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Sur la décision
| Référence : | TJ Nevers, ch. des réf., 24 juin 2025, n° 24/00136 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00136 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NEVERS
____________________________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
____________________________
DU : 24 JUIN 2025
Dossier : N° RG 24/00136 – N° Portalis DBZM-W-B7I-DHY4
NAC : 30B
Nous, […] […], président du tribunal judiciaire de Nevers, assisté d'[…] […], greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
Après débats à l’audience publique du 10 Juin 2025, en présence de […] […], greffière stagiaire, pour le prononcé de la décision au 24 juin 2025, publiquement, par mise à disposition au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
ENTRE :
S.A.S. TOME LXXIII, immatriculée au RCS de BOURGES sous le n°421 311 200, agissant poursuites et diligences de son président Monsieur [N] [S]
siège social : [Adresse 1] – [Localité 1]
représentée par Me Dominique LACROIX, avocat au barreau de BOURGES
DEMANDERESSE
ET :
S.A.S. FEDERALL BIOAUTOCENTER, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°890 796 212, prise en la personne de son Président dont le siège social de est sis à [Localité 2], [Adresse 2]
siège social : [Adresse 3] [Localité 3]
non représentée
Monsieur [U] [X]
né le 28 Mai 1968 à [Localité 3]
demeurant : [Adresse 4] [Localité 4]
non comparant, ni représenté
Monsieur [D] [P]
né le 04 Décembre 1993 à [Localité 5]
demeurant : [Adresse 5] [Localité 3]
non comparant, ni représenté,
DÉFENDEURS
ccc + exe : Me Dominique LACROIX
ccc : Dossier
délivrance copies : 24 Juin 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon acte reçu le 12 mai 2018 par Maître [D] [E], notaire à [Localité 6] (18), la SAS TOME LXXIII a conclu avec la SAS BIOAUTOCENTER un bail commercial portant sur un local situé [Adresse 3] à [Localité 7] (58), dont elle est propriétaire.
Par jugement du 26 avril 2022, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la SAS BIOAUTOCENTER.
Par jugement du 27 juin 2022, le tribunal de commerce de Nevers a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS BIOAUTOCENTER et désigné Maître [K] [C] en qualité de mandataire judiciaire.
A la suite de la déclaration de sa créance d’un montant de 36.555,49 euros auprès de Maître [K] [C], la SAS TOME LXXIII a sollicité la récupération du local situé [Adresse 3] par lettre en date du 14 juin 2022.
A défaut de réponse, la SAS TOME LXXIII a effectué par les soins de la SELARL CH JURIS un constat de commissaire de justice du 1er août 2023 dont il ressort qu’un fonds de commerce à l’enseigne BIOAUTOCENTER est exploité dans les lieux loués.
Par actes de commissaires de justice en date du 24 octobre 2024, la SAS TOME LXXIII a assigné en référé la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Monsieur [U] [X] et Monsieur [D] [P] afin que soit ordonnée l’expulsion de la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Monsieur [U] [Y] et Monsieur [D] [P] des lieux situés [Adresse 3] à [Localité 7] et que les intéressés soit condamnés à lui verser la somme de 2000 euros par mois au titre de l’indemnité d’occupation, 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et à s’acquitter des dépens de l’instance.
La SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Monsieur [U] [X] et Monsieur [D] [P] n’ont pas constitué avocat et n’ont pas comparu à l’audience.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux conclusions des parties pour un exposé complet du litige.
MOTIFS
Sur la demande d’expulsion
Il résulte des articles 834 et 835 du Code de procédure civile que, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Ce même magistrat peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire des mesures conservatoires, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Il est de jurisprudence constante que l’expulsion d’un occupant sans droit ni titre peut être demandée au juge des référés du tribunal judiciaire dès lors que le maintien dans les lieux de cet occupant constitue un trouble manifestement illicite ou qu’à tout le moins l’obligation de libérer les lieux correspond à une obligation non sérieusement contestable.
En l’espèce, par acte notarié reçu le 12 mai 2018, la SAS TOME LXXIII a conclu avec la SAS BIOAUTOCENTER un bail commercial portant sur un local sis [Adresse 3] à [Localité 7] (58), dont elle est propriétaire.
Suivant le prononcé de l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la SAS BIOAUTOCENTER par jugement du 27 juin 2022 du tribunal de commerce de Nevers, la SAS TOME LXXIII a déclaré auprès de Maître [C] sa créance au titre des loyers échus impayés et a sollicité la récupération du local loué.
La demande de la SAS TOME LXXIII étant demeurée sans réponse, elle a sollicité la SELARL CH JURIS aux fins d’établissement d’un constat de commissaire de justice aux termes duquel il ressort qu’un fonds de commerce à l’enseigne BIOAUTOCENTER est exploité dans les locaux litigieux.
La situation est confirmée aux termes d’un second constat de commissaire de justice en date du 20 novembre 2023 établi par Maître [B], faisant état de l’occupation des locaux par la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER et Messieurs [X] et [P]. Il résulte de ce constat que la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER exerce son activité commerciale en se servant de la confusion que génère la ressemblance entre son nom et celui du précédent locataire, la SAS BIOAUTOCENTER, et ce sans droit ni titre.
Par ordonnance du 5 mai 2025, le Juge-commissaire du tribunal de commerce de Nevers a constaté que la SAS BIOAUTOCENTER n’était plus occupante des locaux appartenant à la SAS TOME LXXIII au 14 juin 2022, et a constaté la résiliation de plein droit du bail commercial consenti le 12 mai 2018 à la date du 14 juillet 2022.
Le bail consenti à la SAS BIOAUTOCENTER ayant pris fin et la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER ne justifiant ni de droit ni de titre sur les locaux appartenant à la SAS TOME LXXIII, il y a lieu de constater l’occupation sans droit ni titre de la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, de Monsieur [X] et de Monsieur [P], laquelle n’est pas sérieusement contestable.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, l’expulsion de la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER et de Messieurs [X] et [P] sera ordonnée.
Sur les demandes indemnitaires
Il résulte de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut, en référé, accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire, dans les cas où l’existence de celle-ci n’est pas sérieusement contestable.
En l’espèce, au regard de l’ensemble des éléments, il apparaît que la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER Monsieur [X] et Monsieur [P] occupent les locaux appartenant à la SARL TOME LXXIII depuis le 14 juillet 2022.
En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Monsieur [X] et Monsieur [P] à verser à la SAS TOME LXXIII, à titre provisionnel, la somme de 2.000 euros par mois à compter du 14 juillet 2022 jusqu’à restitution des lieux au titre de l’indemnité d’occupation, cette somme correspondant à la valeur équitable des lieux.
Sur les autres demandes et les dépens
L’équité commande de condamner in solidum la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Monsieur [X] et Monsieur [P] à verser à la SAS TOME LXXIII la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Monsieur [X] et Monsieur [P] seront condamnés in solidum aux dépens de la présente instance, en ce compris les constats de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente ordonnance, et après délivrance d’un commandement de quitter les lieux, l’expulsion de la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, de Messieurs [U] [X] et [D] [P] et de tout occupant de leur chef des locaux situés [Adresse 3] à [Localité 7] (58) dont la SAS TOME LXXIII est propriétaire ;
CONDAMNE in solidum la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Messieurs [U] [X] et [D] [P] à verser, à titre provisionnel, la somme mensuelle de 2.000€ au titre de l’indemnité d’occupation, à compter du 14 juillet 2022 ;
CONDAMNE in solidum la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Messieurs [U] [X] et [D] [P] à verser à la SAS TOME LXXIII la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum la SAS FEDERALL BIOAUTOCENTER, Messieurs [U] [X] et [D] [P] aux dépens de la présente instance.
REJETTE toutes les autres demandes des parties.
La greffière, Le président,
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