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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 18 juin 2025, n° 24/02563 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02563 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
S.A.S. LOCAM
c/
[U] [R]
copies et grosses délivrées
le
à Me PAMBO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/02563 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IF5Q
Minute: 313 /2025
JUGEMENT DU 18 JUIN 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. LOCAM, dont le siège social est sis 94 Rue Bergson – 42000 SAINT ETIENNE
représentée par Me Jean-françois PAMBO, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
Madame [U] [R], demeurant 7 Rue Gabriel Péri – 62160 BULLY LES MINES
défaillant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Présidente : LJEUNE Blandine, Juge,
Assistée lors des débats et du délibéré de SOUPART Luc, cadre-greffier,
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 08 Janvier 2025 fixant l’affaire à plaider au 29 Avril 2025.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 18 Juin 2025.
La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort.
EXPOSE DU LITIGE
Le 28 décembre 2028, la société Locam – spécialisée dans le financement d’équipements professionnels – a conclu un contrat de location relatif à un site web avec Mme [U] [R], prévoyant un versement mensuel de 48 loyers de 19 euros, du 20 janvier 2024 au 20 décembre 2027.
Le 04 avril 2024, la société Locam a mis en demeure Mme [U] [R] et s’est prévalue de la déchéance du terme du contrat.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2024, la société Locam a assigné Mme [U] [R] devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci :
— condamner Mme [U] [R] à payer à la société Locam la somme de 10 454,40 euros TTC outre intérêts de retard contractuels à compter du 4 avril 2024, date de la mise en demeure de payer ;
— condamner Mme [U] [R] à payer à la société Locam la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens d’instance et d’exécution de la décision à venir.
Bien que régulièrement assignée par acte remis à l’étude, Mme [U] [R] n’a pas comparu.
Au cours de l’audience d’orientation, le Président a ordonné la clôture de l’instruction de la procédure le 08 janvier 2025 et a fixé l’affaire pour plaidoiries à l’audience des débats du 29 avril 2025, devant le juge unique. A l’issue des débats, le prononcé de la décision a été reporté pour plus ample délibéré au 18 juin 2025.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions du demandeur à son acte introductif d’instance en l’absence de conclusions signifiées postérieurement.
MOTIFS DU JUGEMENT
Sur la qualification du jugement
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 473 de ce même code.
Sur la demande en paiement
L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1224 dudit code ajoute que la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1231-1 précise que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
En l’espèce, la société Locam justifie de la signature par Mme [R] du contrat de location d’un site web, le 28 décembre 2023. Ledit contrat renvoie aux conditions générales, et précise qu’il a été souscrit par Mme [R] pour les besoins de son activité professionnelle.
Les conditions générales de ce contrat prévoient notamment :
l’application du taux d’intérêt légal majotré de cinq points sur chaque loyer impayé
une résiliation de plein droit du contrat huit jours après une mise en demeure restée infructueuse, après non paiement d’un terme du loyer
en cas de résiliation, le paiement par le locataire :
d’une somme égale au montant des loyers impayés au jour de la résiliation majorée d’une claues pénale de 10% et
des intérêts de retard
d’une somme égale à la totalité des loyers restant à courir jusqu’à la fin du contrat majorée d’une clause pénale de
10% sans préjudice de tous les dommages-intérêts que le locataire pourrait devoir au loueur du fait de la résiliation
La SAS Locam justifie de l’envoi d’une mise en demeure à Mme [R] visant la clause résolutoire.
En conséquence, Mme [R] sera condamnée à lui payer les sommes suivantes :
990 euros au titre des loyers échus impayés
8 514 euros au titre des loyers à échoir
950,40 au titre de la clause pénale
A ces sommes sera appliqué le taux conventionnel correspondant au taux légal majoré de cinq points.
Sur les frais du procès
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une partie. Elle peut également être condamnée à payer à l’autre une somme que le juge détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. A cet égard, le juge tient compte, dans tous les cas, de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Partie ayant succombé au sens de ces dispositions, Mme [R] sera condamnée aux dépens. Elle sera également condamnée à payer à la société Locam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à la SAS Locam les sommes suivantes :
-990 euros au titre des loyers échus impayés
-8 514 euros au titre des loyers à échoir
-950,40 au titre de la clause pénale
DIT que ces sommes porteront intérêt au taux légal majoré de cinq points conformément aux stipulations contractuelles ;
CONDAMNE Mme [U] [R] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [U] [R] à payer à la SAS Locam la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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