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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, sect. des réf., 5 févr. 2026, n° 25/01746 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01746 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/Association CONGREGATION ST JOSEPH CLUNY, Société PRIZZ INFRASTRUCTURE c/ COMMUNE DE MAISONS-ALFORT, S.A. ILIAD, public PARIS EST MARNE, SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, S.A. SNCF GARE ET CONNEXIONS, Association AGEC SAINTE THERESE, S.A. ORANGE, S.A., S.A. ENEDIS |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 05 Février 2026
DOSSIER N° : N° RG 25/01746 – N° Portalis DB3T-W-B7J-WL24
CODE NAC : 54Z – 0A
AFFAIRE : S.C.I. RESIDENCES FRANCO SUISSE C/ Association CONGREGATION ST JOSEPH CLUNY, Société PRIZZ INFRASTRUCTURE, S.D.C. LES MARRONNIERS – 5 RUE AUGUSTE SIMON – 94700 MAISONS ALFORT, SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS – SMPT, S.C.I. DU 3 RUE PIERRE SEMARD, S.A. ORANGE, Etablissement public PARIS EST MARNE & BOIS SIVOM, , S.A. GRDF,, S.A.S. SFR FIBRE, S.A.S. FRANCILIANE, DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE., S.A. ILIAD, nom commercial : FERMIC – ILIAD ENTREPRISE, Association AGEC SAINTE THERESE, COMMUNE DE MAISONS-ALFORT, S.D.C. DU 3 BIS RUE AUGUSTE SIMON – 94700 MAISONS ALFORT, S.A. ENEDIS , S.A. SNCF GARE ET CONNEXIONS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
Section des Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Madame Alix BERARD, Juge
GREFFIER : Madame Valérie PINTE, Greffiier
PARTIES :
DEMANDERESSE
S. C. I. RESIDENCES FRANCO SUISSE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro unique 444 760 482
dont le siège social est sis 138/140 Avenue Aristide Briand – 92160 ANTONY
représentée par Maître Jany THAO, avocat au barreau de PARIS – Vstiaire : M1
DEFENDEURS
S. A. S. PRIZZ INFRASTRUCTURE
immatriculée au RCS de AMIENS sous le numéro 844 193 482
dont le siège social est sis ZAC du Chant des Oiseaux – 80800 FOUILLOY
représentée par Maître Estelle RIGAL-ALEXANDRE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : B0625
S. A. S. FRANCILIANE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 817 502 651
dont le siège social est sis 22 Rue de la Demi Lune et6 Place des Degrés – 92800 PUTEAUX
représentée par Maître Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : R175
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE SIS 3 BIS RUE AUGUSTE SIMON – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par sons syndic en exercice la SAS FONCIA PARIS RIVE DROITE immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 582 098 026
dont le siège social est sis – 27-29 rue de Provence – 75009 PARIS
représenté par Maître Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS – Vestiaire : E1286
ASSOCIATION CONGREGATION ST JOSEPH CLUNY
enregistrée sous le numéro 775 683 063
dont le siège social est sis 21 rue Méchain – 75014 PARIS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE LES MARRONNIERS SIS 5 RUE AUGUSTE SIMON – 94700 MAISONS ALFORT
représenté par son syndic en exercfce la SAS SECRI GESTION immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 448 758 714
dont le siège social est sis 19 rue Pasteur – 92300 LEVALLOIS PERRET
S. A. R. L. SMPT -SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS
immatriculée au RCS de PONTOISE sous le numéro 350 644 282
dont le siège social est sis 3 à 7 boulevard de la Muette – 95140 GARGES LES GONNESSES
S. C. I. DU 3 RUE PIERRE SEMARD
immatriculée au RCS de CRÉTEIL sous le numéro unique 431 181 221
dont le siège social est sis 3 Rue Pierre Sémard – 94700 MAISONS-ALFORT
S.A. ORANGE
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 380 129 866
dont le siège social est sis 111, quai du Président Roosevelt – 92130 ISSY-LES-MOULINEAUX
SIVOM PARIS EST MARNE & BOIS
enregistré au SIREN sous le numéro 200 057 941
dont le siège social est sis 14 rue Louis Talamoni – 94500 CHAMPIGNY-SUR-MARNE
S. A. GRDF
immatriculée au RCS de BOBIGNY sous le numéro 444 786 511,
dont le siège social est sis 17 rue des Bretons – 93210 SAINT-DENIS
S. A. S. SFR FIBRE
immatriculée au RCS de MEAUX sous le numéro 400 461 950
dont le siège social est sis 10 rue Albert Einstein – 77420 CHAMPS-SUR-MARNE
tous non représentés
DEPARTEMENT DU VAL-DE-MARNE – DIRECTION DU SERVICE DE L’EAU ET DE L’ASSAINISSEMENT (DSEA)
enregistré au SIREN sous le numéro 229 400 288
dont le siège social est sis 21/29 avenue du Général de Gaulle – 94000 CRÉTEIL
S. A. ILIAD – Nom commercial : FERMIC – ILIAD ENTREPRISE
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 342 376 332
dont le siège social est sis 16 rue de la Ville ‘Évêque – 75008 PARIS
ASSOCIATION AGEC SAINTE THERESE
enregistrée au SIREN sous le numéro 785 735 010
dont le siège social est sis 110 Avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS-ALFORT
COMMUNE DE MAISONS-ALFORT
enregistrée au SIREN sous le numéro 219 400 462
dont le siège social est sis Hôtel de ville – 118 avenue du Général de Gaulle – 94700 MAISONS-ALFORT
S. A. ENEDIS
immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro 444 608 442
dont le siège social est sis 4 place de la Pyramide – 92800 PUTEAUX
S. A. SNCF GARE ET CONNEXIONS
immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro507 523 801
dont le siège social est sis 16 avenue d’Ivry – 75013 PARIS
tous non représentés
*******
Débats tenus à l’audience du : 30 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : le 05 Février 2026
Ordonnance rendue par mise à disposition au greffe le 05 Février 2026
*******
EXPOSE DU LITIGE
Vu les assignations en référé délivrées les 2, 3, 4, 5, 8, 10 décembre 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Créteil à la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la SA ORANGE, la SAS FRANCILIANE, la SA ENEDIS, le syndicat des copropriétaires 5 rue Auguste Simon 94700 Maisons-Alfort, la SAS PRIZZ INFRASTRUCTURE, le département du Val-de-Marne, l’établissement public territorial #PARISESTMARNE&BOIS, la commune de Maisons-Alfort, l’association AGEC SAINTE THERESE, la SCI DU 3 RUE PIERRE SEMARD, la SA ILIAD, la SA SNCF GARES & CONNEXIONS, l’association CONGREGATION ST JOSEPH CLUNY, le syndicat des copropriétaires du 3 bis, rue Aguste Simon 94700 Maisons-Alfort, la SA GRDF à la demande de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, aux fins, notamment, de voir ordonner une mesure d’expertise,
L’affaire a été entendue à l’audience du 30 décembre 2025 lors de laquelle la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE a maintenu ses demandes.
Vu les protestations et réserves formulées par la société FRANCILIANE,
Vu les conclusions soutenues et visées à l’audience par la SAS PRIZZ Infrastructure, aux termes desquelles il est sollicité du juge des référés de :
— donner acte à la concluante qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicitée
— réformer le paragraphe 8 de la mission d’expertise sollicitée par la demanderesse dans le suivant : […]. Le cas échéant, autoriser cette dernière à faire exécuter, à ses frais avancés et pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, sous la direction du maître d’œuvre de son choix, exécutés par des entreprises qualifi ées de son choix, à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ INFRASTRUCTURE […] ;
— réserver l’article 700 code de procédure civile.
Conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif et aux écritures déposées par les parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Bien que régulièrement assignés, la SOCIETE MODERNE DES TERRASSEMENTS PARISIENS, la SA ORANGE, la SA ENEDIS, le département du Val-de-Marne, l’établissement public territorial #PARISESTMARNE&BOIS, la commune de Maisons-Alfort, l’association AGEC SAINTE THERESE, la SCI DU 3 RUE PIERRE SEMARD, la SA ILIAD, la SA SNCF GARES & CONNEXIONS, l’association CONGREGATION ST JOSEPH CLUNY, le syndicat des copropriétaires du 3 bis, rue Aguste Simon 94700 Maisons-Alfort, la SA GRDF n’ont pas constitué avocat, de sorte qu’il est statué par décision réputée contradictoire.
À l’audience du 30 décembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré, les parties étant informées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur établit la réalité de son projet immobilier consistant en la démolition et la construction d’un ensemble immobilier de 64 logements sur un terrain situé 5-11, rue Pierre Sémard à Maisons-Alfort.
Il souhaite voir confier à un expert judiciaire la mission, notamment, de décrire l’état des existants avant le début des travaux et de constater les éventuels désordres survenus pendant la réalisation des travaux.
Il justifie ainsi d’un intérêt légitime au sens du texte susvisé.
Il sera donc fait droit à la demande, la mission de l’expert étant circonscrite dans les limites fixées au dispositif ci-après.
Concernant la mission confiée à l’expert, il appartient au juge des référés d’apprécier, en droit et en fait, l’opportunité et l’utilité des chefs de mission proposés, étant rappelé que, nonobstant les propositions de mission formulées dans le dispositif des écritures des parties, il demeure libre, en application de l’article 145 du code de procédure civile, de choisir les chefs de mission adaptés.
Les protestations et réserves ont été mentionnées dans la présente décision, de sorte qu’un donner-acte formel dans le dispositif ci-après, qui serait dépourvu de toute portée décisoire, est inutile.
La mesure étant ordonnée dans l’intérêt de la partie demanderesse, celle-ci devra avancer la provision à consigner pour les frais d’expertise.
Sur l’autorisation de travaux délivrée, le cas échéant, par l’expert à la demanderesse en cas d’urgence ou de péril en la demeure :
La S.A.S. PRIZZ TELECOM qui détient et exploite un réseau souterrain de communications électroniques dans la zone considérée, expose que ce réseau ne saurait être modifié par un tiers qui ne possède pas les compétences techniques nécessaires ni le droit d’intervenir sur l’ensemble du réseau concerné, sauf à impacter les obligations de service public qui lui incombent et à engager sa responsabilité à l’égard des usagers en cas de coupure du service, en violation de la convention de délégation de service public et de l’obligation de continuité des services de communications électroniques, édictée à l’article D98-5 du code des postes et télécommunications électroniques.
Au vu des considérations légitimes exposées ci-dessus, il y a lieu de permettre à l’expert, en cas d’urgence ou de péril en la demeure, d’autoriser la demanderesse à faire exécuter les travaux qu’il estime indispensables, mais à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de la S.A.S. PRIZZ TELECOM, ainsi que précisé au dispositif de la décision.
Sur les demandes accessoires
L’article 491, alinéa 2 du code de procédure civile précise que la juridiction des référés statue sur les dépens. L’article 696 dudit code dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il n’y a donc pas lieu de réserver les dépens : en effet, la juridiction des référés est autonome et la présente ordonnance vide la saisine du juge.
À la lumière de ce qui précède, l’expertise étant ordonnée à la demande de la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE, pour lui permettre ultérieurement et éventuellement d’engager une instance judiciaire, les dépens doivent provisoirement demeurer à sa charge.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par mise à disposition au greffe, en premier ressort, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire à titre provisoire,
ORDONNONS une expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
M . [J] [H]
27-29 rue Raffet
75016 Paris
Tél : 09.83.97.88.10
Port. : 06.07.57.07.99
Email : patrick.deby@expert-de-justice.org
Expert honoraire près la Cour d’appel de Paris, lequel, sollicité préalablement à sa désignation l’a acceptée et pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne
avec mission de :
— prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire,
— donner son avis sur les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants,
— visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs, du demandeur s’il y a lieu,
Etat des existants :
— indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants,
— dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires de la totalité des immeubles voisins visités, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, ainsi qu’à leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur,
— dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— le cas échéant, donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitudes, d’emprises, de mitoyenneté, ou encore sur les éventuels troubles de voisinage, actuels et prévisible, causés par les travaux,
Constatations de désordres rattachables aux travaux :
— procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros oeuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens,
— dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant,
— fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
DISONS qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnus par l’expert, ce dernier :
— en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premières de solliciter les mesures judiciaires appropriées,
— dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur,
— pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’oeuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix; à l’exclusion de toutes mesures sur les réseaux de communications électroniques, ou sous le contrôle de PRIZZ TELECOM, dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux,
DISONS que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
* en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
* en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse,
— adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération, qu’il actualisera, s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires,
— adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations,
* fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
* rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai,
DISONS que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis,
FIXONS à la somme de 8 000 euros la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la RÉGIE de ce TRIBUNAL dans le mois de l’avis de consignation adressé par le greffe,
DISONS que, faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet,
DISONS que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du code de procédure civile,
DISONS que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 255, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de chacun de ses pré-rapports et rapport au greffe de ce Tribunal (service du contrôle des expertises) dans les six mois suivant la réception de l’avis de consignation, pour le pré-rapport relatif à l’état des existants, et après la mise hors d’eau pour le rapport définitif, sauf prorogation de ces délais dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle,
DISONS que lors du dépôt de son pré-rapport l’expert devra adresser au juge du contrôle des expertises un calendrier prévisible des opérations de construction afin de déterminer la date à laquelle il devra déposer son rapport définitif,
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNONS la SCI RESIDENCES FRANCO SUISSE aux dépens,
FAIT AU PALAIS DE JUSTICE DE CRETEIL, le 2 février 2026
LE GREFFIER LA JUGE DES REFERES,
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