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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, 4e ch. civ., 27 sept. 2024, n° 23/00625 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00625 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Association AMIS DU RAIL DU FOREZ, SON PRESIDENT MR [ B, Association ATSE |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE de SAINT ETIENNE
N° RG 23/00625 – N° Portalis DBYQ-W-B7H-H72Y
4ème CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 27 Septembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
Président : M. Bernard VALEZY Magistrat à Titre Temporaire statuant en qualité de juge du Tribunal Judiciaire
assisté, pendant les débats de Madame Gisèle LAUVERNAY, greffière ;
DEBATS : à l’audience publique du 05 Juillet 2024
ENTRE :
Association AMIS DU RAIL DU FOREZ
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par M. [T] [W] (Président)
représentée par M. [D] [K] (Secrétaire)
ET :
Association ATSE REPRESENTE PAR SON PRESIDENT MR [B] [G]
dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
non représentée
JUGEMENT :
par défaut et en dernier ressort,
Prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 27 Septembre 2024
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat signé à [Localité 3] le 5 février 2022 entre l’association « Les amis du Rail du Forez (ci-après « ARF ») sise [Adresse 2] à [Localité 3], et l’association transports [Localité 3] (ci-après « ATSE ») sise [Adresse 5] à [Localité 3], ARF a cédé à ATSE, pour la somme de 1,00 euro, le trolleybus de type VA3B2 n°TR151 de marque VETRA – châssis n° 3850 mis en service à [Localité 8] en 1955 puis à [Localité 3] en 1973, se trouvant entreposé dans les locaux de la Société des transports de l’agglomération stéphanoise (STAS).
Par la suite, ATSE a emprunté à ARF, une « girouette de tramway » ainsi que des « plaques latérales d’itinéraire ».
Par requête en date du 1er juillet 2023, l’association ARF a saisi le tribunal judiciaire de Saint-Etienne aux fins d’obtenir l’annulation du contrat signé le 5 février 2022 entre ARF et ATSE pour non-respect des clauses contractuelles ainsi que la restitution de la girouette de tramway et des plaques latérales d’itinéraire. A défaut de restitution, elle réclame à ATSE la somme de 2 000,00 euros. Enfin elle sollicite la condamnation d’ATSE à 400,00 euros à titre de dommages et intérêts pour son préjudice moral.
A l’audience du 9 février 2024, ATSE n’ayant pu être joint, l’affaire était renvoyée pour citation.
A l’audience du 5 juillet 2024, l’association ARF, représentée par son président, confirme ses prétentions en précisant que, propriétaire du trolley bus, elle n’avait pas les moyens financiers et humains pour s’en occuper et qu’elle l’avait cédé pour l’euro symbolique à ATSE qui avait présenté un dossier de remise en état. Par la suite, aucune démarche n’a été faite et le trolleybus est toujours entreposé dans les locaux de la STAS à [Localité 10] (42). Les huit plaques d’itinéraire et la girouette empruntées n’ont toujours pas été restituées.
L’association ATSE citée au domicile de son président, Monsieur [B] [G], n’a pu être retrouvée. Un procès-verbal de recherches infructueuses a été dressé en application de l’article 659 du code de procédure civile.
Après jonction des dossiers RG 23-625 et RG 24-322, et à l’issue des débats, l’affaire est mise en délibéré au 27 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, mais le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat passé entre ARF et ATSE
Aux termes de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
En l’espèce, il convient de requalifier la demande d’annulation du contrat par ARF en demande de résolution du contrat.
L’article 4 du contrat signé le 5 février 2022 entre ARF, partie cédante, et ATSE, partie prenante mentionne qu’ATSE mettra tous les moyens nécessaires à la réussite de son projet de réhabilitation, ce projet étant décrit en annexe du contrat dans un document intitulé « Sauvegarde et Présentation du Trolleybus VA3B2 n°151».
Bien que ce document précise dans son paragraphe II – « Restauration » qu’après estimation des travaux à réaliser, le véhicule sera confié aux ateliers [Localité 7] de [Localité 11] pour la partie carrosserie et sellerie, puis à l’usine SAFRA à [Localité 6] ou aux ateliers SNCF de [Localité 9], le trolleybus n’a pas quitté les locaux de la STAS à [Localité 10].
L’article 5 du contrat prévoit que dans le cadre de son projet, ATSE se charge de toutes les démarches administratives liées à la réhabilitation : immatriculation, passage aux mines, classement aux monuments historiques.
Alors que ATSE a communiqué à ARF un numéro d’enregistrement du dossier de protection à la direction régionale des affaires culturelles, cette administration a fait savoir à ARF, par message du 25 novembre 2022, qu’elle n’a été saisie d’aucune demande concernant un trolleybus, de quelque nature que ce soit.
De même, la fédération française des véhicules d’époque a indiqué, par message du 27 janvier 2023, que le trolleybus n’était pas enregistré dans sa base de données.
Enfin, malgré l’article 9 prévoyant qu’un point serait fait tous les six mois entre le preneur et le cédant et qu’au minimum une fois par an un état d’avancement du projet serait établi par ATSE, ARF indique que cet état d’avancement des travaux ne lui a jamais été transmis.
Les engagements validés dans le contrat du 5 février 2022 n’ont pas été respectés par ATSE.
En conséquence la résolution dudit contrat sera prononcée pour inexécution suffisamment grave des obligations prévues dans ses articles 4,5 et 9.
Sur la demande de restitution ou de remboursement des objets non restitués
Il résulte des échanges entre les deux parties qu’une girouette de Tramway et huit plaques latérales d’itinéraire ont été confiées à ATSE et que ces objets n’ont pas été restitués à ARF.
Il sera donc ordonné la restitution de ceux-ci sous le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement.
A défaut, il sera fait droit à la demande d’indemnisation d’ARF.
Dans une convention passée en septembre 2011 entre ARF et le service des archives municipales de [Localité 3] à l’occasion d’une mise à disposition des 8 plaques latérales d’itinéraire, leur valeur assurance déclarée était évaluée à 800,00 euros.
Le préjudice d’ARF sera justement réparé par l’allocation de la somme de 1 600,00 euros de dommages et intérêts.
Sur les dommages et intérêts
Le non-respect, par ATSE, des clauses du contrat passé avec ARF a causé un préjudice moral certain à ATSE qui lui avait cédé le trolleybus VA3B2 pour l’euro symbolique afin de procéder à sa restauration.
ATSE n’a jamais évoqué une cause de force majeure pour ne pas respecter ses engagements.
Dès lors, il est fait droit à la demande de dommages et intérêts d’ARF à hauteur de sa demande de 400,00 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, ATSE qui succombe à l’instance, sera condamnée aux dépens
Sur la publication du jugement dans la presse spécialisée
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre (…) à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Aux termes de l’article 442 du code de procédure civile, le président et les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de droit ou de fait qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Le tribunal a invité ARF à lui communiquer, par note en délibéré, tout justificatif permettant d’évaluer la valeur des objets dont elle demande la restitution.
Dans sa note adressée au tribunal le 8 juillet 2024, ARF mentionne qu’elle souhaite rajouter aux demandes déjà formulées la publication du jugement dans la presse spécialisée.
Toute demande additionnelle à la saisine initiale étant irrecevable, la demande de publication du jugement dans la presse spécialisée sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par défaut, en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
PRONONCE la résolution du contrat signé le 5 février 2022 entre l’association « Les amis du Rail du Forez (« ARF ») et l’association transports [Localité 3] « ATSE »).
ORDONNE à l’association transports [Localité 3] de restituer les huit plaques latérales d’itinéraire et la girouette de Tramway à l’association « Les amis du Rail du Forez » dans le délai d’un mois à compter de la signification du présent jugement,
DIT qu’à défaut de restitution dans le délai imparti, l’association transports [Localité 3] sera condamnée à payer à l’association « Les amis du rail du Forez » la somme de 1 600,00 euros.
CONDAMNE l’association transports [Localité 3] à payer à l’association « Les amis du rail du Forez » la somme de 400,00 euros de dommages et intérêts au titre de son préjudice moral ;
CONDAMNE l’association transports [Localité 3] aux dépens de l’instance.
DECLARE irrecevable la demande de publication du jugement dans la presse spécialisée formulée par l’association « Les amis du rail du Forez »
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits, et après lecture faite, le président a signé avec le greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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