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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 4, 20 mars 2025, n° 24/00832 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00832 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BETHUNE
— --------------------
MINUTE N° : 25/155
DU : 20 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/00832 – N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5MW
JAF CABINET 4
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [Y] [M] [E] épouse [C]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Aurélie RICHARD, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [N] [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par Me Cindy DENISSELLE-GNILKA, avocat au barreau de BETHUNE
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne
LE GREFFIER: NICLAEYS Géraldine
ORDONNANCE DE CLOTURE : 08 Janvier 2025
DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 16 Janvier 2025
JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 20 Mars 2025, date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage établie par écrit de chacun des époux ;
Prononce en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de :
Mme [Y] [M] [E]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 7] (62)
et
M. [D] [N] [U] [C]
né le [Date naissance 3] 1960 à [Localité 9] (62)
mariés le [Date mariage 4] 1984 à [Localité 6] ;
Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 8] (si mariage célébré à l’étranger et en absence d’acte de mariage conservé par une autorité française) ;
Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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