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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, réf., 2 mars 2026, n° 24/02858 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02858 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
RÉFÉRÉS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 02 MARS 2026
N° RG 24/02858 – N° Portalis DB3R-W-B7I-Z2MX
N° de minute :
Société [Localité 1]
c/
S.A.S. AMS [W]
DEMANDERESSE
Société [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Fabienne BALADINE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B0744
DEFENDERESSE
S.A.S. AMS [W]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Léa HADAD TAIEB de la SELEURL LEA HADAD, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 87
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président : Marie D’ANTHENAISE, Juge, tenant l’audience des référés par délégation du Président du Tribunal,
Greffier : Flavie GROSJEAN, Greffier
Statuant publiquement en premier ressort par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe du tribunal, conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
Nous, Président , après avoir entendu les parties présentes ou leurs conseils, à l’audience du 14 janvier 2026, avons mis l’affaire en délibéré à ce jour :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 14 février 2019, la société d’habitations à loyer modéré DOMAXIS, aux droits de laquelle vient la société d’habitations à loyer modéré [Localité 1], a donné à bail commercial à la société [U] GENERALE DE [Localité 4] des locaux commerciaux, situés [Adresse 3] à [Localité 5], moyennant un loyer annuel de 21.000 euros hors charges et hors taxes, payable trimestriellement et d’avance.
La société [U] GENERALE DE [Localité 4] a par acte du 26 novembre 2021 cédé son fonds de commerce, incluant ce bail commercial, à la société AMS [W].
Des loyers et charges sont demeurés impayés.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 juillet 2024, la SOCIÉTÉ [Localité 1] a fait délivrer à la société AMS [W] un commandement de payer les loyers visant la clause résolutoire stipulée dans le bail commercial pour une somme de 15.071,77 euros.
C’est dans ces conditions, que par acte du 19 septembre 2024, la SOCIÉTÉ [Localité 1] a fait délivrer une assignation en référé devant le tribunal judiciaire de Nanterre à la société AMS [W], assignation dénoncée à la société BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS, aux fins de voir :
constater l’acquisition de la clause résolutoire ;ordonner l’expulsion de la société AMS [W] et celle de tous occupants de son chef, des lieux dont il s’agit, si besoin avec le concours de la force publique ;condamner solidairement la société AMS [W] et Monsieur [Q] [T] au paiement provisionnel de 15.907,89 euros au titre de l’arriéré de ses loyers et charges restant dus, avec intérêts au taux légal à compter du 22 juillet 2024 ;condamner solidairement la société AMS [W] et Monsieur [Q] [T] à lui payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer assorti d’un taux d’intérêt majoré de 3 points, en sus des taxes et charges et jusqu’à libération effective des lieux ; condamner solidairement la société AMS [W] et Monsieur [Q] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance incluant le coût des commandements de payer du 23 juin 2022 et du 22 juillet 2024.
Initialement appelée à l’audience du 12 février 2025, l’affaire a été renvoyée à deux reprises pour être retenue à l’audience du 14 janvier 2026.
A cette date, la société [Localité 1], représentée par son conseil, actualise à 30.077,98 euros le montant de la dette locative et maintient pour le surplus les termes de son assignation. Elle s’oppose à l’octroi de délais de paiement et à la suspension des effets de la clause résolutoire.
La demanderesse estime qu’il n’y a pas de garantie sur l’approvisionnement des fonds concernant le chèque remis à la barre.
La société AMS [W], représentée par son conseil, soutient oralement des écritures aux fins de :
suspendre les effets de la clause résolutoire ;constater qu’elle a réglé le loyer pour le 1er trimestre 2026 à hauteur de 7.864,36 euros le 02 janvier 2026 et de 7.864,36 euros le 9 janvier 2026 ;suspendre l’acquisition de la clause résolutoire ; pour le solde de l’arriéré locatif, soit 14.349,26 euros, accorder des délais de paiement à raison de douze mensualités égales d’un montant de 1.195,77 euros avec clause de déchéance du terme ;débouter la société [Localité 1] du surplus de ses demandes ;statuer ce que de droit sur les dépens. La défenderesse remet à la barre un chèque d’un montant de 7.864,42 euros à la partie adverse. Elle expose qu’elle est de bonne foi
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance.
Bien que régulièrement assignée, la société BANQUE POPULAIRES RIVES DE PARIS, créancier inscrit de la société AMS [W], n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
Conformément à l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de relever qu’il n’est pas justifié de l’assignation de Monsieur [Q] [T]. Cette partie n’étant pas régulièrement attraite à la cause, les demandes de condamnation faites à son encontre seront déclarées irrecevables.
Par ailleurs, il convient de rappeler que les demandes de « donner acte », de « dire et juger», ou de « constater », expressions synonymes, n’ont, en ce qu’elles se réduisent en réalité à une synthèse des moyens développés dans le corps des écritures, aucune portée juridique (en ce sens : 3ème Civ, 16 juin 2016, n°15-16.469) et, faute de constituer des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, ne méritent, sous cette qualification erronée, aucun examen.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes qui en découlent
Conformément à l’article 834 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans tous les cas d’urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
En vertu de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
L’article L. 145-41 du code de commerce dispose que toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai, ce qui est le cas en l’espèce.
Le bailleur, au titre d’un bail commercial, demandant la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire comprise dans le bail doit rapporter la preuve de sa créance.
Le juge des référés peut constater la résiliation de plein droit du bail au titre d’une clause contenue à l’acte à cet effet, à condition que :
— le défaut de paiement de la somme réclamée dans le commandement de payer visant la clause résolutoire soit manifestement fautif,
— le bailleur soit, de toute évidence, en situation d’invoquer de bonne foi la mise en jeu de cette clause,
— la clause résolutoire soit dénuée d’ambiguïté et ne nécessite pas interprétation ;
En l’espèce, la soumission du bail du 14 février 2019 au statut des baux commerciaux ne donne lieu à aucune discussion.
La somme visée au commandement de payer signifié le 22 juillet 2024 se décompose comme suit :
15.071,77 euros au titre des loyers et charges impayés,193,47 euros au titre du coût de l’acte.Dans ces conditions, l’arriéré locatif dû par la société AMS [W], au jour du commandement de payer, s’établit à la somme de 15.071,77 euros.
Le commandement étant valable, le preneur devait donc s’acquitter du paiement dans le délai d’un mois.
Les causes de ce commandement n’ont pas été acquittées dans le mois de sa délivrance suivant le relevé de compte arrêté au 13 septembre 2024.
C’est donc à bon droit que le bailleur sollicite la constatation de l’acquisition de la clause résolutoire, la résiliation de plein droit du bail étant acquise à la date du 22 août 2024 à minuit.
Aux termes de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le maintien dans un immeuble, sans droit ni titre du fait de la résiliation du bail, constitue un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de la société défenderesse et de tout occupant de son chef doit donc être ordonnée en cas de non-restitution volontaire des lieux dans les 15 jours de la signification de la présente ordonnance et selon les modalités précisées au dispositif de l’ordonnance.
Sur les demandes de provision
Conformément à l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la dette alléguée. Le juge des référés fixe discrétionnairement à l’intérieur de cette limite la somme qu’il convient d’allouer au requérant, la provision n’ayant pas pour objet de liquider le préjudice de façon définitive mais d’indemniser ce qui dans ce préjudice est absolument incontestable.
Aux termes de l’article 1353 du code civil, c’est à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver et à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sur la provision au titre des loyers, charges et accessoires impayés
En l’espèce, la société demanderesse produit un décompte arrêté au 7 janvier 2026 faisant état d’un solde de 30.077,98 euros (échéance du 1er trimestre 2026 inclus).
La société AMS [W] conteste le montant de cette dette et produit divers chèques à destination de sa bailleresse. Il convient de relever que le chèque émis le 18 mai 2025 est mis à son crédit le 30 juillet 2025. En revanche, le chèque émis le 2 janvier 2026 et dont l’envoi n’est pas justifié n’apparaît pas dans le décompte, tout comme le chèque remis à la barre. Ce moyen de paiement étant à délai différé et comportant un risque de rejet en cas d’insolvabilité de l’émetteur, il ne peut être pris en compte qu’à la date de son encaissement.
Dès lors, le montant de la créance de la société [Localité 1] à l’égard de la société AMS [W] s’établit de manière non sérieusement contestable, à la date de l’audience en référé, à 30.077,98 euros. La défenderesse sera donc condamnée au paiement provisionnel de cette somme.
Les règlements postérieurs ayant soldé la dette due au titre du commandement de payer du 22 juillet 2024, les intérêts au taux légal commenceront à courir à compter de la présente décision.
— Sur la demande en délai de paiement
L’octroi de délais de paiement autorisé par l’article 1343-5 du code civil n’est par ailleurs nullement conditionné à la seule existence d’une situation économique précaire de celui qui les demande, mais relève du pouvoir discrétionnaire du juge.
En l’espèce, la dette de la société AMS [W] est passée de 15.907,89 euros au moment du commandement de payer à 30.077,98 euros au jour de l’audience, soit une augmentation significative. Par ailleurs, le décompte actualisé arrêté au 7 janvier 2026 établit que les loyers sont payés de manière irrégulière. Au vu de ces éléments, la demande de délai de paiement de la défenderesse sera rejetée, ainsi que sa demande subséquente de suspension des effets de la clause résolutoire.
— Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre doit donner lieu en faveur du propriétaire au paiement d’une indemnité en réparation du préjudice qu’il subit ; toutefois, la part non sérieusement contestable devant le juge des référés correspond à la valeur locative des lieux et au dommage résultant de la privation de disposer de son bien.
En conséquence, l’indemnité d’occupation sera fixée provisionnellement au loyer contractuellement prévu jusqu’à libération des lieux, avec indexation selon les modalités contractuelles, et ce à partir de l’échéance du deuxième trimestre 2026 et jusqu’à libération des lieux.
Sur les demandes accessoires
L’article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est en principe condamnée aux dépens. Il y a en conséquence lieu de condamner la société AMS [W], qui succombe, aux dépens, dont la liste est fixée par la loi.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il doit à ce titre tenir compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut écarter pour les mêmes considérations cette condamnation.
Il serait inéquitable de laisser au demandeur la charge des frais irrépétibles qu’il a dû exposer pour la défense de ses intérêts et il y aura lieu en conséquence de condamner la société AMS [W] à lui payer la somme de 2.000 euros.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevables les demandes formulées à l’encontre de Monsieur [Q] [T], non régulièrement attrait à la cause ;
Constatons que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire insérée au bail commercial du 14 février 2019 liant les parties sont réunies à la date du 22 août 2024 à minuit ;
Disons qu’à compter du 23 août 2024, la société AMS [W] est occupante sans droit ni titre des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5] ;
Ordonnons, à défaut de restitution volontaire des lieux dans les quinze jours de la signification de la présente ordonnance, l’expulsion de la société AMS [W] et de tout occupant de son chef des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à [Localité 5], avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d’un serrurier,
Condamnons la société AMS [W] à payer à la SOCIÉTÉ [Localité 1] la somme provisionnelle de 30.077,98 euros au titre du solde des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation arrêté au 7 janvier 2026 (échéance du 1er trimestre 2026 inclus), avec intérêt de retard au taux légal à compter de la présente décision ;
Rejetons la demande de la société AMS [W] d’octroi de délais de paiement et de suspension des effets de la clause résolutoire ;
Condamnons la société AMS [W] à payer, à titre provisionnel, une indemnité d’occupation mensuelle, à compter du mois du second trimestre 2026 et jusqu’à la libération effective des lieux matérialisée par la remise des clés, égale au montant du loyer contractuel, outre les taxes, charges et accessoires, prévus selon les termes du bail du 14 février 2019 ;
Rejetons toute demande plus ample ou contraire ;
Condamnons la société AMS [W] aux dépens, dont la liste est prévue par la loi ;
Condamnons la société AMS [W] à payer à la SOCIÉTÉ [Localité 1] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
FAIT À [Localité 6], le 02 mars 2026.
LE GREFFIER
Flavie GROSJEAN, Greffier
LE PRÉSIDENT
Marie D’ANTHENAISE, Juge
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