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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 2 cab. 7 jaf7, 16 mai 2025, n° 24/02981 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02981 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
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Texte intégral
FH/NB
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
JUGEMENT
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
LE SEIZE MAI DEUX MIL VINGT CINQ,
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES, Madame [R] HERNANDEZ,
assistée de Madame Cécilia PEGAND, Greffière,
JUGEMENT DU : 16/05/2025
N° RG 24/02981 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JU5B ; Ch2c7
JUGEMENT N° : 25/1152
Mme [R] [L] [E] [W] épouse [X]
CONTRE
M. [C] [X]
Grosses : 2
Me Inna SHVEDA
Copie : 1
Dossier
Me Inna SHVEDA
PARTIES :
Madame [R] [L] [E] [W] épouse [X]
née le 26 mars 1968 à SAINTE-CLOTILDE, COMMUNE DE SAINT-DENIS (LA RÉUNION)
33 rue Fontgiève
Porte 132
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle totale numéro 2023/5829 du 15/09/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEMANDERESSE
Comparant, concluant, plaidant par Me Armelle PALAMENGHI, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
CONTRE
Monsieur [C] [X]
né le 26 mars 1992 à BORIÇ I MADH, SHKODER (ALBANIE)
12 rue Kessler
63000 CLERMONT-FERRAND
(bénéficie d’une aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55 % numéro C-63113-2024-7379 du 16/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de CLERMONT-FERRAND)
DEFENDEUR
Comparant, concluant, plaidant par Me Inna SHVEDA, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND,
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[C] [X] et [R] [W] ont contracté mariage le 14 mai 2022 à Clermont-Ferrand (63), sans contrat de mariage préalable.
Aucun enfant n’est né de cette union.
Par acte de commissaire de justice enregistré le 09 septembre 2024, [R] [W] a fait assigner son conjoint en divorce devant la présente juridiction.
Par ordonnance du 05 novembre 2024, le juge aux affaires familiales, juge de la mise en état, a notamment :
— constaté par procès-verbal l’accord des époux sur le principe de la rupture du mariage,
— constaté que les époux déclarent vivre séparément depuis le 15 juin 2023,
— attribué la jouissance du domicile conjugal à l’épouse.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [R] [W] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés au 15 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées, [C] [X] demande que le divorce soit prononcé sur le fondement de l’article 233 du Code Civil avec toutes conséquences de droit, les effets en étant reportés à la date de la demande.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 06 janvier 2025, date à laquelle l’affaire a été retenue et mise en délibéré au 10 mars 2025, prorogé au 16 mai 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il existe en l’espèce au moins un élément d’extranéité tenant à la nationalité de l’époux ;
Attendu qu’aux termes de l’article 03 du règlement européen du 27 novembre 2003 dit Bruxelles IIbis :
“sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux, les juridictions de l’État membre :
a) sur le territoire duquel se trouve :
— la résidence habituelle des époux, ou
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore, ou
— la résidence habituelle du défendeur, ou
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande, ou
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du « domicile » commun.” ;
Attendu qu’en l’espèce, le juge français est donc compétent puisque la résidence habituelle des époux se situait en France où du reste tous deux résident encore ;
Attendu qu’aux termes de l’article 08 du règlement CE du 20 décembre 2010 dit Rome III, la loi applicable au prononcé du divorce est :
“À défaut de choix conformément à l’article 05, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ; ou, à défaut,
d) dont la juridiction est saisie » ;
Attendu que la loi française est donc applicable puisque les époux résidaient en France lors de la saisine de la juridiction ;
Attendu que le prononcé du divorce est sollicité sur le fondement des dispositions de l’article 233 du code civil aux termes duquel le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ; que cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel ;
Attendu qu’il résulte du procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats respectifs lors de l’audience sur les mesures provisoires que les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci ;
Attendu que le juge aux affaires familiales a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord ;
Attendu que les conditions légales étant ainsi remplies, il y a lieu de prononcer le divorce en application des articles 233 et 234 du code civil ;
Attendu qu’en application de l’article 260 du code civil, la décision qui prononce le divorce dissout le mariage à la date à laquelle elle prend force de chose jugée ;
Attendu que selon les dispositions de l’article 262 du code civil, le jugement de divorce est opposable aux tiers, en ce qui concerne les biens des époux, à partir du jour où les formalités de mention en marge prescrites par les règles de l’état civil ont été accomplies ;
Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 262-1 du code civil, le jugement de divorce prend en principe effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, lorsqu’il est prononcé autrement que par consentement mutuel, à la date de la demande en divorce ; qu’à la demande de l’un des époux, le juge peut cependant fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer ; cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce ;
Attendu qu’en l’espèce, l’épouse demande que la date des effets du divorce dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, soit fixée à la date de leur séparation le 15 juin 2023 ; qu’il sera fait droit à cette demande dès lors que les époux s’étaient accordés sur cette date lors de l’audience portant orientation et sur mesures provisoires et que l’époux le reprend d’ailleurs aux termes de ses conclusions même s’il ne le demande pas ;
Attendu qu’aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint ; que l’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants ;
Attendu qu’aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme ;
Attendu qu’en revanche, le divorce emporte de plein droit révocation des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ; que cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenus ;
Attendu que selon l’article 267 du Code civil, "à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux" ;
Attendu qu’en l’espèce, en l’absence de présentation d’une convention, et le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties de désigner le notaire de leur choix pour procéder, s’il y a lieu, à la liquidation de leur régime matrimonial et, à défaut de partage amiable, de saisir le Juge aux affaires familiales dans les formes prévues à l’article 1360 du Code de procédure civile ;
Attendu que chaque partie conservera la charge des dépens exposés par elle pour assurer sa défense ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge aux affaires familiales, par décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe après débats en chambre du conseil, en premier ressort, par jugement contradictoire,
Vu la demande en divorce en date du 09 septembre 2024 ;
Prononce le divorce de [C] [X] et [R] [L] [E] [W] par acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement des articles 233 et 234 du code civil ;
Dit que le dispositif du présent jugement sera mentionné en marge de :
— l’acte de naissance de [C] [X], né le 26 mars 1992 à Boriç i Madh, Shkoder (Albanie),
— l’acte de naissance de [R], [L], [E] [W], née le 26 mars 1968 à Sainte-Clotilde, Saint-Denis de la Réunion (97),
— l’acte de mariage dressé le 14 mai 2022 à Clermont-Ferrand (63),
le tout conformément à la Loi et aux conventions diplomatiques en vigueur ;
Renvoie les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du Code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 265 alinéa 2 du Code civil, le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
Dit que le divorce produira ses effets entre les époux et pour ce qui concerne leurs biens à la date du 15 juin 2023 ;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens qui seront recouvrés selon les règles relatives à l’aide juridictionnelle ;
En foi de quoi le présent jugement a été signé par le juge aux affaires familiales et la greffière.
La greffière Le juge aux affaires familiales
Cécilia PEGAND [R] HERNANDEZ
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