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Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch. 1 cab. 3, 22 mai 2025, n° 24/01026 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01026 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute n° 25/503
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
N° de RG : 2024/01026
N° Portalis DBZJ-W-B7I-KVXE
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
I PARTIES
DEMANDEUR :
[3], Etablissement Public National, pris en son établissement [4] (anciennement [6]), pris en la personne de sa Directrice Régionale, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représenté par Maître François BATTLE, avocat au barreau de METZ, vestiaire : D301
DEFENDERESSE :
Madame [R] [C], demeurant [Adresse 1]
représentée par Maître Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B502
II COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, statuant à Juge Unique sans opposition des avocats
Greffier : Caroline LOMONT
Après audition le 20 Mars 2025 des avocats des parties
III EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. » Selon les dispositions de l’article 768 alinéa 3 « Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le tribunal ne statue que sur les dernières conclusions déposées. »
1°) LES FAITS CONSTANTS
Madame [C] était inscrite auprès des services de [5], aujourd’hui dénommé [3], depuis le 11 juin 2018. Elle a bénéficié d’une ouverture de droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi en date du 16 juillet 2018.
Madame [C] a été inscrite jusqu’à la date du 06 juillet 2020, date à laquelle elle avait déclaré retrouver une activité salariée. Une décision de cessation d’inscription lui a donc été adressée en date du 29 juillet 2020.
L’allocataire avait ainsi été indemnisée pendant toute la période du 05 juillet 2018 au 30 juin 2020.
[3] a appris que Mme [C] avait en réalité repris une activité salariée au Luxembourg à compter du 02 juillet 2018 sans en informer [3] avant la déclaration qu’elle a faite pour fin juillet 2020.
[3] a notifié à Mme [C] un courrier de trop perçu en date du 21 novembre 2022 pour un montant de 32979,29 €. Puis une relance le 23 décembre 2022. Un entretien s’est déroulé concernant ce trop-perçu en date du 24 janvier 2023 suite à la prise de rendez-vous par lettre du 13 janvier 2023. Lors de cet entretien, Mme [C] a fait une demande d’échelonnement du trop-perçu. Cependant elle n’a donné suite aux demandes de renseignements dont elle devait s’acquitter.
[3] a adressé à Mme [C] le 27 janvier 2023, par lettre recommandée avec accusé de réception, une mise en demeure. Cette dernière a été informée du refus de sa demande d’échéancier à hauteur de 200 € par mois compte-tenu de l’importance de la dette.
Aucun règlement n’a été effectué.
L’Etablissement public national [3] a émis à l’encontre de Madame [R] [C] une contrainte N° [Numéro identifiant 7] en date du 29 mars 2023. Cette contrainte a été signifiée en date du 04 avril 2024.
Madame [C] a formé opposition à cette contrainte en date du 15 avril 2024.
2°) LA PROCEDURE
Par courrier enregistré au greffe le 15 avril 2024, Mme [R] [C] a demandé au tribunal d’annuler la contrainte N° [Numéro identifiant 7] qui lui a été signifiée par acte d’huissier le 04 avril 2024
Le greffe a établi un avis d’opposition contrainte et a informé par lettres recommandées avec demandes d’avis de réception le 23 avril 2024 de ce que l’affaire serait appelée à l’audience d’orientation du vendredi 21 juin 2024.
Mme [R] [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 septembre 2024.
La présente décision est contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 07 janvier 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 mars 2025 lors de laquelle elle a été mise en délibéré au 22 mai 2025 par mise à disposition au greffe.
3°) LES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Selon les termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 juin 2024, selon les moyens de fait et de droit exposés, l’Etablissement public national [3] (anciennement dénommé [5]) pris en son établissement [4] représenté par sa Directrice régionale demande au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte recevable au regard du délai institué par l’article R 5426-22 du Code du Travail mais irrecevable en tant que Madame [C] a l’obligation, au regard de l’importance de la dette, de se faire assister par un avocat ;
Au fond, et en tant que de besoin,
— Dire et juger l’opposition à contrainte mal fondée ;
En conséquence,
— Valider la contrainte [Numéro identifiant 7] en date du 29 mars 2023 ;
En conséquence,
— Condamner Madame [C] à payer à [3] la somme de 32 889.60 € comprenant 10.31 € au titre des frais d’envoi de mise en demeure ;
— Condamner Madame [C] à payer à [3] la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers frais et dépens de procédure ;
— Refuser à Madame [C] le moindre délai de règlement ;
— Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Par des conclusions, notifiées au RPVA le 03 novembre 2024, qui sont ses dernières conclusions, selon les moyens de fait et de droit, Mme [R] [C] demande au tribunal de :
— Dire et juger l’opposition à contrainte recevable,
— La dire bien fondée au vu de sa situation financière et familiale,
En conséquence,
— Accorder à Madame [C] une réduction de sa dette à [3],
En tout état de cause,
— Accorder un délai de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois jusqu’à épuisement de la dette,
Plus subsidiairement, si Votre Tribunal refusait une telle mensualité,
— Accorder à Madame un délai de paiement sur 24 mois.
L’Etablissement public national [3] fait grief à Mme [C] de ne pas s’être faite représenter par un avocat devant le tribunal judiciaire au regard du montant de la dette. Il lui fait ensuite reproche de ne pas avoir motivé son opposition alors que, si elle invoque une erreur d’adresse, la chronologie des documents qui sont produits en demande démontre l’inverse. Ensuite, [3] fait valoir que Mme [C] a toujours eu connaissance de sa dette de sorte qu’elle apparaît de mauvaise foi quand elle invoque une prescription. Il rappelle qu’en réponse à la notification du trop-perçu qui lui a été adressé en novembre 2022, elle a elle-même sollicité un échéancier le 26 janvier 2023 ce qui infirme son argumentation. Elle ajoute qu’il ne saurait y avoir prescription dans la mesure où le point de départ se situe en novembre 2022, date à laquelle [3] a été informé de l’activité salariée de la défenderesse, alors que le délai de prescription est de 3 ans en cas de fraude et de 10 ans en cas de fausse déclaration, ce dernier délai étant applicable en l’espèce s’agissant d’une fausse déclaration intentionnelle.
[3] a demandé en conséquence de valider la contrainte N°[Numéro identifiant 7] et de condamner Mme [C] à lui payer la somme de 32889,60 € comprenant 10,31 € de frais d’envoi de mise en demeure outre une somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Mme [R] [C] a fait valoir qu’elle a été négligente à la suite de la mise en demeure que [3] lui a adressée. Elle conteste avoir agi avec l’intention de frauder. Elle indique qu’elle ne méconnaît pas être redevable des allocations d’aide au retour à l’emploi et, s’engageant à rembourser la somme qui lui est réclamée, elle a sollicité du tribunal la réduction de sa dette ainsi que l’octroi de délais de paiement.
IV MOTIVATION DU JUGEMENT
1°) SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT DE LA CONTRAINTE
a) Sur la recevabilité
Il résulte de la signification de la contrainte du 04 avril 2024 que le débiteur peut former opposition par inscription au greffe de la juridiction ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat de ladite juridiction dans le délai de quinze jours à compter de la signification. Il est précisé que l’opposition doit être motivée.
En l’espèce, la lettre d’opposition de Mme [R] [C] a été enregistrée au greffe le 15 avril 2024 soit dans le respect du délai légal.
A la suite de son opposition, Mme [C] a constitué avocat par acte notifié par RPVA le 16 septembre 2024 de sorte que le moyen de [3] tiré de l’absence d’avocat manque en fait.
L’opposition à contrainte doit être motivée (art L. 244-9 et R. 133-3 CSS), la charge de la preuve reposant sur le cotisant.
La motivation s’entend d’une contestation sur la réalité de la dette, l’assiette et le montant des cotisations ou encore sur la prescription de la dette.
Mme [C] avait motivé son opposition par le fait que la dette datait de quatre ans ce que [3] analyse dans ses écritures comme un moyen de prescription auquel il a répondu.
Il convient en conséquence de déclarer recevable l’opposition à la contrainte N°[Numéro identifiant 7] formée par Mme [C] le 15 avril 2024.
b) Sur le fond
Vu les dispositions de l’article 25 § l a) du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 ;
Selon l’article 5 du code de procédure civile, “Le juge doit se prononcer sur tout ce qui est demandé et seulement sur ce qui est demandé.”
Selon l’article 768 du code de procédure civile, “ Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Au regard des dernières conclusions déposées par Mme [C], il apparaît que celle-ci n’a saisi le tribunal d’aucun moyen de contestation au sujet de sa dette.
Il convient de relever que Mme [C] a été inscrite jusqu’à la date du 06 juillet 2020, date à laquelle elle avait déclaré retrouver une activité salariée. Une décision de cessation d’inscription lui a donc été adressée par [3] en date du 29 juillet 2020.
L’allocataire avait ainsi été indemnisée pendant toute la période du 05 juillet 2018 au 30 juin 2020, ce qui n’est nullement contredit.
L’allocation d’aide au retour à l’emploi n’est pas due lorsque l’allocataire retrouve une activité professionnelle (article 25 du règlement de l’assurance chômage).
[3] a eu connaissance de ce que Mme [C] avait en réalité repris une activité salariée au Luxembourg à compter du 02 juillet 2018 sans en informer [3] avant la déclaration qu’elle a faite pour fin juillet 2020.
Dès lors, [3] a notifié à Mme [C] un courrier de trop perçu en date du 21 novembre 2022 pour un montant de 32979,29 €.
En conséquence il y a lieu de condamner Mme [R] [C] à payer à l’Etablissement public national [3] (anciennement dénommé [5]) pris en son établissement [4] représenté par sa Directrice régionale la somme totale de 32.889,60 € représentant le montant de la contrainte N°[Numéro identifiant 7] pour 32879,29 € outre 10,31 € au titre des frais postaux de mise en demeure.
2°) SUR LES DELAIS DE PAIEMENT
Selon l’article 1343-5 du code civil, « Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette. »
En l’espèce, Mme [C] sollicite, dans ses conclusions du 03 novembre 2024, une réduction de sa dette, et en tout état de cause un délai de paiement à hauteur de 150 € par mois jusqu’à complet paiement, subsidiairement un délai de paiement sur 24 mois.
Les sommes qui sont dues par Mme [C], sans contestation de sa part sur leur principe ni leur montant, relèvent d’une fraude puisque l’intéressée a dissimulé à [3] la circonstance selon laquelle elle avait en réalité repris une activité salariée au Luxembourg à compter du 02 juillet 2018.
Dans ces conditions, Mme [C] ne saurait prétendre à une réduction de sa dette.
La lettre de [3] mentionnant le trop-perçu a été envoyée à Mme [C] le 21 novembre 2022. Lors d’un entretien du 24 janvier 2023, elle avait proposé un échelonnement lequel lui a été refusé le 10 février 2023 compte tenu de la somme proposée à hauteur de 200 € par mois.
D’autre part, pour justifier de ses demandes d’échelonnement ou de délai de paiement, la défenderesse produit une attestation sur l’honneur qui n’est étayée par aucune pièce justificative de sorte que sa situation personnelle et financière n’est pas établie.
Mme [C] a bénéficié déjà de longs délais de paiement puisqu’elle a été informée du montant du trop versé dès le mois de novembre 2022.
Celle-ci ne justifie pas avoir réglé la moindre somme à [3] malgré des mises en demeure et la signification de la contrainte qui lui a été délivrée, ce qui est de nature à exclure sa bonne foi.
En prenant le principal de la dette soit 32879,29 €, un remboursement sur 24 mois équivaudrait à un règlement mensuel de 1 369,97 €, ce que Mme [C] n’apparaît pas en mesure de respecter.
Au regard de ces éléments et du fait que Mme [C] ne fait valoir aucun bien ou ressources de nature à justifier d’un retour à meilleure fortune, et, d’autre part, en considération des besoins du créancier, il y a lieu de rejeter la demande de délais de paiement formée par l’intéressée.
3°) SUR LES DEPENS ET L’ARTICLE 700 DU CODE DE PROCEDURE CIVILE
Selon l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
L’article 700 du code de procédure civile, « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. »
Mme [R] [C], qui succombe, sera condamnée aux dépens ainsi qu’à régler à l’Etablissement public national [3] (anciennement dénommé [5]) pris en son établissement [4] représenté par sa Directrice régionale la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
4°) SUR L’EXECUTION PROVISOIRE
Le décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile a instauré le principe de l’exécution provisoire de droit. Les dispositions du décret relatives à l’exécution provisoire de droit sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020. Tel est le cas pour une instance introduite le 15 avril 2024.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire, Première Chambre civile, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’opposition à contrainte formée par Mme [R] [C] ;
CONDAMNE Mme [R] [C] à payer à l’Etablissement public national [3] (anciennement dénommé [5]) pris en son établissement [4] représenté par sa Directrice régionale la somme totale de 32.889,60 € représentant le montant de la contrainte N°[Numéro identifiant 7] pour 32879,29 € outre 10,31 € au titre des frais postaux de mise en demeure;
REJETTE les demandes formées par Mme [C] de réduction de sa dette et de délais de paiement à hauteur de 150,00 euros par mois ou sur 24 mois ;
CONDAMNE Mme [R] [C] aux dépens ainsi qu’à régler à l’Etablissement public national [3] (anciennement dénommé [5]) pris en son établissement [4] représenté par sa Directrice régionale la somme de 300 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025 par Monsieur Michel ALBAGLY, Premier Vice-Président, assisté de Madame Caroline LOMONT, Greffier.
Le Greffier Le Président
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