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Sur la décision
| Référence : | TJ Coutances, civil + 10 000, 23 avr. 2026, n° 25/01353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE COUTANCES
AFFAIRE : N° RG 25/01353 – N° Portalis DBY6-W-B7J-D7CH
JUGEMENT RENDU LE 23 Avril 2026
ENTRE :
S.A.S. DUYNIE FEED FRANCE, immatriculée au RCS de Saverne sous le numéro 437 625 551, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 8 rue Emile Mathis – 67870 BISCHOFFSHEIM
ayant pour avocat postulant : Maître Albane SADOT, membre de la SELARL SADOT-PROUST, avocats au barreau de Coutances-Avranches,
et pour avocat plaidant : Maître Franck RUGRAFF, avocat au barreau de Strasbourg
ET :
E.A.R.L. LES MARTELLIERES, immatriculée au RCS de Coutances sous le numéro D 827 629 064, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis 7 Les Martellières – 50300 PONTS
n’ayant pas constitué avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRESIDENT : Emmanuel ROCHARD, président, statuant à juge unique conformément aux dispositions de l’article 812 et suivants du code de procédure civile
GREFFIER : Alexandra MARION, adjointe administrative faisant fonction de greffier lors des débats et Phasay MERTZ, cadre greffière lors de la mise à disposition
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Février 2026 où l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 09 Avril 2026, puis prorogée au 23 avril 2026 pour être rendue par mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 23 septembre 2025, la SAS DUYNIE FEED FRANCE a fait assigner l’EARL LES MARTELLIERES devant le tribunal judiciaire de Coutances, faisant valoir un défaut de paiement de deux factures correspondant des marchandises vendues et livrées, aux fins de voir condamner celle-ci à lui payer :
— 24.384,41 € TTC au titre des factures impayées, outre les intérêts à raison de trois fois le taux d’intérêt légal, à compter du 27 mars 2025, date de réception de la première mise en demeure,
— 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre condamnation aux dépens.
Régulièrement assigné par acte remis au gérant par le commissaire de justice le 23 septembre 2025, l’EARL LES MARTELLIERES n’a pas constitué avocat. Le présent jugement, susceptible d’appel, sera donc réputé contradictoire.
L’ordonnance de clôture est en date du 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1) Sur la demande principale :
Suivant les termes de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la société demanderesse justifie suffisamment (pièces 1 à 4) des factures et livraisons dont elle demande le règlement, à hauteur des montants suivants :
— 12.274,38 € TTC pour la facture n°SI00022003 datée du 3 décembre 2024 portant sur la vente et livraison de tourteau de soja,
— 12.110,03 € TTC pour la facture n°SI00023443 datée du 24 janvier 2025 portant également sur la vente et livraison de tourteau de soja.
Elle justifie également avoir vainement mis en demeure l’EARL LES MARTELLIERES, par lettre recommandée du 24 mars 2025 reçue le 27 mars 2025 (pièce n°5), pour le paiement des deux factures, soit 24.384,41 € TTC ; puis par une lettre recommandée de son avocat, datée du 7 juillet 2025, reçue le 10 juillet 2025 (pièce n°6), visant le même montant.
Au vu de ces éléments d’appréciation, la demande en paiement est donc bien fondée, à hauteur de :
— 24.384,41 € en principal,
— Les intérêts sur cette somme, à raison de trois fois le taux légal à compter du 27 mars 2025 (date de réception de la mise en demeure) conformément aux dispositions applicables du code de commerce,
— 80 € (deux fois 40 €) au titre de l’indemnité forfaitaire résultant de l’application du code de commerce et des conditions de vente (article 12).
Il convient en conséquence de condamner l’EARL LES MARTELLIERES au paiement de ces sommes.
2) Sur les dépens et frais irrépétibles :
Par suite du principal, il conviendra de condamner l’EARL LES MARTELLIERES aux dépens de la présente instance ainsi qu’au paiement à la SAS DUYNIE FEED FRANCE d’une indemnité pour ses frais irrépétibles, laquelle sera fixée par application de l’article 700 du code de procédure civile en prenant en compte les circonstances de cette affaire et la situation respective des parties.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé en premier ressort par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE l’EARL LES MARTELLIERES à payer à la SAS DUYNIE FEED FRANCE :
— la somme de 24.384,41 € TTC au titre des factures impayées, augmentée des intérêts à raison de trois fois le taux d’intérêt légal à compter du 27 mars 2025,
— 80 € au titre de l’indemnité forfaitaire,
— 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE l’EARL LES MARTELLIERES aux dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus de demandes de la SAS DUYNIE FEED FRANCE ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.
En foi de quoi, la présente décision a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code civil
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