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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ventes, 29 janv. 2025, n° 24/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGE DE L’EXÉCUTION
AUDIENCE DU 06 NOVEMBRE 2024
DÉLIBÉRÉ DU 18 DÉCEMBRE 2024
PROROGÉ AU 29 JANVIER 2025
N°RG : 24/00027
N°PORTALIS : DBXJ-W-B7I-INPQ
ENTRE :
La BANQUE POPULAIRE BOURGOGNE FRANCHE COMTÉ, Société Coopérative Anonyme de Banque Populaire à capital variable, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le numéro 542 820 352, ayant son siège social à [Adresse 8], prise en la personne de son Président domicilié audit siège,
Créancier poursuivant, représenté par Maître Marie-Christine TRONCIN pour la SELARL MC TRONCIN, avocate au barreau de Dijon, substitué par Me Simon LAMBERT lors de l’audience ; désormais représenté par Me Mohamed Me Mohamed EL MAHI, avocat au barreau de Dijon (constitution du 28 janvier 2025),
ET :
Madame [U] [N] épouse [O], née le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 12] (21), de nationalité française, demeurant [Adresse 4] ,
Débitrice saisie, représentée par Maître Corine GAUDILLIERE pour la SCP PROFUMO GAUDILLIERE DUBAELE AVOCATS, avocate au barreau de Dijon,
******
JUGE DE L’EXÉCUTION : Nicolas BOLLON, Vice-Président, en présence de [H] [F] auditrice de justice,
GREFFIÈRE : Céline DAISEY,
DEBATS : en audience publique du 06 novembre 2024,
JUGEMENT :
— contradictoire,
— en premier ressort,
— prononcé par mise à disposition du jugement au greffe de la juridiction, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Monsieur BOLLON et Madame DAISEY ;
******
Selon commandement délivré le 11 juin 2024 par Maître [Z] [S], Commissaire de Justice à Beaune au sein de la SCP LAMBERT-[S], publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 27 juin 2024 volume 2024 S
n°30, La BANQUE POPULAIRE DE BOURGOGNE FRANCHE COMTE, a fait saisir à l’encontre de Madame [U] [N] épouse [O], les immeubles dont la désignation suit :
SUR LA COMMUNE DE [Localité 6] (Côte d’Or) (21500) – [Adresse 5] :
Une maison d’habitation, cadastrée Section I n°[Cadastre 2] – Lieudit « [Localité 9] [Adresse 13] » pour une contenance de 5a 35ca,
Y compris toutes les parties des immeubles dont s’agit et notamment toutes les constructions et même, si elles n’ont pas été spécialement indiquées dans la désignation qui précède, toutes dépendances desdits immeubles sans aucune exception ni réserve et notamment tout immeubles par destination, en particulier tout matériel pouvant avoir le caractère d’immeuble par destination, et toutes constructions nouvelles ou améliorations qui pourraient y être faites.
Madame [U] [N] épouse [O] est propriétaire avec son époux Monsieur [W] [O] en vertu d’un acte reçu le 17 mars 2009 par Maître [E] [I], Notaire à [Localité 11], publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] I le 27 mars 2009, Volume 2009 P n°909.
La présente procédure de saisie immobilière est faite en vertu du titre suivant :
la copie exécutoire d’un acte notarié en date du 17 mars 2009 reçu par Maître [E] [I], notaire associée à [Localité 10] (21) – [Adresse 3], contenant vente par Monsieur [V] [X] [M] et Madame [P] [A] [B] au profit de Monsieur [W] [O] et de Madame [U] [N] épouse [O] et prêt par la BANQUE POPULAIRE à leur profit à hauteur de 170.000 euros, au taux de 4,70% l’an, pour une durée de 240 mois publié au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] I le 27 mars 2009 – Volume 2009P n°909
Accompagnée d’un bordereau d’inscription de privilège de prêteur de deniers publié et enregistré au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] I le 27 mars 2009 – Volume 2009 V n°226 et d’une inscription d’hypothèque conventionnelle publiée et enregistrée au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] I le 27 Mars 2009 – Volume 2009 V n°227.
Le commandement de payer valant saisie immobilière a été délivré pour obtenir paiement des sommes suivantes :
1- Au titre d’un prêt habitat-contrat n°08610814 :
* Principal selon décompte expressément annexé au commandement……………………………………………………………….120.777,42 euros
* Intérêts contractuels selon décompte annexé au commandement………………………………………………………………….. 4.593,44 euros
* Intérêts postérieurs au 1 er mai 2024……………. Mémoire
Étant précisé que le décompte ci-dessus a été arrêté à la date du 30 avril 2024.
2- Et tous autres dus, droits et intérêts postérieurs au 1er mai 2024, y compris le coût du présent acte et de ses suites………………………………………….. Mémoire
ENSEMBLE SAUF MEMOIRE……………………………………… 125.370,86 euros
Etant précisé que le taux des intérêts moratoires est de 4,70%, jusqu’à parfait paiement.
Le procès-verbal de description a été établi le 03 juillet 2024 par Maître [Z] [S] pour la SCP Gilles LAMBERT et [Z] [S], Commissaires de Justice à Beaune (21).
Par acte du 24 juillet 2024, le créancier poursuivant a fait assigner devant le Juge de l’Exécution Madame [U] [N] épouse [O] d’avoir à comparaître à l’audience d’orientation du 18 septembre 2024, prévue à l’article R.322-4 du Code des Procédures civiles d’exécution.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé le 25 juillet 2024 fixant la mise à prix à 79.500 €.
*****
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2024 puis a fait l’objet de renvois afin de permettre aux parties de conclure.
Lors de l’audience du 06 novembre 2024, à laquelle le dossier a été retenu, la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté demande dans ses conclusions au Juge de l’exécution de :
— Constater le désistement d’instance et par suite l’extinction de l’instance ainsi que le dessaisissement de la juridiction à la demande de la BPBFC
— Ordonnerla radiation du commandement de payer valant saisie immobilière publiée le 10 juillet 2024 au Service de la Publicité Foncière de [Localité 7] I, Volume 2024 S n°33
— Ordonner à la diligence de la BPFC la mention du jugement à intervenir en marge du commandement de saisie immobilière
— Laisser les frais de poursuites de saisie immobilière à la charge de la BPBFC
— Débouter Madame [U] [N] de toutes demandes plus amples ou contraire.
La défenderesse, également par conclusions, indique accepter le désistement de la Banque Populaire mais demande que cette dernière soit condamnée au paiement d’une somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2024 et prorogée au 29 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R 322-27 alinéa 2 du code des procédures civiles d’exécution, « Si aucun créancier ne requiert la vente, le juge constate la caducité du commandement de payer valant saisie. Dans ce cas, le créancier poursuivant conserve à sa charge l’ensemble des frais de saisie engagés, sauf décision contraire du juge spécialement motivée ».
La Banque Populaire expose avoir initié la procédure de saisie immobilière uniquement à l’encontre de Madame [O] car à cette époque Monsieur [O] contestait une procédure de surendettement devant le Tribunal de Proximité de Montbard, dès lors la poursuivante avait fait le choix de n’assigner que Madame [O] devant le Juge de l’exécution, Monsieur [O] étant en situation de surendettement.
Mais il s’avère que le bien objet de la saisie immobilière est un bien commun aux deux époux, la Banque Populaire ne peut donc pas se limiter à exercer des poursuites à l’encontre de Madame [O], Monsieur [O] devant également être assigné dans le cadre d’une procédure de saisie immobilière s’agissant d’une procédure concernant un bien commun. La Banque Populaire ne souhaite pas poursuivre la procédure engagée à l’encontre de Madame [U] [N] épouse [O] et se désiste de l’instance en cours.
Il convient de constater le désistement du créancier poursuivant, lequel est accepté par la défenderesse.
Conformément aux dispositions de l’article 399 du Code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte. Les frais et les dépens seront donc laissés, à la charge du créancier poursuivant.
Par ailleurs, il serait inéquitable de laisser à Madame [N] épouse [O] la charge de la totalité des frais qu’elle a dus exposer pour faire valoir ses droits et qui ne sont pas compris dans les dépens. La Banque populaire sera en conséquence condamnée à lui payer la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution chargé des saisies immobilières,
CONSTATE le désistement de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté et l’extinction de l’instance de la procédure de saisie immobilière engagée à l’encontre de Madame [U] [N] épouse [O] selon commandement délivré le 11 juin 2024 par Maître [Z] [S], Commissaire de Justice à Beaune au sein de la SCP LAMBERT-[S], publié au Service de la Publicité Foncière de Dijon le 27 juin 2024 volume 2024 S n°30 ;
CONSTATE la caducité dudit commandement et ORDONNE sa radiation ;
ORDONNE, à la diligence de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté, la mention du présent jugement en marge dudit commandement ;
CONDAMNE la Banque populaire de Bourgogne Franche-Comté à payer à Madame [U] [N] épouse [O] la somme de 900 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
LAISSE des frais de saisie immobilière ainsi que les entiers dépens à la charge de la Banque Populaire de Bourgogne Franche Comté.
La Greffière, Le Juge de l’Exécution,
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