Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bourgoin-Jallieu, ch. procedure orale, 9 déc. 2025, n° 25/00347 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00347 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURGOIN-JALLIEU
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 09 DÉCEMBRE 2025
N° Minute : 25/
N° RG 25/00347 – N° Portalis DBYG-W-B7J-DLHB
Plaidoirie le 07 Octobre 2025
Composition du tribunal :
Président : Mme Jeanne-Odile ALMODOVAR-BOY
Greffier lors des débats : Mme Alexandra ACACIA
Greffier lors de la mise à disposition : Mme Catherine MOTTIN
Copie exécutoire délivrée le :
à la SCP PYRAMIDE AVOCATS
Copies aux parties délivrées le :
Dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
ALPES ISÈRE HABITAT
21 avenue de Constantine
38035 GRENOBLE CEDEX 2
représentée par la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocats au barreau de VIENNE
DÉFENDERESSE
Madame [J] [M]
née le 05 Janvier 1991
7 Rue du Martin Pêcheur
Bât. Le Héron Cendré
38300 BOURGOIN-JALLIEU
représentée par la SCP BGA BUFFAROT GAILLARD AVOCATS, avocats au barreau de BOURGOIN-JALLIEU substituée par Me Vincent BAELE, avocat au barreau de BOURGOIN-JALLIEU
Le jugement dont la teneur suit a été rendu le 09 Décembre 2025 par mise à disposition au greffe en application des dispositions des articles 450 à 453 du Code de Procédure Civile, les parties avisées oralement.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat de bail daté du 29 octobre 2018, consenti par OPAC 38, devenu ALPES ISÈRE HABITAT, Madame [J] [M] a pris en location un logement situé 7 Rue du Martin Pêcheur BAT. LE HERON CENDRE – 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 341,72 €.
Par contrat de bail daté du 26 octobre 2022, consenti par OPAC 38, devenu ALPES ISÈRE HABITAT, Madame [J] [M] a pris en location un garage situé Rue du Martin pêcheur – BAT C2 – 38300 Bourgoin-Jallieu, en contrepartie du versement d’un loyer mensuel d’un montant de 5,36 €.
Par acte de commissaire de justice, remis à l’étude le 13 novembre 2024, ALPES ISÈRE HABITAT a fait délivrer à Madame [J] [M] un commandement de payer dans un délai de deux mois la somme totale de 2 237,18 € au titre des loyers et charges impayés, pour le logement et le garage.
ALPES ISÈRE HABITAT a signalé le 07 juin 2023 aux organismes payeurs des aides au logement la situation d’impayés de Madame [J] [M].
Par acte de commissaire de justice remis à l’étude le 20 mars 2025 et dénoncé au représentant de l’État dans le département le 24 mars 2025, ALPES ISÈRE HABITAT a assigné Madame [J] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourgoin-Jallieu aux fins de voir :
Condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 3 923,50 euros, montant de l’arriéré locatif à la date du 26 février 2025 et dire que ces loyers seront productifs d’intérêts au taux légal à compter de chaque échéance en application des dispositions de l’article 1231 du Code Civil ;Constater la résiliation de plein droit du bail consenti à Madame [J] [M] par ALPES ISÈRE HABITAT anciennement dénommé OPAC DE L’ISÈRE requérante suivant contrat de location sus vanté et ce, par suite de la clause résolutoire contractuelle pour défaut de paiement des loyers et des charges locatives, et ce à compter de l’expiration du délai de deux mois à compter de la signification du commandement de payer article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ;Subsidiairement, prononcer la résiliation dudit bail aux torts de la locataire compte tenu des manquements réitérés à votre obligation de payer le loyer et les charges à leurs échéances, et ce au visa des articles 1224 à 1230 du code civil, et à compter du jugement à intervenir ;Ordonner l’expulsion de Madame [J] [M] de corps et de biens ainsi que de tout occupant de son chef du logement qu’elle occupe sis à 7 RUE DU MARTIN PECHEUR BAT LE HERON CENDRE – 1er étage 38300 BOURGOIN JALLIEU et du garage qu’elle occupe sis RUE DU MARTIN PECHEUR – BAT C2 -36300 BOURGOIN-JALLIEU, dès après la signification du jugement à intervenir et au besoin avec le concours de la force publique ;Dire que faute pour Madame [J] [M] de le faire, la requérante pourra faire procéder à l’expulsion, tant de toutes personnes que de tous biens se trouvant dans les lieux de votre chef, en la forme ordinaire, en faisant s’il y a lieu, procéder à l’ouverture des portes, éventuellement avec l’assistance de la force publique ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation, au montant d’un loyer tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, majoré de 10 % outre charges et taxes, et condamner Madame [J] [M] à la payer à compter du mois de février 2025 jusqu’à son départ effectif ;Autoriser la requérante à faire transporter les meubles les objets mobiliers garnissant les lieux, dans tout garde-meuble de son choix, à vos frais, risques et périls ;Condamner Madame [J] [M] au paiement de la somme de 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;Ne pas s’opposer à l’exécution provisoire de droit de la décision à venir, conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile ;Condamner Madame [J] [M] suivant les dispositions de l’article 696 du Code de Procédure Civile, en tous les frais et dépens de l’instance et de ses suites ainsi que ceux déjà exposés et qui comprendront notamment le coût du commandement du 13 novembre 2024 et du présent acte.
Dans ses dernières conclusions, régulièrement signifiées selon les dispositions de l’article 659 du Code de procédure civile, ALPES ISÈRE HABITAT modifie ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation de la manière suivante :
En ce qui concerne l’indemnité d’occupation,
o Fixer le montant de l’indemnité d’occupation équivalente au montant d’un loyer, outre charges et taxes, tel qu’il serait exigible si le bail n’avait pas été résilié, et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
o Condamner Madame [J] [M] au paiement de cette indemnité d’occupation à compter de la résiliation du bail et ce jusqu’à la libération effective des lieux loués ;
Et maintient les autres demandes de l’assignation du 25 mars 2025.
Madame [J] [M] ne s’est pas présentée aux rendez-vous proposés par l’Udaf de l’Isère afin d’établir un diagnostic social et financier.
Après renvoi, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 07 octobre 2025, en présence de la société ALPES ISÈRE HABITAT, régulièrement représentée par son conseil, s’est désisté de sa demande en résiliation et en expulsion tout en maintenant ses autres demandes, après avoir actualisé la créance à hauteur de 4 347,29 € suivant décompte arrêté au 12 juin 2025, et s’en est remis oralement à ses conclusions signifiée le 23 septembre 2025, dont il a sollicité l’entier bénéfice, et auquel, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus ample exposé des moyens soutenus à l’appui des prétentions. ALPES ISÈRE HABITAT s’est opposée à l’octroi de tout délai de paiement.
Madame [J] [M] qui a comparu régulièrement représentée par son conseil, a sollicité des délais de paiement et indiqué être partie du logement le 12 juin 2025.
L’affaire a été mise en délibéré au 09 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les dispositions de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, qui sont d’ordre public, sont applicables en l’espèce.
En application des articles L. 213-4-4 et R. 213-9-4 du code de l’organisation judiciaire, le juge des contentieux de la protection connaît des actions dont un contrat de louage d’immeubles à usage d’habitation ou un contrat portant sur l’occupation d’un logement est l’objet, la cause ou l’occasion, en dernier ressort jusqu’à la valeur de 5 000,00 € et à charge d’appel lorsque la demande excède cette somme ou est indéterminée.
Aux termes de l’article 467 du code procédure civile, le jugement est contradictoire dès lors que les parties comparaissent en personne ou par mandataire.
En l’espèce, le litige est relatif à une demande de constat d’acquisition de la clause résolutoire insérée dans un contrat de bail d’habitation et le défendeur, bien que régulièrement cité, le défendeur a comparu en étant représenté par son conseil.
Dès lors, s’agissant d’une demande déterminée, le présent jugement sera contradictoire et rendu en dernier ressort.
Sur la créance du bailleur
Compte tenu des justificatifs produits, la dette locative s’établit à la date du 12 juin 2025 à la somme de 4 347,29 € hors frais et dépôt de garanti déduit, pour le logement et le garage au paiement de laquelle Madame [J] [M] sera condamnée, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
Sur la demande de délais
L’article 1343-5 du code civil dispose que « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créanciers, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. »
Madame [J] [M] n’ayant pas répondu à la proposition d’entretien avec l’UDAF, le juge des contentieux de la protection n’a pas connaissance de la situation financière de la défenderesse et ne peut donc apprécier si elle est en situation de régler sa dette.
En conséquence, Madame [J] [M] sera déboutée de sa demande de délais de paiement.
Sur les demandes accessoires
Madame [J] [M], succombant à l’instance, sera condamnée à supporter la charge des dépens, qui incluront le coût du commandement de payer, de la saisine de la CCAPEX, de l’assignation et de sa notification au représentant de l’État dans le département.
Compte tenu de la disparité matérielle et financière entre les parties, l’équité commande de ne pas faire droit à la demande exposée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire, en tous ses éléments.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débat en audience publique, par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONDAMNE Madame [J] [M] à payer à ALPES ISÈRE HABITAT la somme de 4 347,29 € hors frais et dépôt de garanti déduit, pour le logement et le garage correspondant au montant des loyers et charges au 12 juin 2025, échéance du mois de mai incluse, outre intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DÉBOUTE ALPES ISÈRE HABITAT de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [J] [M] aux dépens, comprenant le coût du commandement de payer, de l’assignation et de la signification du jugement, à l’exclusion de tout autre somme ;
RAPPELLE que la présente décision est de plein droit exécutoire par provision, en tous ses éléments.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de BOURGOIN-JALLIEU le NEUF DÉCEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ.
LA GREFFIÈRE LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Épouse ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Offre d'achat ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Prestations sociales
- Jonction ·
- Mise en état ·
- Électronique ·
- Adresses ·
- Instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Visa
- Banque ·
- Finances ·
- Déchéance ·
- Intérêts conventionnels ·
- Rétractation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrat de crédit ·
- Injonction de payer ·
- Consommation ·
- Injonction
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Contrats ·
- Avocat ·
- Adresses ·
- Transport ·
- Prévoyance ·
- Garantie ·
- Salarié ·
- Tribunal judiciaire ·
- Frais de santé ·
- Associations
- Tribunal judiciaire ·
- Bateau ·
- Vente ·
- Intérêt ·
- Solde ·
- Code civil ·
- Navire ·
- Taux légal ·
- Resistance abusive ·
- Astreinte
- Surendettement ·
- Débiteur ·
- Commission ·
- Contentieux ·
- Bonne foi ·
- Rétablissement personnel ·
- Liquidation judiciaire ·
- Protection ·
- Effacement ·
- Rétablissement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement d'instance ·
- Europe ·
- Action ·
- Avocat ·
- Sociétés ·
- Dessaisissement ·
- Service ·
- Dernier ressort ·
- Jugement
- Saisie-attribution ·
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en demeure ·
- Titre exécutoire ·
- Créance ·
- Recours ·
- Attestation ·
- Dépens ·
- Demande
- Message ·
- Défaillant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Marais ·
- Mise en état ·
- Juge ·
- Observation ·
- Audience ·
- Procédure ·
- Délibéré
Sur les mêmes thèmes • 3
- Crédit agricole ·
- Épouse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Erreur matérielle ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Capital ·
- Jugement ·
- Adresses ·
- Expédition
- Associations ·
- Exonérations ·
- Activité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Avis ·
- Éligibilité ·
- Recours ·
- Commission ·
- Cotisations sociales ·
- Tourisme
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Île-de-france ·
- Sociétés ·
- Consolidation ·
- Référé ·
- Bâtiment ·
- Lésion ·
- Partie ·
- Préjudice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.