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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Brieuc, surendettement, 27 mai 2025, n° 25/00014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE
SAINT-BRIEUC
Service rétablissement personnel et surendettement des particuliers
Jugement du 27 Mai 2025
N° RG 25/00014 – N° Portalis DBXM-W-B7J-FX5W
N° MINUTE : 34/2025
PROCÉDURE : Contestation de la décision d’irrecevaibilité prononcées par la [20]
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame BREARD, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de SAINT-BRIEUC, en charge du service du Surendettement des particuliers
GREFFIER. : Madame UNVOAS
DÉBATS : à l’audience publique du 13 Mai 2025 où l’affaire a été mise en délibéré au 27/05/2025
JUGEMENT prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2025
ENTRE :
Madame [J] [K], demeurant [Adresse 4]
Représentée Me Hugues TALLENDIER, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-2025-000509 du 27/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ST BRIEUC)
ET :
Société [24]
dont le siège social est sis [Adresse 38]
Société [23]
dont le siège social est sis [Adresse 19]
Société [39] [Localité 29]
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Compagnie d’assurance [30]
dont le siège social est sis [Adresse 8]
Société [25]
dont le siège social est sis [Adresse 18]
Société [39] [Localité 35]
dont le siège social est sis [Adresse 3]
Société [16]
dont le siège social est sis CHEZ [Localité 32] CONTENTIEUX – [Adresse 1]
Société [13]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
S.A. [21]
dont le siège social est sis [Adresse 7]
Ste [22]
dont le siège social est sis [Adresse 10]
Société [40]
dont le siège social est sis [Adresse 27]
Société [17], dont le siège social est sis [Adresse 14]
NON COMPARANTES
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée au secrétariat de la Commission de surendettement des Côtes d’Armor le 3 octobre 2024, Madame [J] [K] a sollicité le bénéfice de la loi relative au traitement des situations de surendettement.
Par décision en date du 19 décembre 2024, la Commission a déclaré sa demande irrecevable en indiquant qu’elle était inéligible à la procédure de surendettement des particuliers par saisie directe de la Commission dans la mesure où elle exerçait une activité professionnelle indépendante (Siren n° [N° SIREN/SIRET 11]).
Cette décision a été notifiée à Madame [K] le 26 décembre 2024.
Par courrier recommandé en date du 8 janvier 2025, réceptionné le 13 janvier suivant, Madame [K] a formé un recours contre cette décision en expliquant qu’elle était salariée et inscrite à [33] au moment du dépôt de son dossier le 16 septembre 2024 ; qu’elle avait créé son entreprise « auto-entrepreneur » début octobre 2024 ; que l’ensemble de ses dettes étaient des dettes « personnelles » et non « professionnelles ».
Les parties ont été convoquées par le greffe par lettres recommandées avec accusé de réception à l’audience du 13 mai 2025.
A cette date, Madame [K] a été représentée par son conseil, Maître TALLENDIER.
Maître TALLENDIER a maintenu les termes du recours en exposant que Madame [K] était auto-entrepreneuse en exerçant une activité de conseil en recrutement ; que l’activité générait peu de revenus et que l’ensemble des dettes étaient personnelles et antérieures au démarrage de cette activité.
La société [31] a écrit pour indiquer qu’elle ne devait plus figurer dans la liste des créanciers de Madame [K], la résiliation du contrat étant « trop ancienne ».
La société [26] a écrit pour indiquer qu’elle détenait une créance à l’égard de madame [K] de 2 870,83 € sur le compte 01867 00050671081.
La société [43] a écrit pour indiquer qu’elle s’en remettait à la décision du tribunal.
Le SIP de [Localité 42] a écrit pour indiquer que la créance était d’un montant de 2 243 € (IR 2019 et 2020 et TH 2020 et 2021).
Les autres créanciers de Madame [K] ne se sont pas manifestés.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article L. 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir, le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale ne faisant pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’article L 711-3 du code de la consommation précise que « les dispositions du présent livre ne s’appliquent pas lorsque le débiteur relève des procédures instituées par le livre VI du code de commerce ».
L’article L 640-3 du code de commerce prévoit que « La procédure de liquidation judiciaire est également ouverte aux personnes mentionnées au premier alinéa de l’article L. 640-2 après la cessation de leur activité professionnelle, si tout ou partie de leur passif provient de cette dernière ».
L’article L 681-1 du code de commerce issu de la loi n°2022-172 du 14 février 2022 précise que « toute demande d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre ou d’une procédure de surendettement prévue au livre VII du code de la consommation à l’égard d’un entrepreneur individuel relevant du statut défini à la section 3 du chapitre VI du titre II du livre V du présent code est portée devant le tribunal compétent (…) » (soit le tribunal judiciaire ou le tribunal de commerce selon la nature de l’activité exercée par le professionnel)
« Sous réserve des règles propres au rétablissement professionnel, le tribunal, saisi d’une telle demande, apprécie à la fois :
1° Si les conditions d’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre sont réunies, en fonction de la situation du patrimoine professionnel de l’entrepreneur individuel ;
2° Si les conditions prévues à l’article L. 711-1 du code de la consommation sont réunies, en fonction de l’actif du patrimoine personnel et de l’ensemble des dettes exigibles ou à échoir dont le recouvrement peut être poursuivi sur cet actif. »
L’article L 681-3 du code de commerce poursuit : « Si les conditions prévues au 2° de l’article L. 681-1 sont seules réunies, le tribunal dit n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre et renvoie l’affaire, avec l’accord du débiteur, devant la commission de surendettement. (…).
Si la commission de surendettement constate au cours de la procédure que les conditions en sont remplies, elle invite le débiteur à demander l’ouverture d’une procédure prévue aux titres II à IV du présent livre. Le tribunal qui ouvre cette procédure en informe la commission de surendettement, qui est dessaisie, sauf si les conditions prévues au IV de l’article L. 681-2 sont réunies. Dans ce dernier cas, le tribunal et la commission de surendettement s’informent réciproquement de l’évolution de chacune des procédures ouvertes. Les dispositions du présent alinéa relatives à la commission de surendettement sont également applicables au juge des contentieux de la protection ».
En l’espèce, Madame [K] a confirmé qu’elle a le statut d’auto-entrepreneur et elle est inscrite au guichet unique des entreprises depuis le 7 octobre 2024 en qualité d’entrepreneur individuel, pour une activité « libérale non réglementée », numéro SIRET [N° SIREN/SIRET 12].
Dans ce contexte, et même si l’article L. 681-3 précité rend désormais possible l’ouverture d’une procédure de surendettement à l’égard d’un entrepreneur, ce n’est toutefois que lorsque les conditions d’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation judiciaire ne sont pas remplies, étant rappelé qu’en application des textes précités, cette appréciation relève du tribunal compétent en matière de procédures collectives.
Dans ces conditions, Madame [K] ne peut donc être déclarée éligible à la procédure de surendettement par saisie directe de la commission de surendettement.
Il appartiendra donc à Madame [K] de saisir le Tribunal de commerce ou le Tribunal Judiciaire selon la nature de son activité (commerciale ou civile), le tribunal ayant la possibilité, conformément aux dispositions rappelées ci-dessus, de considérer que les conditions pour l’ouverture d’une procédure collective ne sont pas réunies et de renvoyer le dossier devant la commission de surendettement.
En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier et où le ministère d’avocat n’est pas obligatoire, il n’y a pas de dépens.
En conséquence, les dépens éventuellement engagés par une partie resteront à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, et par jugement réputé contradictoire mis à disposition du greffe, en dernier ressort,
DECLARE recevable en la forme mais non fondé le recours de Madame [J] [K] ;
DECLARE la demande de Madame [J] [K] tendant à bénéficier de la procédure de surendettement des particuliers irrecevable ;
CONFIRME la décision d’irrecevabilité prononcée par la commission de surendettement le 19 décembre 2024 ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein-droit assortie de l’exécution provisoire ;
LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur, aux créanciers et communiquée à la [20] par lettre simple ;
Ainsi jugé et prononcé par jugement mis à disposition au greffe le 27 mai 2025
Le Greffier Le Juge
Le jugement ci-joint est immédiatement exécutoire et n’est susceptible que d’un pourvoi en cassation dans l’hypothèse où la demande a été jugée irrecevable.
L’éventuel pourvoi en cassation est à porter dans le délai de deux mois à compter de la présente notification par avocat au conseil d’État et à la Cour de cassation devant la Cour de cassation (située [Adresse 6] ou par l’entrée publique [Adresse 9]).
L’auteur d’un recours abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile et au paiement d’une indemnité à l’autre partie.
Dans le cas où la demande a été jugée recevable :
A compter de la recevabilité, toutes les saisies en cours sont automatiquement suspendues et interdites pendant cette période, sauf en ce qui concerne les dettes alimentaires et pénales.scAttention, l’article L. 722-5 devrait prochainement être réformé dans le cadre du PJL Pacte – la trame sera à modifier en conséquence.
Le jugement de recevabilité emporte par ailleurs rétablissement des droits à l’aide personnalisée au logement et aux allocations de logement.
Rappel des textes
Code de la consommation :
Art. L. 722-2 : « La recevabilité de la demande emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur les dettes autres qu’alimentaires. »
Art L. 722-4 : « En cas de saisie immobilière, lorsque la vente forcée a été ordonnée, le report de la date d’adjudication ne peut résulter que d’une décision du juge chargé de la saisie immobilière, saisi à cette fin par la commission, pour causes graves et dûment justifiées. »
Art L. 722-6 : « Dès que la décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement est intervenue, la commission peut saisir le juge du tribunal d’instance aux fins de suspension des mesures d’expulsion du logement du débiteur. »
Art. L. 722-7 : « En cas d’urgence, la saisine du juge peut intervenir à l’initiative du président de la commission, du délégué de ce dernier, du représentant local de la [15] ou du débiteur. La commission est informée de cette saisine. »
Art L. 722-11 : « Nonobstant toute disposition légale ou toute clause contractuelle, aucune indivisibilité, résiliation ou résolution d’un contrat en cours ne peut résulter du seul fait de la décision de recevabilité de la demande. »
Art. L. 722-12 : « En cas de rejet d’un avis de prélèvement postérieur à la notification de la décision de recevabilité, l’établissement de crédit, l’établissement de monnaie électronique ou l’établissement de paiement qui tient le compte du déposant et les créanciers ne peuvent percevoir des frais ou commissions y afférents. »
Article L. 722-13 : « A compter de la décision de recevabilité de la demande, le délai de trente jours mentionné au deuxième alinéa de l’article L. 113-3 du code des assurances, lorsqu’il est applicable, est porté à cent vingt jours pour les assurances ayant pour objet la garantie de remboursement d’un emprunt relevant du chapitre II du titre Ier du livre III et figurant dans l’état du passif définitivement arrêté par la commission ou le juge. Le contrat d’assurance correspondant ne peut pas être résilié pendant la période de suspension et d’interdiction des procédures d’exécution et des cessions de rémunération définie à l’article L. 722-2. »
Art. L. 722-14 : « Les créances figurant dans l’état d’endettement du débiteur dressé par la commission ne peuvent produire d’intérêts ou générer de pénalités de retard à compter de la date de recevabilité et jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 et aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. »
Art. L. 722-15 : « Les créanciers informent les personnes qu’ils ont chargées d’actions de recouvrement de la recevabilité de la demande et de ses conséquences prévues aux articles L. 722-2 et L. 722-3. »
Art. L. 722-16 : « Lorsqu’un protocole de cohésion sociale prévu aux articles L. 353-15-2 et L. 442-6-5 du code de la construction et de l’habitation a été conclu avec le bailleur antérieurement à la décision de recevabilité, le paiement des arriérés de loyer prévu par ledit protocole est suspendu jusqu’à la mise en œuvre des mesures prévues aux 1° et 2° de l’article L. 724-1 ou aux articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Lorsque ces mesures prévoient des modalités de règlement de la dette de loyer, celles-ci se substituent aux modalités de règlement de la dette de loyer prévues dans le protocole de cohésion sociale, dont la durée est prolongée jusqu’au règlement de la dette de loyer, dans la limite de la durée des mesures de redressement prises en application des dispositions des articles L. 732-1, L. 733-1, L. 733-4 ou L. 733-7. »
Art. R. 713-11 : « S’il n’en est disposé autrement, les jugements et ordonnances sont notifiés au débiteur et aux créanciers intéressés par lettre recommandée avec demande d’avis de réception par le greffe du tribunal d’instance. Ces notifications sont régulièrement faites à l’adresse préalablement indiquée par le destinataire. Dans ce cas, la date de notification est celle de la signature de l’avis de réception. Lorsque l’avis de réception n’a pas été signé par son destinataire ou par une personne munie d’un pouvoir à cet effet, la date de notification est celle de la présentation de la lettre recommandée. La notification mentionne les voies et délais de recours. La commission est informée par lettre simple. »
Code de procédure civile :
Art. 612 : « Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois, sauf disposition contraire. »
Art. 528 : « Le délai à l’expiration duquel un recours ne peut plus être exercé court à compter de la notification du jugement, à moins que ce délai n’ait commencé à courir, en vertu de la loi, dès la date du jugement. Le délai court même à l’encontre de celui qui notifie. »
Art. 642 : « Tout délai expire le dernier jour à vingt-quatre heures. Le délai qui expirerait normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé est prorogé jusqu’au premier jour ouvrable suivant. »
Art. 643 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution, d’appel, d’opposition, de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de :
1. Un mois pour les personnes qui demeurent en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 28], à Mayotte, à [Localité 34], à [Localité 36], à [Localité 37], en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie et dans les Terres australes et antarctiques françaises ;
2. Deux mois pour celles qui demeurent à l’étranger. »
Art. 644 : « Lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en Guadeloupe, en Guyane, à la Martinique, à [Localité 28], à Mayotte, à [Localité 34], à [Localité 36], à [Localité 37] et dans les îles Wallis et Futuna, les délais de comparution, d’appel, d’opposition de tierce opposition dans l’hypothèse prévue à l’article 586 alinéa 3, et de recours en révision sont augmentés d’un mois pour les personnes qui ne demeurent pas dans la collectivité territoriale dans le ressort de laquelle la juridiction a son siège et de deux mois pour les personnes qui demeurent à l’étranger. »
Art. 973 : « Les parties sont tenues, sauf disposition contraire, de constituer un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation. Cette constitution emporte élection de domicile. »
Art. 974 : « Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation. »
Notification le 16/06/205
une CCC par LRAR aux parties et par LS à la Commission de surendettement
Une CCC au dossier
une CCC par dépôt en case à Maître TALLENDIER
une CCC au service des saisies rémunération de [Localité 41]
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