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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, réf. proximite, 8 oct. 2025, n° 25/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N°Minute:25/01223
DOSSIER : N° RG 25/00874 – N° Portalis DBYB-W-B7J-PYUY
Copie exécutoire à
SELASU FAURENS AVOCAT
expédition à
le 08 Octobre 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 4]
AUDIENCE DES REFERES
ORDONNANCE
RENDUE LE 08 Octobre 2025
PAR Emmanuelle SERRE, vice-présidente, juge des contentieux de la protection, statuant en matière de referé,
assistée de Marie-Agnès GAL, Greffier,
ENTRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. FGB IMMO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Annabelle PORTE FAURENS de la SELASU FAURENS AVOCAT, avocats au barreau de MONTPELLIER
ET
DEFENDEUR
Monsieur [I] [Z], demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Les débats ont été déclarés clos le 09 Septembre 2025 , Madame le Président ayant informé les parties que la décision serait rendue le 08 Octobre 2025.
SUR QUOI, L’ORDONNANCE SUIVANTE A ETE RENDUE :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte en date du 8 septembre 2020, la SCI FONTBELLE a donné à bail à Monsieur [I] [Z] un immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 620 euros, outre une provision mensuelle sur charges de 30 euros.
Ce bien a été vendu le 4 janvier 2023 à la SCI FGB Immo.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 28 juin 2024, le conseil de la bailleresse a mis en demeure le locataire de payer la somme de 2 016 euros au titre des loyers impayés.
La souscription d’une assurance n’ayant pas été justifiée et des loyers étant demeurés impayés, la SCI FGB Immo a fait signifier à Monsieur [I] [Z], par acte de commissaire de justice en date du 27 janvier 2025, un commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer la somme principale de 4174 euros, au titre des loyers et provisions sur charges impayés, arrêté à la date du 23 janvier 2025 ; ledit commandement visant la clause résolutoire prévue au bail.
Par acte de commissaire de justice délivré à étude le 25 avril 2025, notifié au représentant de l’État dans le département, la SCI FGB Immo a fait assigner Monsieur [I] [Z] pour l’audience du 9 septembre 2025 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MONTPELLIER, statuant en référé, et demande, notamment sur le fondement de la loi du 06 juillet 1989 :
— le constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire en raison du défaut de justification de l’assurance locative, et à défaut à raison de l’impayé de loyers et de charges,
— l’expulsion de Monsieur [I] [Z] et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et d’un serrurier,
— la fixation de l’indemnité mensuelle d’occupation au montant des loyers, charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux, et la condamnation Monsieur [I] [Z] au paiement de celle-ci,
— la condamnation de Monsieur [I] [Z] à payer la somme de 4 638 euros à titre de provision correspondant aux loyers et charges impayés dus, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamnation de Monsieur [I] [Z] aux entiers dépens et à payer la somme de 1 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
À la suite de la notification de l’assignation au représentant de l’État dans le département, la Direction de l’action sociale et du logement a fait parvenir au tribunal un diagnostic social et financier concernant Monsieur [I] [Z], daté du 21 août 2025. La conclusion est que Monsieur ne s’est pas présenté aux convocations des 10 et 20 juin 2025.
À l’audience du 9 septembre 2025, la SCI FGB Immo était représentée par son conseil. Monsieur [I] [Z], bien que régulièrement assigné à comparaître, n’était ni présent, ni représenté.
La SCI FGB Immo a indiqué que le locataire ne pouvait pas venir à l’audience et lui avoir renvoyé l’assignation et le décompte. Elle a précisé ne pas avoir l’assurance. Elle a ajouté avoir demandé l’acte de vente et pouvoir le transmettre ce jour. Elle a enfin déclaré que le commandement avait été dénoncé et que le logement était meublé. Elle a maintenu ses demandes telles que portées dans l’assignation, l’assurance contre le risque locatif n’ayant toujours pas été justifiée, outre actualisation de la dette principale par décompte produit à l’audience, à la somme de 3 976 euros.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer à l’assignation pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse.
La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2025.
Autorisée à produire une note en délibéré, la SCI FGB Immo justifie avoir adressé au greffe le 10 septembre 2025 une note à laquelle est jointe l’attestation notariale de vente.
MOTIFS
À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 25-3 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs dispose que, notamment l’article 24 de la même loi, est applicable aux logements meublés.
Sur la saisine en référé
L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
L’article suivant précise qu’il peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’occupation sans droit ni titre d’un immeuble, qui peut résulter du constat de la résiliation du bail du fait d’un défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs, constitue un trouble manifestement illicite que le juge des référés se doit de faire cesser si elle est avérée. L’action en référé est donc recevable.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail et ses conséquences
Sur l’acquisition des effets de la clause résolutoire
L’article 7 g de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs, dans sa version applicable au présent litige, dispose que tout clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut d’assurance du locataire, ne produit effet qu’un mois après un commandement demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail prévoit qu’à défaut de justification d’une assurance contre les risques locatifs et un mois après un commandement d’en justifier demeuré infructueux, la convention sera résiliée de plein droit.
Le commandement d’avoir à justifier d’une assurance et de payer du 27 janvier 2025 vise cette clause et reproduit les mentions obligatoires à peine de nullité de l’article 7g précité. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus d’un mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 28 février 2025, date de résiliation dudit bail.
Il est rappelé que le juge n’a aucun pouvoir d’appréciation si le locataire ne justifie pas avoir satisfait à cette obligation dans le mois du commandement, étant précisé qu’il importe peu qu’il ait été effectivement assuré dès lors qu’il ne démontre pas en avoir justifié dans le délai précité.
Sur les conséquences de l’acquisition de la clause résolutoire
Devenu occupant sans droit ni titre à compter de la date de résiliation du bail, Monsieur [I] [Z] ne pourra qu’être expulsé selon les modalités prévues au dispositif de la présente ordonnance.
Il sera également redevable d’une indemnité mensuelle d’occupation à compter de la même date, d’un montant équivalent à celui du loyer augmenté de la provision sur les charges, qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à l’entière libération des lieux. Conformément au principe de la réparation intégrale, cette indemnité mensuelle d’occupation sera indexée, le cas échéant, selon les modalités prévues au contrat de bail.
Conformément à l’article L.433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant dans les lieux seront remis aux frais de la personne expulsée en un lieu qu’elle désignera. À défaut, ils seront entreposés en un autre lieu approprié et décrit avec précision par le commissaire de justice chargé de l’exécution après sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans le délai imparti.
Sur la demande de provision
Conformément à l’article 835 du code de procédure civile, le juge des référés peut accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, il résulte des documents et décomptes versés aux débats que Monsieur [I] [Z] se trouve redevable de la somme de 3 976 euros en arriéré de loyers, de charges et d’indemnités d’occupation échus, arrêté au 1er septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise, selon décompte établi par la bailleresse et ci-après annexé, après le cas échéant, enlèvement des différents frais ne pouvant être considérés comme des loyers ou des charges récupérables.
Monsieur [I] [Z] sera donc condamné à payer la somme provisionnelle de 3 976 euros à la SCI FGB Immo.
Sur les dépens
L’article 491 du code de procédure civile dispose que le juge des référés statue sur les dépens. Il le fait conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, selon lesquelles la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [I] [Z], partie perdante, sera donc condamné aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de condamner, à ce titre, Monsieur [I] [Z] à payer à la SCI FGB Immo la somme de 300 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514-1 du code de procédure civile, le juge statuant en référé ne peut écarter l’exécution provisoire qui est, aux termes de l’article précédent, de droit pour les décisions de première instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en qualité de juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
DÉCLARONS RECEVABLE l’action en référé,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 8 septembre 2020 entre la SCI FGB Immo et Monsieur [I] [Z] concernant l’immeuble à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 28 février 2025, en raison du défaut de justification de l’assurance contre les risques locatifs,
DÉCLARONS en conséquence Monsieur [I] [Z] occupant sans droit ni titre des lieux situés à l’adresse ci-dessus mentionnée à compter du 28 février 2025,
DISONS qu’à défaut pour Monsieur [I] [Z] d’avoir volontairement libéré les lieux indûment occupés avec toutes les personnes et biens s’y trouvant de son chef, dans les deux mois de la signification d’un commandement de quitter les lieux, il sera procédé à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique et l’aide d’un serrurier, et il sera procédé, conformément à l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, au transport des meubles laissés dans les lieux, à ses frais, dans tel garde-meuble désigné par la personne expulsée ou à défaut par la bailleresse,
FIXONS au montant du loyer et des charges qui aurait été exigible si le bail n’avait pas été résilié, l’indemnité mensuelle d’occupation que Monsieur [I] [Z] devra payer à compter de la date de résiliation de plein droit du bail le 28 février 2025, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés à la bailleresse ou à son mandataire, avec le cas échéant, indexation selon les dispositions contractuelles,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à payer à la SCI FGB Immo la somme provisionnelle de 3 976 euros représentant l’arriéré de loyers, charges et indemnités d’occupation arrêté à la date du 1er septembre 2025, mensualité du mois de septembre comprise,
DÉBOUTONS la SCI FGB Immo de ses autres demandes,
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] aux dépens,
DISONS que s’il devait être exposé des dépens pour l’exécution de la décision, ils seraient à la charge de Monsieur [I] [Z],
CONDAMNONS Monsieur [I] [Z] à payer à la SCI FGB Immo la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
CONSTATONS l’exécution provisoire,
DISONS qu’une copie de la présente décision sera transmise au représentant de l’État dans le département.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus et signé par le Juge et le Greffier.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES RÉFÉRÉS
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