicable sous réserve que le preneur ne soit tenu à aucune somme, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En l’espèce, au regard de la contestation sur les sommes dues par la locataire au titre des dégradations et charges impayées devant être retenues sur le dépôt de garantie avec restitution du solde à la locataire, Madame [Y] [N] et son mandataire étaient fondés à conserver le dépôt de garantie.
Aucune majoration du dépôt de garantie ne sera donc retenue.
Madame [T] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande au titre de la majoration du dépôt de garantie.
Sur l’indemnisation des préjudices
Sur le préjudice de jouissance
L’article 1719 du Code civil dispose : « Le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée et, s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent. Lorsque des locaux loués à usage d’habitation sont impropres à cet usage, le bailleur ne peut se prévaloir de la nullité du bail ou de sa résiliation pour demander l’expulsion de l’occupant ;
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée ;
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail ;
4° D’assurer également la permanence et la qualité des plantations. »
L’article 6 de la loi d’ordre public du 6 juillet 1989 dispose que « Le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d’espèces nuisibles et parasites, répondant à un critère de performance énergétique minimale, défini par un seuil maximal de consommation d’énergie finale par mètre carré et par an, et doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation. Un décret en Conseil d’Etat définit le critère de performance énergétique minimale à respecter et un calendrier de mise en œuvre échelonnée.
Les caractéristiques correspondantes sont définies par décret en Conseil d’Etat pour les locaux à usage de résidence principale ou à usage mixte mentionnés au deuxième alinéa de l’article 2 et les locaux visés aux 1° à 3° du même article, à l’exception des logements-foyers et des logements destinés aux travailleurs agricoles qui sont soumis à des règlements spécifiques.
Le bailleur est obligé :
a) De délivrer au locataire le logement en bon état d’usage et de réparation ainsi que les équipements mentionnés au contrat de location en bon état de fonctionnement ; toutefois, les parties peuvent convenir par une clause expresse des travaux que le locataire exécutera ou fera exécuter et des modalités de leur imputation sur le loyer ; cette clause prévoit la durée de cette imputation et, en cas de départ anticipé du locataire, les modalités de son dédommagement sur justification des dépenses effectuées ; une telle clause ne peut concerner que des logements répondant aux caractéristiques définies en application des premier et deuxième alinéas ;
b) D’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et, sans préjudice des dispositions de l’article 1721 du code civil, de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle hormis ceux qui, consignés dans l’état des lieux, auraient fait l’objet de la clause expresse mentionnée au a ci-dessus ;
c) D’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués ; »
Il incombe donc au bailleur de délivrer au locataire un logement en bon état d’usage, de réparation et qui réponde aux normes décentes prescrites par les articles 1 et 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 relatifs aux caractéristiques du logement décent, étant rappelé que cette obligation a un caractère d’ordre public. Ce décret prescrit que le logement doit assurer le clos et le couvert et que le gros œuvre du logement protège les locaux contre les eaux de ruissellement et les remontées d’eau et qu’à cet égard les revêtements du logement ne présentent pas de risques manifestes pour la santé et la sécurité physique des locataires ; il prévoit que les équipements de chauffage soient en bon état d’usage et de fonctionnement, que les dispositifs d’ouverture et de ventilation des logements permettent un renouvellement de l’air adapté aux besoins d’une occupation normale.
L’obligation du bailleur d’assurer la jouissance paisible du bien loué est une obligation de résultat et ne cesse qu’en cas de force majeure. Il importe peu qu’il ne soit pas lui-même à l’origine des désordres en cause, dans la mesure où il doit à son locataire, par application de la disposition suscitée, la délivrance et l’entretien des biens donnés à bail.
Le bailleur est tenu de s’y soumettre même en l’absence de demande de travaux émanant du locataire et la circonstance que le preneur ait accepté le logement ne décharge pas davantage le bailleur de son obligation de délivrer un logement décent. En effet, les règles rappelées ci-dessus sont d’ordre public et le bailleur ne peut s’exonérer de ses obligations en arguant que la convention de bail a été conclue entre deux personnes libres de donner leur consentement.
En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 2 750 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice de jouissance pour les mois d’avril 2022 à août 2022.
Elle verse aux débats des courriers adressés par le maire de [Localité 4] à l’agence immobilière, au syndic et à Madame [Y] [N] en date du 31 mai 2022, desquels il ressort que l’appartement loué à Madame [T] [I] présente des traces de moisissures, notamment sur les murs et plafonds du séjour et de la salle de bain, ainsi qu’une forte sensation d’humidité, et par lesquels le maire a souligné la nécessité d’effectuer des travaux afin d’offrir à la locataire des conditions satisfaisantes d’hygiène et de salubrité.
La présence de moisissure dans la salle de bain dès le mois de janvier 2022 est confirmée par le courrier adressée par le syndic CYTIA en réponse au maire de [Localité 4] en date du 21 juin 2022 dans lequel le syndic indique s’être rendu au logement le 11 janvier 2022 et avoir constaté des traces de moisissures dans la salle de bain.
Le syndic indique toutefois n’avoir relevé aucune trace de moisissure dans la pièce principal lors de la visite du 11 janvier 2022.
Sur la moisissure dans la salle de bain
Il ressort néanmoins des pièces produites par la défenderesse, et notamment des courriers du syndic CITYA IMMOBILIER ETANG DE L’OR en date des 21 juin 2022 et 03 août 2022, que Madame [T] [I] a fait obstacle à la réalisation rapide des travaux de remise en état de la salle de bain, qui auraient pu être effectués dès le mois de mars 2022, et qu’elle a justifié son refus de réalisation des travaux par la présence de moisissures également dans le salon alors que le devis accepté par le syndic concernait uniquement la salle de bain.
Il ressort par ailleurs des pièces versées aux débats que les travaux de remise en état de la salle de bain ont été réalisés en juillet 2022.
Madame [T] [I] sera par conséquent déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance résultant des moisissures dans la salle de bain.
Sur la moisissure dans le séjour
Madame [Y] [N] soutient que les moisissures sont liées à une fuite d’eau imputable à la locataire. Elle ne verse néanmoins aux débats aucune pièce justifiant ses affirmations.
Il convient par conséquent de condamner Madame [Y] [N] à indemniser Madame [T] [I] de son préjudice de jouissance résultant des moisissures dans le séjour à hauteur de 70 euros, soit environ 5% du loyer sur la période du 31 mai 2022 au 19 août 2022.
Sur le préjudice moral et le préjudice physique
En application de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts en indemnisation de son préjudice moral et physique lié à l’indécence du logement.
Elle ne verse néanmoins aux débats aucun document justifiant d’un préjudice moral ou physique subi.
Il convient par conséquent de débouter Madame [T] [I] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur le préjudice au titre de la résistance abusive
En vertu de l’article 1231-6 alinéa 3 du Code civil, le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
En l’espèce, Madame [T] [I] sollicite la condamnation de Madame [Y] [N] à lui verser la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts liés à sa résistance abusive et son refus délibéré et injustifié de restituer le dépôt de garantie.
Il convient de constater que Madame [Y] [N] n’a reversé le dépôt de garantie à la locataire qu’en juillet 2024. Il convient néanmoins de souligner qu’une contestation existait quant aux sommes dues par la locataire au titre des frais de remise en état du logement.
A défaut de caractériser le caractère abusive de la résistance de Madame [Y] [N], Madame [T] [I] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
Sur la demande reconventionnelle au titre des frais de remise en état du logement
En application de l’article 1730 du code civil, s’il a été fait un état des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle qu’il l’a reçue, suivant cet état, excepté ce qui a péri ou a été dégradé par vétusté ou force majeure.
L’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 prévoit que le locataire doit répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles aient eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
En outre, l’article 7 d) de la même loi précise que le locataire doit prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues, ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’État, sauf si elles sont occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
En application de l’article 1353 du Code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et en matière de réparations locatives, il appartient en premier lieu au bailleur de prouver que les réparations dont il sollicite l’indemnisation sont imputables au locataire.
L’existence de dégradations locatives s’apprécie par comparaison entre les états des lieux d’entrée et de sortie.
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En l’espèce, Madame [Y] [N] sollicite reconventionnellement la condamnation de Madame [T] [I] à lui verser la somme de 546,87 euros au titre des frais de remise en état du logement, et notamment au titre du rachat de meubles.
Elle soutient que la locataire a retiré de nombreux meubles du logement ou a procédé à leur remplacement par des meubles de moindre qualité et indique qu’elle a ainsi dû, à la suite du départ des lieux de la locataire, racheté de nombreux meubles. Elle verse aux débats plusieurs factures pour un montant total de 502,39 euros.
Elle produit un inventaire en date du 11 janvier 2018 établi contradictoirement lors de l’entrée dans les lieux de Madame [T] [I]. Il convient néanmoins de constater qu’aucun inventaire n’a été dressé contradictoirement lors du départ du logement de la locataire.
Les photographies versées par la bailleresse ne sont par ailleurs pas localisées, ni datées autrement que par l’indication de la bailleresse elle-même, et ne constituent aucunement un inventaire. La liste des meubles manquants établis par Madame [Y] [N] postérieurement à l’état des lieux de sortie dans son courrier en date du 20 août 2022 envoyé à l’agence immobilière n’a également aucune force probante et ne permet nullement d’imputer l’absence de meubles à la locataire.
L’état des lieux de sortie établi contradictoirement en date du 19 août 2022 précise en outre « appartement conforme à l’entrée, de nombreuses choses ont été remplacées par du neuf ».
Les pièces produites par Madame [Y] [N] ne permettent ainsi aucunement de constater que des meubles sont manquants ou ont été remplacés par la locataire par des meubles de moindre qualité.
Madame [Y] [N] sera par conséquent déboutée de sa demande de condamnation de Madame [T] [I] aux frais de remise en état du logement.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Madame [Y] [N], partie perdante, sera condamnée aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamnée aux dépens, Madame [Y] [N] sera condamnée à verser à Madame [T] [I] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La Juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [T] [I] la somme de 70 euros au titre de son préjudice de jouissance résultant des moisissures dans le salon pour la période du 31 mai 2022 au 19 août 2022 ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE Madame [Y] [N] aux dépens ;
CONDAMNE Madame [Y] [N] à payer à Madame [T] [I] la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le Greffier La Juge des contentieux de la protection
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