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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 28 janv. 2025, n° 23/00519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 10]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 28 Janvier 2025
DOSSIER : N° RG 23/00519 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-HWEY
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [P]
née le [Date naissance 4] 1967 à [Localité 14] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 5]
aide juridictionnelle totale – décision du bureau de [Localité 10] en date du 20 juillet 2021 N° 2021/003568
représentée par Me Laurie DUBOIS, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [I] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1952 à [Localité 8] (MAROC) (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représenté par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocats au barreau D’ARRAS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 04 septembre 2024
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 1er octobre 2024
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 3 DECEMBRE 2024 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 28 Janvier 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 février 2022,
DIT que le juge français est compétent et que la loi française est applicable ;
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [I] [O] [V]
né le [Date naissance 1] 1952, à [Localité 9] (MAROC),
et
Madame [R] [P]
née le [Date naissance 4] 1967, à [Localité 14] (MAROC),
mariés le [Date mariage 2] 1985, au Consulat du Royaume du MAROC à [Localité 12] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT n’y avoir lieu à statuer sur les demandes d’application de dispositions prévues de plein droit par la loi ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
DEBOUTE Madame [R] [P] de sa demande tendant à faire reporter la date d’effet du jugement de divorce au 24 février 2022 ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 24 mai 2022 ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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