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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jex cab 6, 10 déc. 2025, n° 25/81485 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/81485 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
■
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
N° RG 25/81485 – N° Portalis 352J-W-B7J-DATTA
N° MINUTE :
Notifications :
ccc parties LRAR
ce avocats LS
Le :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 10 décembre 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [N]
né le [Date naissance 3] 1962 à [Localité 8]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Charlotte BRUNET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0254
DÉFENDERESSE
Madame [Y] [T] épouse [I]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 7]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Chreit MIHOUBI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0905
JUGE : Mme Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe
Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA, greffière, lors des débats Madame Samiha GERMANY, greffière, lors de la mise à disposition.
DÉBATS : à l’audience du 19 Novembre 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 4 juillet 2025, agissant en vertu d’un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2012, Mme [Y] [T] épouse [C] a fait pratiquer une saisie-attribution entre les mains de la CARPA Ouest Atlantique Bretagne, à l’encontre de M. [B] [N], pour obtenir paiement d’une somme totale de 98 004,16 euros.
Par acte du 29 juillet 2025, M. [B] [N] a assigné Mme [Y] [T] épouse [C] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris en contestation de cette saisie-attribution.
Les parties, représentées par leurs conseils, ont été entendues à l’audience du 19 novembre 2025.
M. [B] [N] demande à la juridiction de céans de :
— juger que la saisie-attribution a été réalisée sur la base d’un titre dont l’exécution est prescrite, qu’elle est nulle est de nul effet et en ordonner la mainlevée
— à titre subsidiaire, juger qu’aucune dénonciation de la saisie-attribution n’a été signifiée au débiteur, qu’elle est caduque et ordonner sa mainlevée,
— à titre infiniment subsidiaire, juger que la saisie doit être cantonnée à la somme de 45 000 euros, les intérêts et frais étant mal calculés,
— en tout état de cause, rejeter les demandes reconventionnelles de Mme [Y] [T] épouse [C] et la condamner à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il soutient de pas avoir été destinataire du titre exécutoire mentionné dans l’acte de saisie-attribution, qui lui paraît prescrit compte tenu de son ancienneté. Il ajoute que la saisie contestée ne lui a pas été dénoncée, de sorte qu’elle est caduque. Il demande subsidiairement son cantonnement, les sommes réclamées au titre des intérêts lui paraissant excessives. Oralement, à l’audience, il invoque la prescription des intérêts.
Mme [Y] [T] épouse [C] conclut au rejet de l’ensemble des demandes de M. [B] [N] et sollicite sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient disposer d’un titre exécutoire, dûment signifié au débiteur et conteste sa prescription, celle-ci ayant été interrompue par un acte d’exécution forcée délivré en 2016. Elle fait encore valoir que la saisie a été dénoncée à M. [N] et n’encourt donc pas la caducité. Enfin, elle indique que les intérêts sont justifiés et qu’elle a communiqué un décompte au débiteur.
Il est fait référence, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à l’assignation du demandeur et aux conclusions écrites de la défenderesse, visées à l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 10 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R. 211-11 du code des procédures civIles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au commissaire de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 5 juillet 2025 entre les mains de la CARPA Ouest Atlantique Bretagne a été dénoncée à M. [B] [N] par un acte du 11 juillet 2025, versé aux débats par la défenderesse.
La contestation, formée par assignation du 29 juillet 2025, l’a donc été dans le délai qui lui était imparti et doit être déclarée recevable.
Sur les demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution
— Sur l’absence de titre exécutoire et sa prescription
Selon l’article L. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Mme [Y] [T] épouse [C] verse aux débats le jugement contradictoire, rendu par le tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2012, ainsi que l’acte de signification à M. [N] du 22 mars 2013 et le certificat de non appel établi le 16 novembre 2016.
Il est donc établi que la saisie-attribution est fondée sur un titre exécutoire, précédemment signifié au débiteur.
M. [B] [N] invoque la prescription de l’action en exécution de ce jugement.
En vertu de l’article L. 111-4, alinéa 1er, du code des procédures civiles d’exécution, l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement (2e Civ., 5 octobre 2023, pourvoi n° 20-23.523, publié).
Dans ces conditions, le délai de prescription décennal prévu à l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution n’a commencé à courir qu’à compter de la notification du jugement du 13 septembre 2012, intervenue le 22 mars 2013.
Il est rappelé toutefois, qu’aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
La défenderesse communique un procès-verbal de saisie de droits d’associé ou de valeurs mobilières, pratiquée le 8 décembre 2016 à l’encontre de M. [B] [N], en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 13 septembre 2012, entre les mains de la SARL L’amuse-gueule.
Cet acte d’exécution forcée ayant interrompu la prescription du jugement signifié le 22 mars 2013, Mme [Y] [T] épouse [C] pouvait poursuivre l’exécution forcée de ce titre jusqu’au 8 décembre 2026.
La saisie-attribution du 4 juillet 2025 ne se heurtait donc pas à la prescription décennale et n’encourt pas la nullité ou la mainlevée de ce chef.
Sur la caducité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article R. 211-3 du code des procédures civiles d’exécution, à peine de caducité, la saisie est dénoncée au débiteur par acte d’huissier de justice dans un délai de huit jours.
Dans la présente espèce, ainsi qu’il vient d’être rappelé, la saisie-attribution pratiquée le 4 juillet 2025 à l’encontre de M. [B] [N] lui a été dénoncée par acte de commissaire de justice du 11 juillet 2025, délivré selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, dont la validité n’est pas contestée.
Dans ces conditions, la caducité prévue par le texte susvisé n’est pas encourue.
Sur le cantonnement de la saisie-attribution
Le délai de prescription décennale prévu par l’article L. 111-4 du code des procédures civiles d’exécution pour l’exécution des titres exécutoires n’est pas applicable aux créances à échéance périodique résultant d’une décision de justice, telle que les intérêts de retard, lesquels sont soumis au délai quinquennal de droit commun, par application de l’article 2224 du code civil.
Il en résulte que les intérêts échus antérieurement au 4 juillet 2020, soit plus de cinq ans avant la saisie-attribution litigieuse du 4 juillet 2025, sont prescrits.
Il est rappelé, en outre, que les sommes réclamées au titre dépens ne peuvent donner lieu à recouvrement forcé qu’au vu d’un certificat de vérification ou d’une ordonnance de taxe exécutoires, non communiqués.
Compte tenu de ces éléments, la saisie-attribution doit être cantonnée aux sommes suivantes :
— principal : 45 000 euros
— article 700 CPC : 1 000 euros
— intérêts 4/07/20-4/07/25
sur 46 000 euros : 23 108,74 euros
— frais de recouvrement justifiés : 619,69 euros
(saisie droits d’associés, saisie attribution et dénonciation)
Total : 69 728,43 euros
La saisie-attribution sera donc cantonnée à cette somme, la mainlevée étant ordonnée pour le surplus.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’issue du litige commande de laisser à la charge de chaque partie, qui succombe partiellement, les dépens par elle engagés.
Il n’y a pas lieu, dans ces conditions, de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare recevable la contestation de M. [B] [N],
Rejette la demande de M. [B] [N] aux fins de voir constater la caducité de la saisie-attribution,
Rejette la demande d’annulation de la saisie-attribution formée par M. [B] [N],
Constate la prescription des intérêts sur les sommes dues au titre du jugement du 13 septembre 2012, échus avant le 4 juillet 2020,
Limite les effets de la saisie-attribution pratiquée par Mme [Y] [T] épouse [C] le 4 juillet 2025 au préjudice de M. [B] [N] entre les mains de la CARPA Ouest Atlantique Bretagne à la somme de totale de 69 728,43 euros,
Ordonne la mainlevée de cette saisie-attribution pour le surplus,
Rejette les demandes formées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie conservera la charge des dépens par elle engagés,
Rejette les demandes plus amples ou contraires,
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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