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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Pierre de la Réunion, 1re ch., 6 févr. 2026, n° 24/00243 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00243 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4Q2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 8] DE [Localité 6]
MINUTE N°
DU : 06 Février 2026
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4Q2
NAC : 36E
Jugement rendu le 06 Février 2026
ENTRE :
Madame [X] [D]
demeurant [Adresse 1]
Représentée par Maître Betty VAILLANT de la SELARL BETTY VAILLANT, avocats au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/000205 du 29/11/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7] de la REUNION)
ET :
Monsieur [V] [B]
demeurant [Adresse 2]
Rep/assistant : Me Isabelle MERCIER-BARRACO, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Barthélémy HENNUYER
Assesseur : Adeline CORROY
Assesseur : Chloé CHEREL BLOUIN
Magistrat rédacteur : Adeline CORROY
Greffier : Wilson FONTAINE-BLAS
DÉBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 19 Juin 2025 et de fixation du 22 Juillet 2025 ayant fixé la date de dépôt des dossiers au 21 Novembre 2025 où l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au 06 Février 2026
JUGEMENT : contradictoire et en premier ressort
______________________________________________________
Copie certifiée conforme à la minute et revêtue de la formule exécutoire délivrée à Me Betty [Localité 9]
Copie certifiée conforme à la minute délivrée à Me Isabelle MERCIER-BARRACO
le :
N° RG 24/00243 – N° Portalis DB32-W-B7I-DA4Q2 – page /
Tribunal judiciaire de Saint-Pierre – 1ère chambre civile – jugement du 06 Février 2026
EXPOSE DU LITIGE
Mme [X] [D] a conclu avec la société [5] un contrat de professionnalisation sous la forme d’un contrat à durée déterminée en qualité de secrétaire comptable. Son licenciement pour inaptitude définitive à son poste de travail avec impossibilité de reclassement a été prononcé le 19 mars 2018. Par jugement rendu le 8 septembre 2021, le conseil de prud’hommes de [Localité 8] (Réunion) a prononcé la nullité du licenciement et condamné la SARL [5] à lui verser les sommes de 14 506,65 euros au titre des indemnités pour licenciement nul, 20 000 euros pour harcèlement sexuel et 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Au terme d’une assemblée générale tenue le 30 juin 2020, la dissolution anticipée de la société [5] a été votée et M. [V] [B] a été nommé en qualité de liquidateur.
Par acte délivré le 26 janvier 2024, Mme [X] [D] a fait assigner M. [V] [B] et Mme [I] [Y] épouse [B] devant le tribunal judiciaire de Saint-Pierre (Réunion) aux fins d’obtenir leur condamnation solidaire à lui verser la somme de 35 506,65 euros en réparation de son préjudice financier et 10 000 euros en réparation de son préjudice moral outre une indemnité de 5 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 14 novembre 2024, le juge de la mise en état a notamment déclaré Mme [X] [D] irrecevable en ses demandes à l’encontre de Mme [I] [Y] épouse [B] mais recevable en ses demandes à l’encontre de M. [V] [B].
Aux termes de ses dernières écritures communiquées par le RPVA le 19 mars 2025, Mme [X] [D] demande au tribunal sur le fondement des articles 1240, 1241, 1343-5 et 1850 du Code civil, L. 223-22, L. 237-12 et L. 225-254 du Code du commerce de:
— CONDAMNER M. [V] [B] à lui verser la somme de 35.506,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi ;
— CONDAMNER M. [V] [B] à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi et résistance abusive ;
— ASSORTIR ces sommes des intérêts au taux légal ;
— DÉBOUTER M. [V] [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
— CONDAMNER M. [V] [B] à lui verser la somme de 5.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONDAMNER M. [V] [B] aux entiers dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [D] soutient que la société [5] étant radiée du registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Pierre depuis le 22 mars 2021, elle ne peut obtenir le recouvrement de la somme de 35.506,65 euros auprès d’elle.
Elle soutient qu’en sa qualité de liquidateur amiable, M. [V] [B] s’est abstenu de constituer une provision correspondant au risque prud’hommal du litige l’opposant à la société dans les comptes liquidatifs, de sorte que ce dernier a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
Elle fait valoir que le liquidateur était tenu, en présence de dettes que l’actif n’aurait pas permis d’apurer, de saisir le Tribunal Mixte de commerce aux fins de solliciter l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Elle ajoute que ce dernier a omis d’informer les parties à l’instance devant le Conseil de Prud’hommes de l’ouverture de la procédure de dissolution anticipée et liquidation amiable, ce qui constitue une dissimulation fautive et prétend n’avoir été informée de la liquidation amiable que lorsqu’elle a fait procéder au recouvrement forcé des sommes dues.
Elle estime que l’absence d’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire de la société l’a également empêché de voir sa créance salariale prise en charge à 100% par les [3], de sorte que la perte de chance de recouvrer de la somme de 35.506,65 euros doit être indemnisée par le défendeur à 100%.
Elle argue enfin avoir subi un préjudice moral du fait de la résistance abusive du défendeur à lui verser les sommes obtenues à l’issue d’une procédure judiciaire longue et éprouvante.
Elle s’oppose à la demande de délai de paiement, faute de démonstration de la situation du défendeur et en raison de sa mauvaise foi.
Aux termes de ses dernières conclusions communiquées par le réseau électronique le 21 mai 2025, M. [V] [B] demande au tribunal sur le fondement des articles 1240, 1241 et 1343-5 du Code civil de:
A TITRE PRINCIPAL,
— DEBOUTER Mme [X] [D] de l’ensemble de ses demandes ;
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— LUI ACCORDER un délai de 2 ans pour exécuter les termes de la décision à intervenir ;
En tout état de cause,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— CONDAMNER Mme [X] [D] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de la présente instance.
Il prétend que même s’il avait procédé au provisionnement de la somme de 64.504,66 euros dans les comptes de la société, correspondant aux demandes formulées devant le conseil des prud’hommes, une telle opération comptable ne préjugeait en rien des chances de recouvrement de Mme [D]; qu’en effet, la société [5], accusait un déficit important pour l’exercice en cours, et ne disposait pas d’un actif disponible suffisant pour apurer tout ou partie des sommes mises à sa charge par le jugement rendu le 8 septembre 2021.
Il soutient qu’il appartenait à Mme [D], qui en a toujours la possibilité, de solliciter la désignation d’un mandataire ad hoc afin d’obtenir le placement en liquidation judiciaire de la société et la prise en charge de sa créance par les [3].
Il estime qu’il n’existe aucun lien de causalité entre sa faute alléguée en sa qualité de liquidateur amiable de la société et le préjudice dont la demanderesse sollicite l’indemnisation.
Il ajoute que seule une perte de chance d’obtenir le versement des sommes mises à la charge de la société serait susceptible d’être indemnisée; que la réparation sollicitée par Mme [D] doit être proportionnelle à la
probabilité de succès ou de réalisation de l’évènement favorable, soit le recouvrement des sommes litigieuses auprès de la société; que cependant un tel recouvrement n’aurait pas été possible du fait de l’insolvabilité de la société.
Il argue que le défaut de déclaration de cessation des paiements ne peut constituer une faute du liquidateur amiable dans l’exercice de sa mission.
Enfin, il soutient être impécunieux et se trouver dans l’incapacité de s’acquitter de tout ou partie de la somme sollicitée.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties susvisées quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens.
Une ordonnance de clôture de la mise en état a été rendue le 19 juin 2025. Par ordonnance du 22 juillet 2025, la date de dépôt du dossier a été fixée au 21 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la responsabilité du liquidateur amiable
En application des dispositions de l’article L 237-12 du code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard tant de la société que des tiers, des conséquences dommageables des fautes par lui commises dans l’exercice de ses fonctions.
La responsabilité prévue par ces dispositions n’est pas subordonnée à la démonstration d’une faute du liquidateur séparable de ses fonctions.
La liquidation amiable d’une société impose l’apurement intégral du passif, les créances litigieuses devant, jusqu’au terme des procédures en cours, être garanties par une provision. En l’absence d’actif social suffisant pour répondre du montant des condamnations éventuellement prononcées à l’encontre de la société, il appartient au liquidateur de différer la clôture de la liquidation et de solliciter, le cas échéant, l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
En l’espèce, Mme [X] [D] a saisi, par requête reçue le 3 mars 2020, le conseil des prud’hommes afin d’obtenir la condamnation financière de la société [4] à la somme totale de 52 000 euros. Par assemblée générale extraordinaire du 30 juin 2020, il a été décidé de la dissolution anticipée de la SARL à compter de cette date et de la nomination du défendeur en qualité de liquidateur. La société a été radiée le 22 mars 2021. Par jugement du 8 septembre 2021, le conseil des prud’hommes a condamné la société à verser à Mme [D] la somme totale de 35 506,65 euros. Il ressort du jugement que les parties ont été convoquées devant le bureau de conciliation et d’orientation; que des renvois ont été accordés et que l’audience de jugement s’est déroulée le 19 mai 2021.
Il résulte de ces éléments que malgré l’instance prud’homale en cours, dont M. [V] [B], liquidateur, associé de la société en liquidation avait connaissance, ce dernier n’a pas garanti la créance litigieuse par une provision et n’a pas non plus différé la clôture de la liquidation dans l’attente de la décision. Au contraire, la société a été radiée alors que l’instance l’opposant à sa salariée était encore pendante.
Si les créances peuvent être contestables, dans leur principe, leur montant ou leur exigibilité, et qu’ on ne saurait contraindre le liquidateur à les payer avant qu’elles n’acquièrent un caractère certain, les créanciers n’ayant pas vocation à être sacrifiés, il convient de garantir leur droit, en exigeant que les sommes éventuellement dues soient provisionnées.
M. [V] [B] a ainsi clôturé à tort les opérations de liquidation et a omis de prendre en compte l’éventuelle créance de Mme [X] [D]. Il a ainsi commis une faute en sa fonction de liquidateur amiable de la société, qui a causé un préjudice certain et en lien de causalité directe à Mme [X] [D] qui est en conséquence recevable et bien-fondée en son action.
Elle a ainsi perdu la possibilité de recouvrer l’intégralité de sa créance, les allégations du défendeur selon lesquelles la société était déficitaire et qu’il appartient à Mme [D] d’obtenir le placement en liquidation judiciaire de la société étant inopérantes alors même que dans ces conditions, le liquidateur devait solliciter l’ouverture d’une procédure collective à l’égard de la société.
M. [V] [B] sera en conséquence condamné à verser à Mme [X] [D] la somme de 35.506,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision.
En revanche, Mme [X] [D] ne rapporte pas la preuve d’un préjudice moral et sera déboutée de sa demande en ce sens.
Sur la demande de délai de paiement
Selon l’article1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
M. [V] [B], qui sollicite des délais de paiement ne produit aucune pièce justifiant sa situation financière. Il sera dès lors débouté de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [V] [B] à verser à Mme [X] [D] la somme de 35.506,65 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi avec intérêts au taux légal à compter de la décision ;
Déboute M. [V] [B] de sa demande de délai de paiement ;
Condamne M. [V] [B] à verser à Mme [X] [D] la somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne M. [V] [B] aux entiers dépens ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit par provision.
La présente décision a été signée par Barthélémy Hennuyer, vice-président, et par Wilson Fontaine-Blas, cadre- greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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