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Sur la décision
| Référence : | TJ Brive-la-Gaillarde, ch. 1, 9 janv. 2026, n° 26/00001 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00001 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 21 janvier 2026 |
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Texte intégral
Monsieur [C] [E]
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE
Sur péril imminent
N° RG 26/00001 – N° Portalis DBXF-W-B7K-C6CN
Minute n° 1/2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE-LA-GAILLARDE
O R D O N N A N C E
DU 09 JANVIER 2026
❊
ORDONNANCE rendue le neuf Janvier deux mil vingt six par Elisabeth WASTL, vice présidente, magistrat en charge du contrôle des mesures privatives et restrictives de libertés au tribunal judiciaire de BRIVE-LA-GAILLARDE, assistée de Manon MARTY, greffier ;
DEMANDEUR
Centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE – Site spécialisé Henri Laborit, représenté par son directeur,
concernant l’hospitalisation complète sur péril imminent de :
Monsieur [C] [E]
né le 05 Mai 1967 à , demeurant 34 Boulevard de Lunade – 19000 TULLE
comparant en personne, assisté de Me Christophe CHASTANET, avocat au barreau de BRIVE-LA-GAILLARDE
MINISTÈRE PUBLIC
en la personne de Madame le Procureur de la République de BRIVE-LA-GAILLARDE, qui a déposé des réquisitions écrites ;
Vu l’article L. 3211-12-1 1° du code de la santé publique qui dispose que “l‘hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement lorsque l’hospitalisation a été prononcée en application du chapitre II ou par le représentant de l’Etat dans le département lorsqu’elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l’article L. 3214-3 du présent code ou de l’article 706-135 du code de procédure pénale, n’ait statué sur cette mesure :
1° avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitre II ou III du présent titre ou de l’article L 3214-3" ;
L’article L.3212-1 II 2° du code de la santé publique indique Le directeur de l’établissement prononce la décision d’admission :
« 2° Soit lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1°. Ce certificat constate l’état mental de la personne malade, indique les caractéristiques de sa maladie et la nécessité de recevoir des soins. Le médecin qui établit ce certificat ne peut exercer dans l’établissement accueillant la personne malade ; il ne peut en outre être parent ou allié, jusqu’au quatrième degré inclusivement, ni avec le directeur de cet établissement ni avec la personne malade.
Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
Lorsque l’admission a été prononcée en application du présent 2°, les certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 sont établis par deux psychiatres distincts".
Vu les articles R.3211-27, R. 3211-8, R. 3211-29, R. 3211-12, L. 3211-12-2 du code de la santé publique ;
Vu la requête du 05/01/2026 du directeur du centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE,
Vu les pièces jointes suivantes :
— le certificat médical d’hospitalisation sur péril imminent du 30/12/2025 du Dr [M],
— la décision d’admission du 30/12/2025,
— le certificat médical des 24 heures du 31/12/2025 du Dr [N] ,
— le certificat médical des 72 heures comprenant l’avis sur la forme de la prise en charge du patient en date du 02/01/2026 du Dr [Y] préconisant une hospitalisation complète,
— la décision de maintien des soins psychiatriques du 02/01/2026 et l’avis motivé en date du 06/01/2026 du Dr [Y] indiquant la possibilité pour Monsieur [C] [E] d’être entendu par le juge ;
— le certificat médical en date du 09 janvier 2026 établit par le Docteur [Y] indiquant l’impossibilité pour Monsieur [E] d’être entendu par le juge des libertés et de la détention
Vu l’avis de Madame le Procureur de la République du 08 janvier 2026, favorable au maintien de l’hospitalisation complète ;
Après avoir entendu Maître CHASTANET, conseil de Monsieur [C] [E] absent, en ses observations le 09 Janvier 2026 à l’audience publique, la décision ayant été rendue à la fin de l’audience.
✧✧✧
Monsieur [C] [E] a fait l’objet d’une hospitalisation complète sur péril imminent le 30/12/2025au centre hospitalier de BRIVE-LA-GAILLARDE, en raison de troubles du comportement avec propos suicidaires scénarisés par pendaison dans un contexte de souffrance psychologique nécessitant une prise en charge spécialisée en psychiatrie avec mise en danger par opposition au projet de soins.
✧✧✧
Maître [Z] [L] expose que la procédure est régulière en la forme, il s’interroge sur l’opportunité de l’hospitalisation en psychiatrie du patient au regard du problème d’alcool chronique et précise ne pas avoir d’élément de personnalité.
✧✧✧
La procédure est régulière sur la forme.
Il résulte des éléments médicaux et notamment de l’avis motivé du médecin psychiatre que Monsieur [C] [E] présente lors de l’établissement de cet avis un syndrome de manque d’alcool pris en charge depuis 24 heures sous hydratation par perfusion, les propos du patient sont adaptés, orientés, il n’est pas noté d’élément délirant, ni hallucinatoire. Il est indiqué que Monsieur [E] présente un trouble éthylique chronique entrainant des comportements non adaptés et nécessitant la continuité de la prise en charge en alcoologie, le maintien de l’hospitalisation devant se poursuivre le temps du sevrage alcoolique.
Au vu de l’ensemble de ces éléments médicaux comme des débats, il importe de maintenir la mesure d’hospitalisation complète afin d’aider Monsieur [C] [E] à améliorer son état de santé actuel, les évolutions repérées étant à ce jour insuffisantes pour permettre la poursuite des soins sous une autre forme, faute du constat médical d’une adhésion aux soins assurée et continue.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort :
CONSTATONS que les conditions légales de l’hospitalisation sous contrainte de Monsieur [C] [E] sont remplies ;
DISONS que l’hospitalisation complète de Monsieur [C] [E] peut se poursuivre ;
LAISSONS les dépens à la charge de l’Etat.
Fait à BRIVE-LA-GAILLARDE
Le 09 Janvier 2026
LE GREFFIER LE JUGE
La présente ordonnance a été notifiée le9.01.2026 à :
— Centre Hospitalier de Brive,
— Le patient, Monsieur [C] [E],
— Me Christophe CHASTANET,
— Procureur de la République,
Le Greffier
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