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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, ch. 4, 18 juil. 2025, n° 25/00929 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00929 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DRAGUIGNAN
4ème chambre civile
Juge du Contentieux de la Protection
JUGEMENT
Chambre 4
N° RG 25/00929 – N° Portalis DB3D-W-B7J-KR7B
MINUTE N°2025/
JUGEMENT
DU 18 Juillet 2025
S.A. COFIDIS c/ [F]
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 Juin 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 18 Juillet 2025, les parties ayant été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe
COMPOSITION DE LA JURIDICTION :
Lors des débats et qui a délibéré :
Président : Madame Ariane CHARDONNET, Vice-Président en charge des fonctions de JCP du TJ
assisté lors des débats par Madame Stéphanie STAINIER, Greffier
et lors du prononcé par Madame Stéphanie STAINIER qui a signé la minute avec le président
PRONONCÉ : par mise à disposition au greffe le 18 Juillet 2025
ENTRE :
DEMANDERESSE:
S.A. COFIDIS
[Adresse 7]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE, substitué par Me LEGER
DEFENDEUR:
Monsieur [E] [F]
né le [Date naissance 1] 1986 à [Localité 6] (VAR)
[Adresse 2]
[Localité 5]
Non comparant, ni représenté
COPIES DÉLIVRÉES LE 18 Juillet 2025 :
1 copie exécutoire à ;
— Maître Jérome DE MONTBEL de la SCP BOLLET & ASSOCIES
— [E] [F]
1 copie dossier
Selon offre préalable formée le 05 novembre 2020 et acceptée le même jour, la S.A COFIDIS a consenti à Monsieur [E] [F] un crédit renouvelable d’un montant maximum de 5 000 euros.
Monsieur [E] [F] ayant cessé de respecter ses engagements contractuels, le prêteur lui a adressé une mise en demeure le 05 janvier 2024 d’avoir à lui régler, sous 08 jours, la somme de 1 159,40 euros, sous peine de déchéance du terme.
Par lettre recommandée en date du 19 janvier 2024, la S.A COFIDIS a prononcé la déchéance du terme concernant le contrat de prêt, indiquant à Monsieur [E] [F] qu’il était redevable de la somme de 6 063,90 euros.
Par acte de commissaire de justice signifié le 23 janvier 2024, et donnant lieu à un procès-verbal de recherches infructueuses, la S.A COFIDIS a fait assigner en paiement Monsieur [E] [F] devant la présente juridiction, à l’audience du 02 avril 2025. Elle sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— Condamner Monsieur [E] [F] à lui payer la somme de 6759,68 euros avec intérêts au taux contractuel de 12,21 % à compter de la première échéance impayée ;
— Ordonner la capitalisation des intérêts ;
— Condamner Monsieur [E] [F] aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
A l’audience du 02 avril 2025, le tribunal a soulevé d’office à l’audience les dispositions du code de la consommation relatives aux causes de déchéance du droit aux intérêts (FIPEN non signée et défaut de résultat de consultation du FICP). L’affaire a ainsi été renvoyée à l’audience du 04 juin 2025.
A cette seconde audience, la S.A COFIDIS, représentée par son conseil, a indiqué que la FIPEN était bien signée mais que le FICP ne comportait pas de résultat de consultation.
Monsieur [E] [F] n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 18 juillet 2025.
Compte-tenu des modalités de citation et de comparution des parties ainsi que du montant des demandes, la présente décision est réputée contradictoire conformément aux dispositions de l’article 473 du code de procédure civile et rendue en premier ressort.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 9 du Code de Procédure Civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Le Tribunal rappelle que les dispositions de l’article 750-1 du code de procédure civile relatives à l’obligation de recourir à un mode de résolution amiable des différends “ne s’applique pas aux litiges relatifs à l’application des dispositions mentionnées à l’article L. 314-26 du code de la consommation ».
Sur la recevabilité de l’action de la demanderesse :
L’article R 312-35 du Code de la consommation confie au Tribunal Judiciaire la connaissance des litiges nés de l’application du chapitre dans lequel il s’insère.
Les actions en paiement engagées devant ledit tribunal à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
L’article L213-4-5 du code de l’organisation judiciaire dispose par ailleurs que le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’application du chapitre II du titre Ier du livre III du code de la consommation.
Aux termes de l’article R 632- 1 du code de la consommation (à partir du 1er juillet 2016), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Il résulte de l’historique du compte versé aux débats par la demanderesse que le premier impayé non régularisé est intervenu le 12 juin 2023.
La procédure a été introduite par la S.A COFIDIS par assignation en date du 23 janvier 2024.
Le délai de deux ans préalablement visé ayant été respecté, l’action de la S.A COFIDIS est recevable.
Sur la déchéance du terme :
Aux termes de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle
Par ailleurs, il est constant au regard des jurisprudences de la Cour de Cassation (Cass. 1re civ., 29 mai 2024 n° 23-12904) et de la CJUE que le délai laissé au débiteur pour s’exécuter doit être raisonnable, à défaut il peut être considéré que la banque a exécuté le contrat de mauvaise foi et que la déchéance du terme n’a pu intervenir.
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement qui reproduit les dispositions de l’article L312-39 du code de la consommation, de sorte qu’elle sera considérée comme régulière. Une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 1 159,40 euros précisant le délai de régularisation (de 08 jours) a bien été envoyée le 05 janvier 2024 ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit (l’avis de réception envoyé à l’adresse figurant au contrat de prêt étant revenu pli avisé et non réclamé). Le 19 janvier 2024, la SA COFIDIS a indiqué se prévaloir de la déchéance du terme. Ce délai de 08 jours pour payer la somme de 6.063,90 euros est déraisonnable, créant un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties, de sorte que la clause de déchéance du terme a été mise en œuvre de mauvaise foi et il sera considéré qu’elle n’a pu intervenir. Aussi seules les échéances impayées peuvent être réclamées.
Faute de demande subsidiaire du demandeur en résiliation judiciaire du contrat, le prêteur ne peut ainsi solliciter le capital restant dû ni l’indemnité de 8% du capital restant dû, celle-ci n’étant pas exigible, mais uniquement les échéances impayées.
Sur les obligations du prêteur :
Vu l’article 1134 du Code Civil dans sa version applicable au présent litige selon lequel les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et doivent être exécutées de bonne foi
Lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Il appartient toutefois au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité de l’opération, en produisant spontanément les documents nécessaires, et notamment :
➝ l’original du contrat de crédit,
➝ le double de la fiche d’informations précontractuelles prévue par l’article L 312-12 du code de la consommation
➝ la copie des pièces justificatives (identité, domicile et revenu)
➝ la preuve de l’exécution du respect de l’obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations conformément aux dispositions de l’article L 312-16 du code de la consommation
➝ le double de la notice d’assurance en application des dispositions de l’article L 311-12 du code de la consommation
➝ le justificatif de la consultation du FICP, qui doit intervenir préalablement à la conclusion du contrat initial en application des dispositions de l’article L 312-.
En l’espèce, si la preuve de la consultation du FICP est rapportée, il n’est toutefois pas justifié de la réponse sur le FICP.
En ces conditions le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts.
Sur le montant de la créance :
En ce que la déchéance du terme n’est pas régulièrement acquise, et conformément à l’article L.341-8 du code de la consommation applicable en cas de déchéance du droit aux intérêts conventionnels, le débiteur ne pourra être condamné qu’à verser la partie en capital des échéances impayées. Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
En l’espèce, Monsieur [E] [F] sera ainsi condamné à payer à la S.A COFIDIS la somme de 5000 euros.
Sur les demandes accessoires :
Monsieur [E] [F] succombant à l’instance, il y a lieu de le condamner aux entiers dépens.
Aucune considération tirée de l’équité ou de la situation économique des parties ne justifie qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire en application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, auxquelles il n’y a pas lieu de déroger.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la demanderesse ;
CONSTATE que les conditions de prononcé régulier de la déchéance du terme du prêt accordé par la S.A COFIDIS à Monsieur [E] [F] ne sont pas réunies ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts contractuels de la S.A COFIDIS au titre du prêt souscrit par Monsieur [E] [F] le 05 novembre 2020, à compter de cette date ;
CONDAMNE Monsieur [F] à verser à la S.A COFIDIS la somme de 5 000 euros au titre des sommes dues avec intérêts au taux légal à compter du 23 janvier 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [E] [F] aux entiers dépens ;
REJETTE le surplus des demandes ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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