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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 7e jex, 6 févr. 2025, n° 23/03963 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03963 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 25/00031
DOSSIER : N° RG 23/03963 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7S6
AFFAIRE : [Z] [L] / [V] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 06 FEVRIER 2025
Grosse(s) délivrée(s)
à Me DUMETZ
Me FAYEULLE
Copie(s) délivrée(s)
à Me DUMETZ
Me FAYEULLE
aux parties
LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président
LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal
DEMANDERESSE
Madame [Z] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Stéphanie DUMETZ de la SELARL S.D.A, avocats au barreau de LILLE
DEFENDEUR
Monsieur [V] [H], domicilié : chez SELAS JUSTIFIRST, Commissaires de Justice Associés, [Adresse 2]
représenté par Maître Jeanne FAYEULLE, avocat au barreau de LILLE
Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 16 Janvier 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 06 Février 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par assignation datée du 11 décembre 2023 délivrée à M. [V] [H], Mme [Z] [L] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
à titre principal :
accueillir sa demande,
constater l’absence de notification à avocat du jugement rendu le 28 mars 2023,
prononcer la nullité de la signification intervenue le 25 octobre 2023,
prononcer la nullité de la saisie-attribution et de la saisie-vente,
ordonner le remboursement des sommes saisies,
— condamner M. [H] à la somme de 3.000 € à titre abusif,
— condamner M. [H] à la somme de 2.000 € au titre des frais irrépétibles,
— condamner M. [H] aux entiers frais et dépens,
à titre subsidiaire :
accorder à Mme [L] des délais de paiement, avec des mensualités de 50 € par mois sur 2 ans, le solde étant payable le 24ème mois,
dire que les sommes versées seront imputée sur le capital,
— suspendre en conséquence toute mesure d’exécution,
— laisser aux parties leurs entiers frais et dépens.
Par conclusions responsives présumées récapitulatives, M. [V] [H] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de :
débouter Mme [Z] [L] de l’intégralité de ses demandes,
la condamner au règlement de la somme de 2.000 € pour les frais irrépétibles,
— la condamner aux entiers frais et dépens de l’instance.
Par conclusions en réplique récapitulatives, Mme [Z] [L] [J] [D] maintient ses demandes initiales principales formulées à l’encontre de M. [V] [H].
Elle modifie toutefois ses demandes subsidiaires comme suit en y ajoutant :
déduire des sommes dues les sommes versées par Mme [L],
dire que Mme [L] sera exonérée des intérêts dus,
dire que les sommes ne produiront pas intérêt au taux légal,
condamner M. [H] à prendre en charge les frais d’exécution.
Lors de l’audience du 5 septembre 2024, les parties ont maintenu les termes de leurs écritures antérieures.
M. [H] a toutefois donné son accord pour un règlement échelonné et, subsidiairement, pour des mensualités de 150 € avec condamnation de Mme [L] aux frais de saisie et irrépétibles.
A son issue, le présent jugement, qui sera contradictoire, a été mis à disposition au greffe le 21 novembre 2024.
Par mention au dossier du 18 novembre 2024, les débats ont été réouverts pour que les parties produisent le message complet adressé par voie électronique de « e-barreau.avocat.fr » à Me Jeanne FAYEULLE le 13 avril 2023 figurant en pièce n° 2 du dossier du défendeur.
Lors de l’audience du 16 janvier 2025, Me Jeanne FAYEULLE a indiqué que le message électronique demandé n’a pas été conservé et qu’elle ne peut rien fournir de plus, sinon s’en référer à son subsidiaire.
Le conseil de Mme [L] a maintenu les termes de ses écritures antérieures.
A l’issue de cette audience, le présent jugement a été remis à disposition au greffe le 6 février 2025.
MOTIFS
Sur les demandes d’annulations de la signification intervenue le 25 octobre 2023 ainsi que de la saisie-attribution et de la saisie-vente :
Sur la régularité de la signification du jugement du 28 mars 2023 :
Aux termes de l’article 678 du code de procédure civile :
« Lorsque la représentation est obligatoire, le jugement doit en outre être préalablement porté à la connaissance des représentants des parties :
a) Par remise d’une copie de la décision par le greffe, lorsque le jugement est notifié aux parties à sa diligence;
b) Dans la forme des notifications entre avocats dans les autres cas, à peine de nullité de la notification à partie ; mention de l’accomplissement de cette formalité doit être portée dans l’acte de notification destiné à la partie.
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le représentant est décédé ou a cessé d’exercer ses fonctions. Dans ce cas, la notification est faite à la partie avec l’indication du décès ou de la cessation de fonctions.
Le délai pour exercer le recours part de la notification à la partie elle-même. ».
Au vu des pièces du dossier, il est constant que le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2023 tranchant l’action en partage de l’indivision post-matrimoniale diligentée par M. [V] [H] à l’encontre de Mme [Z] [L] a été signifié par acte de commissaire de justice à celle-ci le 28 décembre 2023, à étude dudit commissaire selon les modalités des articles 657 et 658 du code de procédure civile, après vérifications de la certitude du domicile de la destinataire, à la demande de M. [V] [H].
Etant observé que le message intitulé : « Prononcé [21/07084] 2023/04/13 Notification de décision à avocat » émanant du Conseil National des Barreaux sur le réseau d’échanges électroniques :
« e-barreau.avocat.fr »
adressé au conseil de Mme [Z] [L], à savoir Me [N] [F], le 13 avril 2023 à 11 h 33', figurant en pièce n° 2 du dossier du défendeur, ne permet pas, sans autres indications, d’en déduire qu’il s’agisse effectivement d’une signification électronique entre avocats du jugement précité au sens du texte susmentionné, ce qui la porte atteinte à sa régularité, il n’en reste pas moins que ce seul vice de forme ne peut suffire à entraîner la nullité de cette signification, que sous la réserve pour la destinataire de démontrer un grief, lequel n’existe pas ici puisqu’elle a pu saisir valablement le juge de l’exécution le 11 décembre 2023 d’une contestation de l’acte de saisie-attribution qui lui a été délivré le 3 novembre 2023, ledit acte se référant au jugement précité du 28 mars 2023,soit antérieurement à la signification précitée datant du 28 décembre 2023 et à tout le moins à celle du 25 octobre 2023 effectuée à sa personne, au vu de la pièce cotée n° 11 de son dossier.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2023 :
C’est à tort que Mme [Z] [L] soutient que l’acte de dénonciation du procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2023 serait irrégulier pour ne pas comporter de date, ce qui s’avère exact au vu de sa pièce cotée n° 3, mais faux au vu de la pièce cotée n° 5 du dossier de M. [V] [H], soit le 9 novembre 2023, et alors qu’au demeurant, l’absence de date portée sur la première version de l’acte de dénonciation mentionne toutefois la date maximale à laquelle Mme [Z] [L] peut contester le procès-verbal de saisie-attribution, soit le 11 décembre 2023, la calligraphie de ce document apparaissant toutefois difficile à lire.
Il résulte de tout ce qui précède que les deux moyens de forme y formulés seront écartés et qu’il n’y a pas lieu d’annuler le procès-verbal de saisie-attribution du 3 novembre 2023.
Sur la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-vente du 21 novembre 2023 :
Le juge de l’exécution constate qu’aucun moyen de droit ou de fait n’est articulé à l’encontre du procès-verbal de saisie-vente du 21 novembre 2023 précité aux fins d’obtenir son annulation.
Ce chef de demande sera, par conséquent, rejeté.
Sur le non-lieu à statuer sur la contestation de saisie-attribution émise par Mme [Z] [L], sur le remboursement des sommes saisies et sur les intérêts :
Le juge de l’exécution observe préalablement que la mainlevée de la mesure de saisie-attribution contestée a été donnée le 1er décembre 2023 au tiers-saisi, la Caisse Fédérale de Crédit Mutuel, à la demande de M. [V] [H], avec quittance du paiement de la somme de 1.433,77 €, à la suite de l’acquiescement à cette mesure de saisie-attribution opéré par Mme [Z] [L] le 9 novembre 2023, puis signifié au tiers-saisi le 23 novembre 2023.
Sans préjudice de ce qui a été dit antérieurement quant à la régularité des actes d’exécution contestés, le constat de cette situation suffit à dire qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la contestation de saisie-attribution du 3 novembre 2023 émise par Mme [Z] [L], pas plus que sur le remboursement des sommes saisies et sur l’exonération des intérêts.
Au demeurant et surabondamment, il ressort des pièces cotées n° 5 et 16 (historique de virement permanent du Crédit Mutuel du 7/11/2023 à 13 : 07 ; retour VIR SEPA [H] du 19/06/2024 à 14 h 29) que Mme [Z] [L] a fait virer à M. [V] [H] la somme totale de 350 € + 600 € = 950 € qui doit être en principe déduite de sa dette de soulte fixée à 7.531,34 € par le jugement précité du 28 mars 2023.
Cette question restera à régler entre les parties.
Sur la demande aux fins de délais de paiement formulée par Mme [Z] [L] :
Dès lors que les parties s’accordent sur un échéancier de paiement à raison de mensualités de 150 €, tel que proposé par M. [V] [H], pour une soulte due de 7.531,34 €, il apparaît pertinent de dire que Mme [Z] [L] devra le rembourser en 23 mensualités de 150 €, soit 3.450 €, la 24ème et dernière s’élevant au solde, soit 4.081,34 €.
Sur la demande de paiement de la somme de 3.000 € à titre abusif formulée par Mme [Z] [L] :
Ce chef de demande principal mentionné au dispositif des conclusions en réplique de Mme [Z] [L] n’est soutenu par aucun moyen de droit ou argument de fait dans le corps desdites conclusions.
Il ne peut donc y être donné une suite favorable.
Sur les mesures accessoires :
Mme [Z] [L], partie essentiellement perdante, doit supporter les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs frais irrépétibles.
Dès lors qu’il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit, il n’y a pas lieu de l’ordonner.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
DÉBOUTE Mme [Z] [L] de l’ensemble de ses demandes principales et subsidiaires au fond, sauf celle formulée au titre des délais de paiement ;
DIT que Mme [Z] [L] devra payer à M. [V] [H] la soulte fixée par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Lille en date du 28 mars 2023 d’un montant de 7.531,34 €, par un échéancier de paiement à raison de 23 mensualités de 150 €, soit 3.450 €, la 24ème et dernière échéance correspondant au solde, soit 4.081,34 € ;
DIT que Mme [Z] [L] doit supporter les entiers dépens, lesquels seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;
LAISSE les parties supporter leurs frais irrépétibles ;
RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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