Tribunal Judiciaire de Bobigny, Chambre 6 section 3, 12 juin 2025, n° 23/00339
TJ Bobigny 12 juin 2025

Arguments

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  • Accepté
    Responsabilité décennale des constructeurs

    Le tribunal a constaté que les infiltrations rendaient l'ouvrage impropre à sa destination, engageant ainsi la responsabilité décennale de la société Nexity IR Programmes Grand Paris et de la société Delacommune et [O].

  • Accepté
    Dépens liés à l'expertise

    Le tribunal a jugé que les frais d'expertise doivent être pris en charge par la partie perdante, en l'occurrence la société Nexity IR Programmes Grand Paris et la société Delacommune et [O].

  • Accepté
    Frais d'avocat non compris dans les dépens

    Le tribunal a décidé d'allouer une somme au titre des frais d'avocat, considérant que ces frais sont dus à la partie perdante.

  • Accepté
    Condamnation aux dépens

    Le tribunal a statué que la partie perdante doit supporter les dépens, conformément à la règle générale.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 23/00339
Numéro(s) : 23/00339
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 21 juin 2025
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Sur les parties

Texte intégral

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