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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 1re ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/00034 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00034 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
1ère chambre civile
[V] [L]
, [E] [B]
c/
S.A. HEXAOM
copies et grosses délivrées
le
à Me HARENG
à Me VANDAMME (LILLE)
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE
N° RG 24/00034 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-H7RD
Minute: 386 /2025
JUGEMENT DU 07 OCTOBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [V] [L]née le 03 Juin 1995 à Beuvry, demeurant 73 résidence les coquelicots – 62113 SAILLY-LABOURSE
représentée par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
Monsieur [E] [B] né le 20 Janvier 1995 à Lens, demeurant 73 résidence les Coquelicots – 62113 SAILLY-LABOURSE
représenté par Me Christophe HARENG, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A. HEXAOM, dont le siège social est sis 2 Route d’Ancinnes – 61000 ALENCON
représentée par Me Karl VANDAMME, avocat au barreau de LILLE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Président : LE POULIQUEN Jean-François, 1er vice-président, siégeant en juge unique
Assisté lors des débats de SOUPART Luc, cadre-greffier.
DÉBATS:
Vu l’ordonnance de clôture en date du 05 Février 2025 fixant l’affaire à plaider au 10 Juin 2025 à l’audience de juge unique.
A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 23 Septembre 2025. Puis le délibéré ayant été prorogé au 7 octobre 2025.
Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort.
Vu l’assignation du 21 décembre 2023 ;
Vu les conclusions de Mme [V] [L] et M. [E] [O] déposées le 7 janvier 2025 ;
Vu les conclusions de la société Hexaom déposées le 7 janvier 2025 ;
Vu l’ordonnance de clôture du 5 février 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous-seing privé du 07 décembre 2020, Mme [V] [L] et M. [E] [O] ont souscrit un contrat avec la société Hexaom pour la construction d’une maison individuelle située 31 rue des Prèles à Cambrin (62149).
La maison a été réceptionnée avec réserves le 22 décembre 2022.
Estimant que les réserves n’avaient pas été levées de manière satisfaisante et que de nouveaux désordres étaient apparus, Mme [V] [L] et M. [E] [O] ont fait établir un procès-verbal de constat de commissaire de justice le 18 septembre 2023.
Par courrier daté du 30 novembre 2023, Mme [L] et M. [O] ont mis en demeure la société Hexaom de procéder à la reprise des désordres.
Par acte de commissaire de justice du 21 décembre 2023, Mme [V] [L] et M. [E] [O] ont assigné la société Hexaom devant le tribunal judiciaire de Béthune aux fins de voir celui-ci, au visa de l’article 1792-6 du code civil :
— déclarer recevable leur action ;
— dire que la société Hexaom est tenue à la garantie de parfait achèvement ;
— condamner la société Hexaom à reprendre à ses frais les différents désordres visés dans le constat dressé par huissier le 18 septembre 2023 sous astreinte de 500,00 euros par jour de retard pendant 30 jours, passé un délai de 15 jours à compter de la signification du jugement à intervenir ;
— juger qu’à défaut pour la société Hexaom de réaliser les travaux dans le délai requis, celle-ci sera redevable de la somme pour mémoire, représentant leur réalisation par une autre entreprise ;
— dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner la société Hexaom à leur payer la somme de 3 000,00 euros ainsi qu’aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, Mme [V] [L] et M. [E] [O] demandent au tribunal de :
— déclarer recevable et bien fondée leur action ;
— dire que la société Hexaom est tenue à la garantie de parfait achèvement et a levé les réserves selon quitus du 14 novembre 2024 ;
— condamner la société Hexaom à leur payer la somme de 3 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont ceux de constat par le commissaire de justice.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 7 janvier 2025, la société Hexaom demande pour sa part au tribunal de :
— rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires ;
— déclarer Mme [V] [L] et M. [E] [O] mal fondés en toutes leurs demandes, et les en débouter ;
— dépens comme de droit.
MOTIFS DU JUGEMENT
I) Sur les demandes de réparation
Aux termes des dispositions de l’article 1792-6 du code civil : « La réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
La garantie ne s’étend pas aux travaux nécessaires pour remédier aux effets de l’usure normale ou de l’usage. »
En l’espèce, la société Hexaom ne conteste pas être débitrice de la garantie de parfait achèvement.
Les désordres dénoncés par les demandeurs ont été repris suivant quitus des 23 juillet, 1er août et 14 novembre 2024.
Les demandes de réparation de Mme [V] [L] et M. [E] [O] sont en conséquence devenues sans objet.
II) Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Les réserves formées à la réception de l’ouvrage et les désordres révélés dans l’année de la réception de l’ouvrage n’ont été levées que postérieurement à l’assignation de la société Hexaom.
En l’absence de reprise des réserves, Mme [V] [L] et M. [E] [O] n’avaient d’autre choix que d’assigner à justice pour interrompre le délai de forclusion de l’action fondée sur la garantie de parfait achèvement.
La société Hexoam sera condamnée aux dépens de l’instance et à payer à Mme [V] [L] et M. [E] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le constat de commissaire de justice ne constitue pas des dépens de la présente instance, Mme [V] [L] et M. [E] [O] seront déboutés de leur demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, après débats en audience publique, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et rendu en premier ressort ;
— CONSTATE que les demandes de Mme [V] [L] et M. [E] [O] sont devenues sans objet ;
— CONDAMNE la société Hexaom aux dépens ;
— DEBOUTE Mme [V] [L] et M. [E] [O] de leur demande relative aux frais de constat de commissaire de justice ;
— CONDAMNE la société Hexaom à payer à Mme [V] [L] et M. [E] [O] la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
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