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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Quentin, tj proced orale hors ref, 30 avr. 2026, n° 25/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT-QUENTIN
Service Civil, [Adresse 1]
MINUTE :
AFFAIRE N° RG 25/00375 – N° Portalis DBWJ-W-B7J-C5NW
Le
Copie exécutoire + copie à Me [Localité 1]
Copie exécutoire + copie à Me GILLET-HAUQUIER
Copie dossier
JUGEMENT DU 30 AVRIL 2026
DEMANDERESSE
Mme [H] [B]
née le 04 Octobre 1990 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Pierre LOMBARD, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN, substitué par Me PONCHON Gilles, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [W] PERE ET FILS
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Marie-annick GILLET-HAUQUIER, avocat au barreau de LAON
La cause ayant été débattue à l’audience ordinaire et publique du 26 Mars 2026 du tribunal judiciaire de SAINT-QUENTIN, (Aisne), présidée par William CRAWFORD, juge placé par ordonnance de Madame la première présidente de la cour d’appel d’Amiens en date du 20 novembre 2025, assisté de Nadia HESSANI, Greffière ;
William CRAWFORD président de l’audience, après débats, a avisé les parties présentes que la décision serait rendue ce jour par mise à disposition au greffe dans les conditions de l’article 450 du Code de procédure civile,
Greffière lors du délibéré : Nadia HESSANI
Le jugement suivant a été prononcé :
EXPOSE DU LITIGE
Madame [H] [B] est propriétaire d’une maison sise [Adresse 4] à [Localité 3].
Par offre acceptée le 18 décembre 2023, Madame [B] a signé auprès de la société SARL [W] un devis relatif à l’acquisition et à l’installation d’une pompe à chaleur pour la maison, pour un prix de 14.981,14 euros.
Après avoir demandé le bénéfice de la prime Energie EDF pour un montant de 4.800 euros, Madame [B] a vu sa demande refusée, la société EDF lui indiquant que la société ayant réalisé les travaux n’était plus certifiée « reconnu garant de l’environnement » (RGE).
Madame [B] a adressé une requête au tribunal en date du 6 mai 2025, sollicitant la condamnation de la SARL [W] à lui payer des dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe par lettre recommandée avec accusé de réception à l’audience du 19 juin 2025. Après des renvois ordonnés à cette audience, puis lors des audiences du 25 septembre 2025, 16 octobre 2025, 27 novembre 2025, 18 décembre 2025 et 29 janvier 2026, l’affaire a finalement été utilement appelée et retenue lors de l’audience du 26 mars 2026.
Dans ses dernières écritures reprises oralement lors de l’audience du 26 mars 2026, Madame [B] demande au tribunal, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner la société SARL [W] à lui payer la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts ;
— Condamner la société SARL [W] à lui payer la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, Madame [B] fait valoir en premier lieu, au visa des articles L. 111-1 et suivants du code de la consommation, que le devis conclu concerne un bien et un service distinct, mais ne précise pas le prix unitaire de chaque prestation, pas davantage que la possibilité d’avoir recours à un médiateur. Elle en conclut que le devis est entaché de nullité.
En second lieu, Madame [B] se prévaut de la nullité du contrat pour dol, sur le fondement des articles 1109 et 1116 du code civil, ainsi que l’article L. 121-4 du code de la consommation, soulignant que la SARL [W] lui a fait croire qu’elle bénéficiait d’un label « RGE ECO ARTISAN », ce label était exigé dans le cadre de l’obtention des primes environnementales, alors même qu’elle savait que son label était périmé. Elle indique que cette certification était un élément déterminant de son consentement, et qu’elle n’a pas pu percevoir la prime en son absence, justifiant sa demande d’indemnisation.
Dans ses écritures reprises oralement lors de l’audience du 26 mars 2026, la SARL [W] demande au tribunal, outre les dépens et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
A titre principal :
— Dire et juger qu’aucune faute ne peut lui être imputée ;
— Dire et juger que les conditions de l’article 1240 du code civil ne sont pas réunies, ni faute, ni dol, ni lien de causalité, ni préjudice certain ;
— Déboute Madame [B] de l’intégralité de ses demandes ;
— Condamner la demanderesse à lui verser la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, la société fait d’abord valoir qu’aucune faute ne peut lui être reprochée : elle rappelle qu’elle n’avait aucune obligation de garantir l’octroi des aides et que le label RGE n’est pas une condition légale de validité du contrat. Elle affirme par ailleurs qu’elle ignorait la décision de non-renouvellement provisoire de son agrément RGE, et qu’aucune imprudence, négligence ou comportement fautif ne peut lui être reproché.
Elle indique qu’à supposer qu’une faute soit démontrée, aucun dol n’est caractérisé du fait de l’absence d’intention de tromper son client.
Elle conteste le lien de causalité relevé entre la non-obtention des aides et l’absence de certification, indiquant que rien ne démontre que l’ANAH ou le CEE auraient accordé les aides en présence d’un certification RGE continu. Enfin, elle souligne que la réclamation de Madame [B] porte sur un préjudice éventuel, qui ne saurait faire l’objet d’une indemnisation.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé aux écritures des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
MOTIVATION
A titre liminaire, le tribunal précise qu’il ne sera pas répondu dans les présents motifs aux demandes de constat et de « dire que » qui ne sont pas des prétentions au sens des articles 4, 5 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Dès lors, il n’y pas de lieu de répondre aux « constater qu’aucune faute n’est imputable, » dire que la preuve d’un préjudice et d’un lien de causalité « , ou encore dire que l’organisme bancaire » n’a commis aucune faute ", qui ne sont pas des prétentions.
Par ailleurs, il sera précisé que si Madame [B] invoque la nullité du contrat dans la discussion, pour manquement aux dispositions de l’article L. 111-1 et suivants du code de la consommation et pour dol, elle ne sollicite pas que soit prononcée l’annulation du contrat dans son « par ces motifs ».
Sur la demande de dommages et intérêts de Madame [B]
Sur la responsabilité de la société SARL [W]
Il résulte de l’article 1137 du code civil que " le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges ; Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ".
Par ailleurs, il est constant que le dol est une faute civile susceptible d’engager la responsabilité du vendeur s’il en est résulté un préjudice pour l’acquéreur.
En l’espèce, d’une part, s’agissant du moyen tiré de la violation de l’article L. 111-1 et suivants du code de la consommation, Madame [B] n’en tire aucune conséquence dans le cadre de ses conclusions, puisqu’elle ne sollicite pas l’annulation du contrat qui aurait été la conséquence du moyen développé.
Madame [B] se prévaut également du dol qui aurait été commis par la SARL [W], relative à l’absence de certificat RGE qui lui aurait empêché de percevoir les aides.
Il résulte de l’examen des pièces versées aux débats que la SARL [W] a fourni un certificat de qualification QUALIBAT « RGE », indiquant que ce certificat est valable jusqu’au 6 juin 2024. Par ailleurs, la facture relative aux travaux a été éditée le 30 mai 2024, portant le label « RGE ECO ARTISAN ».
Pourtant, il n’est pas contesté que le certificat a expiré entre le 16 octobre 2023 et le 2 août 2024, de sorte que la société n’était plus titulaire de la qualification au moment de l’engagement des travaux, contrairement à ce que le label présenté sur des éléments essentiels du contrat laissait penser.
Il ne fait aucun doute que cette information était déterminante du consentement de Madame [B] pour engager ces travaux, la prime Energie EDF représentant un tiers du montant total du devis.
Par ailleurs, Madame [B] verse aux débats un courrier de QUALIT’ENR, organisation chargée de l’instruction des demandes de qualification professionnelle, adressé à la société [W] et daté du 15 décembre 2023, dans lequel l’organisation informe la société qu’elle peut suivre l’état d’avancement de son dossier en ligne via un espace personnel dédié. Dans ces conditions, la société ne peut prétendre n’avoir pas été informée des éventuels retards dans le traitement de la procédure de renouvellement.
Ainsi, il apparaît que la SARL [W] a bien dissimulé une information, soit la suspension temporaire de sa qualification, dont elle ne pouvait ignorer le caractère déterminant pour Madame [B] d’autant que celle-ci lui avait demandé par un mail du 23 avril 2024, antérieur au début des travaux, une copie de la qualification RGE valide à la date d’engagement.
La société sera donc condamnée à réparer les préjudices allégués par Madame [B] dont l’existence et le lien de causalité avec la faute seront démontrés.
Sur le préjudice dont l’indemnisation est réclamée par Madame [B]
En l’espèce, Madame [B] soutient que la rétention dolosive de la société [W] a entraîné dans les faits une hausse du prix net d’un montant de 5.000 euros, dont 4.800 euros au titre du montant de la prime qu’elle n’a pas perçu.
La société [W] soutient que le caractère certain de l’obtention de la prime en présence de la qualification n’est pas démontré. Pour autant, le courriel adressé par EDF à Madame [B] en date du 10 septembre 2024 indique l’absence de qualification RGE comme unique motif de rejet de la demande au titre de la prime énergie d’EDF. Dans ces conditions, il sera considéré que le lien de causalité entre la réticence dolosive et le préjudice invoqué par Madame [B] comme suffisamment certain.
Si la société [W] fait valoir l’absence de préjudice indemnisable du fait que les primes ne sont que des avantages facultatifs, et que l’aide n’est qu’un avantage éventuel, il sera considéré que ce préjudice est bien suffisamment certain et donc indemnisable.
La société [W] sera donc condamnée à payer à Madame [B] la somme de 4.800 euros au titre de son préjudice financier, le surplus de la demande n’apparaissant pas justifiée.
Sur les demandes accessoires
Concernant les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société SARL [W], qui succombe à l’instance, sera tenue aux dépens.
Sur l’indemnité au titre des frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, la SARL [W], qui supporte les dépens, sera condamné à payer à Madame [B] une somme qu’il est équitable de fixer à 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Enfin, il sera rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire de plein droit conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,
CONDAMNE la société SARL [W] à payer à Madame [H] [B] la somme de 4.800 euros au titre de son préjudice financier ;
REJETTE le surplus des demandes de Madame [H] [B] ;
CONDAMNE la société SARL [W] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est immédiatement exécutoire de plein droit ;
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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