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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 3, 12 juin 2025, n° 23/00339 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00339 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L ' [ Adresse 19 ] ( 93 ) c/ S.A. DELACOMMUNE ET [ O ], SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D' EQUIPEMENT ET DE SERVICES ( SODES ), S.A. AXA FRANCE IARD, S.A. SMA, S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 15]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 12 JUIN 2025
Chambre 6/Section 3
AFFAIRE: N° RG 23/00339 – N° Portalis DB3S-W-B7H-XDHV
N° de MINUTE : 25/00419
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ [Adresse 19] (93), représenté par son Syndic, le Cabinet HELLO SYNDIC
[Adresse 2]
[Localité 8]
représentée par Me [I], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0020
DEMANDEUR
C/
SOCIETE DE DEVELOPPEMENT D’EQUIPEMENT ET DE SERVICES (SODES)
[Adresse 6]
[Localité 9]
défaillant
S.A. DELACOMMUNE ET [O]
[Adresse 3]
[Localité 12]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. AXA FRANCE IARD, en qualité d’assureur de la Société DELACOMMUNE ET [O]
[Adresse 5]
[Localité 13]
représentée par Maître Sylvie RODAS de la SELARL RODAS DEL RIO, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R126
S.A. SMA, en qualité d’assureur Dommages-Ouvrages
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Maître Virginie MIRÉ de la SELAS Virginie Miré et Jérôme Blanchetière, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : B464
S.A.S. NEXITY IR PROGRAMMES GRAND PARIS, venant aux droits de la SCI CLICHY SOUS BOIS [Adresse 14] LOT G [Adresse 1]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Muguette ZIRAH RADUSZYNSKI de l’AARPI ZR Avocats, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : C1032
DEFENDEURS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur François DEROUAULT, juge, statuant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Maud THOBOR, greffier.
En présence de Madame [U] [W], auditrice de justice et Madame [E] [V], stagiaire.
DÉBATS
A l’audience publique du 31 Mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 12 Juin 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise au disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI [Adresse 17] Lot G1 – aux droits de laquelle vient désormais la société Nexity IR Programmes Grand Paris – a fait entreprendre en qualité de maître de l‘ouvrage, la construction d’un immeuble dont les lots ont été vendus en état futur d’achèvement par la SCI [Adresse 17] Lot G1 et par la Société de Développement d’Equipement et de Services – ci-après désignée la société SODES.
Une assurance dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur a été souscrite auprès de la SMA SA.
Dans le cadre des opérations de constructions, le lot plomberie a été confié à la société Delacommune et [O], assurée auprès de la société Axa France Iard.
La livraison des parties communes est intervenue le 27 juillet 2017.
Se plaignant au cours de l’année 2018 de la survenance d’infiltrations dans les parties communes et plusieurs lots privatifs, le syndicat des copropriétaires a fait assigner les 26 et 27 juillet 2018 devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Bobigny, notamment, la SCI [Adresse 17] Lot G1, la société SODES, la SMA SA, la société Delacommune et [O] aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 17 octobre 2018, il a été fait droit à cette demande et M. [F] a été désigné en qualité d’expert, lequel a rendu son rapport le 30 septembre 2020.
Par acte d’huissier en date du 13 décembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 16] Clichy-sous-Bois (Seine-Saint-Denis) a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la SCI [Adresse 18] G1, la société SODES, la société SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage aux fins d’indemnisation de son préjudice.
Par acte d’huissier en date du 3 avril 2023, le même syndicat des copropriétaires a assigné devant le tribunal judiciaire de Bobigny la société Nexity IR Programmes Grand Paris, venant aux droits de la SCI [Adresse 18] G1.
Les instances ont été jointes.
Par acte d’huissier en date du 22 septembre 2023, la SMA SA a assigné la société Delacommune et [O] et la société Axa France Iard en intervention forcée aux fins d’appel en garantie.
Par ordonnance du 23 septembre 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevables comme prescrites les demandes du syndicat des copropriétaires contre la SMA SA.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
— débouter les parties de leurs demandes contre lui ;
— condamner in solidum la société SODES, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 24 255,37 euros TTC au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au double du taux légal à compter du sinistre ;
— condamner in solidum la société SODES, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 10 911 euros au titre des frais d’expertise ;
— condamner in solidum la société SODES, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 1 200 euros au titre des frais d’avocat exposés pendant les opérations d’expertise ;
— condamner in solidum la société SODES, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner in solidum la société SODES, la société Nexity IR Programmes Grand Paris, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire ;
— rappeler l’exécution provisoire du jugement.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 15 novembre 2024, la SMA SA demande au tribunal de :
— débouter toute partie de ses demandes contre elle ;
— à titre subsidiaire, condamner in solidum la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires à payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 juin 2024, la société Nexity IR Programmes Grand Paris demande au tribunal de :
— débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes ;
— à titre subsidiaire, limiter le montant de sa condamnation à la somme de 4 110 euros HT ;
— à titre subsidiaire, condamner la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard, et la SMA SA en qualité d’assureur dommages-ouvrage et constructeur non réalisateur à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;
— condamner le syndicat des copropriétaires, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à payer la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout succombant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 janvier 2024, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard demandent au tribunal de :
— débouter toute partie de ses demandes contre elles ;
— à titre subsidiaire, juger que la part de responsabilité de la société Delacommune et [O] ne saurait dépasser 10 % ;
— à titre subsidiaire, faire application des limites contractuelles du contrat d’assurance ;
— condamner tout contestant à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner tout contestant aux dépens, avec application de l’article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 20 novembre 2024.
L’affaire a été inscrite au rôle de l’audience du 31 mars 2025, où elle a été appelée.
Sur quoi elle a été mise en délibéré au 12 juin 2025 afin qu’y soit rendue la présente décision.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes du syndicat des copropriétaires
Il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Les responsabilités encourues par les intervenants à l’acte de construire au titre de ces désordres pouvant, selon leur nature, relever de garanties d’ordre public, exclusives du droit commun de la responsabilité civile, il importe également de les qualifier.
Ainsi, les désordres cachés au jour de la réception – qui incluent les désordres ayant fait l’objet d’une réserve à réception, mais qui ne se sont révélés que par la suite dans leur ampleur et leurs conséquences – peuvent relever :
— de la garantie décennale prévue par les articles 1792 et 1792-2 du code civil, laquelle couvre, d’une part, les dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination, et, d’autre part, les dommages affectant la solidité des éléments d’équipement de l’ouvrage faisant indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— de la garantie biennale prévue par l’article 1792-3 du code civil, laquelle renvoie au mauvais fonctionnement, dans les deux années suivant la réception, des autres éléments d’équipement de l’ouvrage ;
— de la responsabilité civile de droit commun sinon.
A l’inverse, les désordres apparents au jour de la réception peuvent :
— relever de la responsabilité civile de droit commun s’ils ont fait l’objet d’une réserve non levée par l’entrepreneur dans le cadre de la garantie de parfait achèvement ;
— ne relever, en eux-mêmes, d’aucune garantie ni responsabilité s’ils n’ont fait l’objet d’aucune réserve, sauf application de la garantie prévue par l’article 1642-1 du code civil, selon lequel le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Les constructeurs concernés par des désordres relevant des garanties décennale ou biennale, et le vendeur d’immeuble à construire concerné par un désordre apparent relevant de l’article 1642-1 du code civil, engagent leur responsabilité de plein droit – autrement dit sans que soit exigée la démonstration d’une faute – à l’égard du maître de l’ouvrage ou de l’acquéreur, sauf s’ils établissent que les désordres proviennent d’une cause étrangère ou ne rentrent pas dans leur sphère d’intervention, étant précisé que la mission de chaque intervenant à l’acte de construire s’interprète strictement.
A ce titre, il convient de rappeler que, selon les articles 1646-1 et 1792-1 du même code, sont réputés constructeurs de l’ouvrage le vendeur d’immeuble à construire, ainsi que tout architecte, entrepreneur, technicien ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage.
La responsabilité civile de droit commun est applicable aux désordres et aux intervenants ne relevant pas des garanties légales, sur le fondement contractuel – à apprécier en fonction de la teneur de l’obligation en cause, qui peut être de résultat ou de moyens –, sinon sur le fondement délictuel – étant précisé que le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel, dès lors que ce manquement lui a causé un dommage.
Lorsque plusieurs personnes sont responsables d’un même désordre, chacune est tenue, à l’égard du maître de l’ouvrage, de le réparer en totalité, sans possibilité d’opposer à ce dernier le fait d’un tiers, et notamment celui d’un autre constructeur, qui n’a d’incidence que sur les rapports entre les personnes coobligées, pour la détermination de la charge finale de l’indemnisation.
Par ailleurs, conformément à l’article L124-3 du code des assurances, tout tiers lésé dispose d’un droit d’action directe à l’encontre de l’assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable, auquel cas l’assureur peut, selon l’article L112-6 du même code, opposer au tiers lésé toutes les exceptions qu’il aurait pu opposer à son assuré.
En l’espèce, l’expert a constaté plusieurs traces d’infiltrations dans différents lots : appartements 313, 113, 143, 133 et 123 ainsi que dans le local commercial Acci Market. Il est fait mention de traces de moisissures, de lames de parquet soulevées, d’un décollement de plinthe.
Il résulte du rapport d’expertise que les infiltrations trouvaient leur origine dans le déboîtement d’une canalisation d’eaux usées que la société Delacommune et [O] a réparée le 27 juillet 2018.
La nature des désordres (infiltrations) rend nécessairement impropre l’ouvrage à destination.
Partant, la responsabilité décennale de la société Nexity IR Programmes Grand Paris est engagée, de même que celle de la société Delacommune et [O].
En revanche, la qualité de constructeur de la société SODES n’est pas démontrée et les demandes formées contre celle-ci seront rejetées.
Le tribunal constate à regret que l’expert n’a validé aucun devis et qu’aucun chiffrage n’a été proposé par lui. Il demeure que sont produits aux débats :
— un devis de la société Eco d’un montant de 8 712 euros TTC par la société Nexity IR Programmes Grand Paris et établi le 7 novembre 2018 ;
— un devis de la société ALM d’un montant de 4 110 euros TTC par la société Delacommune et [O] le 7 mai 2019 ;
— deux devis n°D-22/02-02658 d’un montant de 13 314,77 euros TTC et n°D-22/02 02670 d’un montant de 3 779,60 euros TTC pour la réfection des parties privatives et un devis n°D-22/02-02669 d’un montant de 7 161 euros TTC pour la réfection des parties communes.
Le tribunal entend retenir le montant moyen de 12 359,12 euros TTC.
La société Axa France Iard ne conteste pas le principe de sa garantie à l’endroit de son assurée la société Delacommune et [O].
En conséquence, la société Nexity IR Programmes Grand Paris et la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 359, 12 euros TTC au titre du préjudice matériel.
Cette somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil, et non au double de ce taux comme demandé et pour lequel aucun fondement n’est précisé.
S’agissant des appels en garantie, il sera retenu qu’il n’est pas démontré que la société Nexity IR Programmes Grand Paris ait commis personnellement une faute dans les opérations de construction ayant concouru à la survenance des désordres.
En revanche, il n’est pas contestable que la société Delacommune et [O] a commis une faute dans la réalisation de ses missions contractuelles, en ce qu’elle a réalisé des travaux d’eaux usées défectueux à l’origine du déboîtement de la canalisation ayant conduit aux infiltrations. C’est de surcroît cette même société qui s’est occupée de la réparation, admettant ainsi la mauvaise exécution de sa prestation. Aussi, la charge finale de la dette doit incomber totalement à la société Delacommune et [O] dès lors qu’elle est la seule responsable fautive, et, par ricochet, à son assureur la société Axa France Iard.
La société Axa France Iard est mal fondée à opposer des limites de garantie alors que sa garantie est recherchée sur le fondement d’une assurance responsabilité décennale obligatoire.
Enfin, il sera rappelé qu’aucun appel en garantie d’un constructeur civilement responsable n’est susceptible de prospérer à l’encontre d’un assureur dommages-ouvrage.
En conséquence, la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à garantir la société Nexity IR Programmes Grand Paris de la condamnation prononcée à son encontre.
S’agissant des autres demandes du syndicat des copropriétaires, il convient de relever que :
— les frais d’expertise relèvent des dépens, examinés infra ;
— les frais d’avocat relèvent des frais prévus par l’article 700 du code de procédure civile, examinés infra.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à charge de l’autre partie.
La société Nexity IR Programmes Grand Paris et la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 10 911 euros.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés, à partir des justificatifs produits par les parties, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.). Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
La société Nexity IR Programmes Grand Paris et la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard seront condamnées in solidum à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les autres parties seront déboutées de leur demande de ce chef.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera rappelé l’exécution provisoire du jugement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Condamne in solidum la société Nexity IR Programmes Grand Paris et la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 12 359, 12 euros TTC au titre du préjudice matériel, assortie des intérêts au taux légal à compter du présent jugement, en application de l’article 1231-7 du code civil ;
Condamne in solidum la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France à garantir la société Nexity IR Programmes Grand Paris de cette condamnation ;
Condamne in solidum la société Nexity IR Programmes Grand Paris et la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard aux dépens, en ce compris les frais d’expertise à hauteur de 10 911 euros ;
Condamne in solidum la société Nexity IR Programmes Grand Paris et la société Delacommune et [O] et son assureur la société Axa France Iard à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle l’exécution provisoire du jugement ;
Déboute les parties de leurs autres demandes.
La minute est signée par Monsieur François DEROUAULT, juge, assisté de Madame Maud THOBOR, greffier.
Le greffier, Le président,
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