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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 5 mai 2026, n° 24/02714 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02714 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/02714 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5BY
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 05 MAI 2026
56Z
N° RG 24/02714
N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5BY
AFFAIRE :
[N] [I] [O]
C/
SCI JAD
Grosse Délivrée
le :
à
SELARL CHLOE FERNSTRÖM
SELARL FREDERIC DUMAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats :
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire, Magistrat rapporteur,
Lors du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Monsieur QUESNEL, Magistrat à titre temporaire,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
DÉBATS :
à l’audience publique du 04 Mars 2026,
Monsieur QUESNEL, magistrat chargé du rapport, a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [N] [I] [O]
né le 18 Avril 1988 à [Localité 2] (ROUMANIE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Maître Frédéric DUMAS de la SELARL FREDERIC DUMAS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SCI JAD
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Maître Chloé FERNSTROM de la SELARL CHLOE FERNSTRÖM, avocat au barreau de BORDEAUX (avocat postulant)
représentée par Maître Sarah GEORGETTE, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
EXPOSÉ DU LITIGE
Dans le courant du 4ème trimestre 2022, la SCI JAD s’est rapprochée de Monsieur [N] [S], entrepreneur individuel spécialisé en travaux de peinture et vitrerie, pour la rénovation de six studios et d’un deux pièces, situés à ANGOULEME (16710). C’est dans ce contexte qu’un devis daté du 10 octobre 2022 était signé le 07 décembre 2022, pour un montant total de 78.289 euros TTC.
Monsieur [I] [O] émettait alors une facture du même jour au titre d’un acompte à régler d’un montant de 15.675,80 euros, lequel n’était pas réglé.
Le 02 janvier 2023, la SCI JAD informait Monsieur [I] [O], par la voie d’un SMS, de sa volonté de mettre fin à leur collaboration.
Considérant que cette rupture d’une relation contractuelle constituait une faute entraînant un préjudice pour son entreprise, Monsieur [I] [O] saisissait la 5ème chambre du Tribunal judiciaire de Bordeaux par assignation valant conclusions du 02 avril 2024 sur le fondement des articles 1101 et suivants du code civil, 1794 du code civil, aux fins :
De juger que la résiliation par la SCI JAD du marché à forfait signé avec Monsieur [I] [O] l’obligeait au dédommagement de l’entrepreneur de toutes ses dépenses, tous ses travaux et tout ce qu’il aurait pu gagner dans le contrat d’entreprise,
De condamner en conséquence la SCI JAD au paiement à Monsieur [I] [O] de la somme de 25.622 euros TTC assortie des intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 07 février 2023 et jusqu’au jugement à intervenir,
De condamner la SCI JAD à lui régler la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été transférée vers la 7ème chambre le 10 avril 2024 au visa de l’article 82-1 du code de procédure civile.
Il est exposé dans l’assignation que Monsieur [I] [O] a consacré du temps à l’organisation du futur chantier, d’octobre à décembre 2022, qu’il s’est rendu sur place pour effectuer des métrés, qu’il a échangé des informations avec la société défenderesse pour le choix de certains matériaux. Il est également soutenu que Monsieur [I] [O] a été amené à refuser des chantiers pour pouvoir assurer celui de la SCI JAD, que l’ensemble de ces éléments lui a causé un préjudice qu’il évalue à 30% du chantier hors TVA, soit la somme de 21.351,54 euros sur lesquels il convient d’ajouter une TVA à 20%, soit la somme de 25.621,85 euros.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 19 décembre 2024, la SCI JAD demande au Tribunal :
De rejeter la qualification de marché de travaux à forfait qui résulte de la signature de devis du 10 octobre 2022,
De rejeter la qualification de formation d’un contrat qui résulte de la signature de devis du 10 octobre 2022 pour défaut de base légale, et absence de rencontre des volontés,
De rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions indemnitaires du demandeur [I] [N] [O] au titre du préjudice d’amortissement du matériel, de la brusque désorganisation pour défaut de base légale,
De rejeter l’ensemble des prétentions, fins et conclusions indemnitaires du demandeur [I] [N] [O] au titre de la perte de chance de percevoir un taux de marge pour défaut de base légale,
De condamner le demandeur, Monsieur [N] [I] [O], au paiement à la SCI JAD de la somme de 1.700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
De condamner le demandeur aux entiers dépens de l’instance.
La SCI JAD expose qu’elle a fait appel à Monsieur [I] [O] dans la perspective de rénovation de plusieurs appartements qui étaient en cours d’acquisition, que celui-ci a établi un devis très peu précis, ne distinguant pas le matériel, et la main d’œuvre, de sorte qu’il n’était pas permis de connaître le prix des matériaux. En outre, le devis était également imprécis sur l’assurance décennale de Monsieur [I] [O], et ne respectait pas la réglementation applicable à la TVA.
Elle décrit que, pendant la période d’octobre à décembre 2022, période pendant laquelle elle sollicitait d’autres devis, elle avait connaissance de doléances d’autres propriétaires sur des malfaçons et retards de chantier traités par Monsieur [I] [O], l’amenant ainsi à perdre confiance en cet entrepreneur, lequel est aujourd’hui salarié.
Elle soutient en substance que le contrat n’a pas été formé dans la mesure où la teneur du devis était insuffisamment précise : absence de la marque des matériels, pas de mention des délais, application uniforme d’une TVA à 10 % alors qu’il y avait lieu de distinguer certains postes, absence de la mention de l’assurance. Elle dénie la qualification de marché à forfait du devis litigieux pour absence de précision sur la nature et le coût réel des travaux.
Enfin, elle fait valoir que le chantier n’a pas commencé et qu’aucun matériel n’a été acheté par Monsieur [I] [O], que celui-ci ne justifie d’aucun préjudice.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 21 novembre 2025 et l’affaire fixée pour plaidoiries à l’audience du 04 mars 2026, date à laquelle elle a été mise en délibéré à ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera relevé en premier lieu qu’il importe peu que la société défenderesse ait signé le devis postérieurement à sa « date d’échéance », dès lors que l’entreprise ne s’y est pas opposée et qu’elle a accepté le chantier.
Il est constant qu’un devis a été signé le 07 décembre 2022 pour la rénovation de sept appartements à [Localité 5].
Sur l’existence d’un marché à forfait :
En vertu de l’article 1793 du code civil, lorsqu’un architecte ou un entrepreneur s’est chargé de la construction à forfait d’un bâtiment, d’après un plan arrêté et convenu avec le propriétaire du sol, il ne peut demander aucune augmentation de prix, ni sous le prétexte de l’augmentation de la main-d’œuvre ou des matériaux, ni sous celui de changements ou d’augmentations faits sur ce plan, si ces changements ou augmentations n’ont pas été autorisés par écrit, et le prix convenu avec le propriétaire.
L’article 1794 du même code précise que le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Il résulte d’une jurisprudence constante que le caractère forfaitaire d’un marché suppose un plan arrêté et convenu avec le maître d’ouvrage. Il ne peut y avoir de prix définitifs lorsque le volume, la nature et les modalités des travaux n’ont pas été déterminés avec précision.
En l’espèce, outre la circonstance qu’aucune mention d’un marché à forfait n’est visée expressément sur le devis, qu’aucun plan n’a été réalisé, il ne peut qu’être constaté que les prestations revêtent une grande imprécision, notamment sur les marques, modèles et matériels utilisés, ainsi que leurs caractéristiques. Le devis établit une liste de « fourniture et pose » sans aucune référence ou détails de ce qui sera effectivement fourni et posé.
La qualification d’un marché à forfait doit par conséquent être exclue, le devis litigieux relevant d’un contrat d’entreprise à prix unitaire.
Sur la validité du devis :
La SCI JAD conteste l’existence de toute formation d’un contrat au motif d’une absence de certaines mentions obligatoires au visa de l’arrêté du 24 janvier 2017 relatif à la publicité des prix. Cependant, cet arrêté ne concerne pas les travaux de rénovations. Elle reproche en outre à Monsieur [I] [O] d’avoir appliqué un taux erroné de TVA sur certains postes, notamment une TVA à 10 %, contre 5,50 % pour les postes de travaux énergétiques. Cependant, ces erreurs, qui ne sont pas démontrées, n’entachent pas la validité de l’accord entre les parties, Monsieur [I] [O] restant responsable de l’application de la TVA devant l’administration fiscale et la facture finale pouvant être corrigée sur présentation des différentes situations à régler. Enfin, la SCI JAD excipe d’une absence de référence précise de l’assurance décennale sur le devis, ce dernier se limitant à mentionner « PACIFICA » sans autre détail. S’il est constant que l’absence de justification de l’assurance décennale et des coordonnées de l’assureur lors de l’établissement de tout devis de construction constituent un manquement à une obligation légale (article L243-2 du code des assurances), elle ne vicie pas pour autant l’accord formé entre les parties.
Sur les préjudices subis par Monsieur [I] [O] :
Selon l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1231-2 du même code précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé.
Selon une jurisprudence bien établie, la résiliation d’un contrat d’entreprise ne peut donner lieu, sauf clause contraire, qu’à des dommages et intérêts, sans perte ni profit pour la victime (Chambre commerciale, 03 décembre 2025, n°24617.537), et il appartient au juge d’évaluer le préjudice résultant de la résiliation.
En l’espèce, au soutien de sa demande d’indemnité, Monsieur [I] [O] soutient s’être déplacé sur le site à rénover, avoir effectué des métrés, avoir analysé la nature des travaux nécessaires. Il décrit des échanges avec le maître d’ouvrage sur la finalisation des détails.
N° RG 24/02714 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Y5BY
Il n’est toutefois produit aucun justificatif du temps passé sur le site ni aucun plan des lieux. Les échanges entre les parties se limitent à une dizaine de messages évasifs sur le réseau WhatsApp, au sujet des revêtements des sols. Par ailleurs, Monsieur [I] [O], qui n’a aucun salarié, ne justifie pas non plus d’une désorganisation de son entreprise ni de chantiers qu’il aurait refusés. Il n’est ni justifié ni même soutenu un quelconque achat de matériel en vue du chantier.
La réparation sans perte ni profit suppose de rétablir la victime dans la situation dans laquelle elle se trouvait si l’acte dommageable n’avait pas eu lieu. En l’espèce, en l’absence de tout commencement d’exécution, de tout achat de matériel, de toute démonstration d’un préjudice matériel lié à l’annulation du devis, l’allocation d’une indemnité aurait pour effet de créer un enrichissement injustifié de Monsieur [I] [O].
Surabondamment, il sera relevé qu’aucune évaluation d’une perte de chance de la marge escomptée par le demandeur ne peut être effectuée, en raison de l’imprécision du devis quant à la nature et aux coûts des installations.
Sa demande d’indemnité sera en conséquence rejetée.
Partie perdante, Monsieur [I] [O] sera condamné à payer à la SCI JAD une indemnité de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [N] [I] [O] de l’ensemble de ses demandes à l’encontre de la SCI JAD,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [O] à payer à la SCI JAD la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [N] [I] [O] aux dépens.
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisionnel.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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