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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 24/00662 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL de [Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
POLE SOCIAL
CONTENTIEUX DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
AFFAIRE N° RG 24/00662 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITRF
JUGEMENT N° 25/594
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Catherine PERTUISOT
Assesseur employeur : Guy ROUSSELET
Assesseur salarié : David DUMOULIN
greffe : Marie-Laure BOIROT
PARTIE DEMANDERESSE :
Madame [X] [D]
[Adresse 1]
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C212312025000982 du 10/02/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
Comparution : Représentée par Me France SCHAFFER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire 146
PARTIE DÉFENDERESSE :
MDPH DE [1]OR
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
Comparution : Représentée par Mme [M], régulièrement munie d’un pouvoir
PROCÉDURE :
Date de saisine : 20 Décembre 2024
Audience publique du 02 Octobre 2025
Qualification : premier ressort
Notification du jugement :
EXPOSE DU LITIGE:
Le 20 juin 2024, Madame [X] [D], née le 8 septembre 2000, a formé auprès de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées (ci-après CDAPH) mise en place au sein de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (ci-après MDPH) de Côte d’Or une demande aux fins d’obtenir l’attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés (ci-après AAH).
Par décision du 22 août 2024, notifiée le même jour, la CDAPH, qui lui a reconnu un taux d’incapacité supérieur à 50 % et inférieur à 80 %, sans restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi (ci-après RSDAE), lui a refusé le bénéfice de l’AAH.
Statuant sur le recours administratif préalable obligatoire initié le 17 octobre 2024, la CDAPH a, par décision du 21 novembre 2024, notifiée le 22 novembre 2024, renouvelé son refus au titre de l’AAH.
Par requête adressée par voie recommandée le 20 septembre 2024 et enregistrée au greffe le 23 décembre 2024, Madame [X] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Dijon afin de contester ladite décision.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 15 mai 2025 et l’affaire a été renvoyée à la demande de la requérante, pour être retenue le 19 juin 2025 .
A cette date, en appplication de l’article L. 218-1 alinéa 2 du code de l’organisation judiciaire, les parties ont expressément donné leur accord pour que le dossier soit examiné par le tribunal en formation incomplète, en raison de l’absence d’assesseurs.
Madame [X] [D] a comparu, assistée de son conseil. Elle demande la revalorisation de son taux d’IPP et la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable d’accès à l’emploi. Elle soutient que ses pathologies sont à l’origine de son impossibilité à se maintenir dans un emploi. Elle a accepté le principe d’une consultation sur pièces.
A l’appui de ses prétentions, elle expose souffrir d’une déformation de la colonne vertébrale avec présence d’une hypercyphose thoracique, compensée par une hyperlordose lombaire. Elle souligne être particulièrement gênée par cette déformation, dès lors que les douleurs qu’elle engendre, côtées à 8 sur 10 sont quotidiennes, quelle que soit la position qu’elle adopte. En outre, elle précise avoir subi déjà cinq opérations de la colonne vertébrale et être en attente d’une sixième intervention. Enfin, elle fait valoir que malgré les recherches, elle ne trouve aucun emploi qu’elle puisse conserver du fait de ses douleurs incessantes.
La MDPH, représentée, demande la confirmation de la décision critiquée, s’agissant à la fois du taux et de la RSDAE.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que Madame [X] [D] souffre d’une déficience motrice, et qu’elle a été opérée à 18 ans d’une déformation majeure du rachis. Elle précise que celle-ci garde des douleurs dorsales et se considère inapte au travail depuis 2019. Elle fait état du parcours professionnel de celle-ci, en dernier lieu un service civique au sein de France Travail d’une durée de 8 mois . Elle souligne que Madame [X] [D] n’est pas inscrite à France Travail et ne fait pas de démarches d’insertion professionnelle.
Le Tribunal a déclaré que le jugement serait rendu le 7 août 2025, par mise à disposition au greffe.
Par jugement avant-dire droit du 7 août 2025, cette juridiction a déclaré Madame [X] [D] recevable en son recours et a ordonné avant-dire droit la mise en œuvre d’une expertise médicale judiciaire sur pièces , confiée au Docteur [I] [S], à charge pour le greffe d’en notifier le rapport aux parties et dit que l’affaire sera à nouveau évoquée le 2 octobre 2025 au tribunal judiciaire, à laquelle les parties sont invitées à comparaître.
A cette dernière date, le tribunal a constaté que le rapport d’expertise n’avait pas été notifié aux parties. Il a donc ordonné ladite notification aux parties par les soins du greffe dans les meilleurs délais et a autorisé celles-ci à prendre des notes en délibéré, sous un délai de trois semaines pour la demanderesse et en réplique sous le même délai pour la défenderesse. Il a été précisé que le jugement serait rendu le 4 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Les parties n’ont formulé aucune observation complémentaire en cours de délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
L’évaluation de l’incapacité
Le guide-barème pour l’évaluation des déficiences et incapacités des personnes handicapées, codifié à l’annexe 2-4 du Code de l’action sociale et des familles, a pour objet de permettre la détermination d’un taux d’incapacité, pour l’application de la législation applicable en matière d’avantages sociaux, aux personnes atteintes d’un handicap, tel que défini à l’article L 114-1 du Code de l’action sociale et des familles.
Cet article précise que « Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de participation à la vie en société, subie dans son environnement, par une personne, en raison d’une altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant ».
Le guide-barème vise à permettre aux utilisateurs de fixer le taux d’incapacité d’une personne, quel que soit son âge, à partir de l’analyse de ses déficiences et de leurs conséquences dans sa vie quotidienne, et non sur la seule nature médicale de l’affection qui en est l’origine.
La détermination du taux d’incapacité s’appuie sur une analyse des interactions entre trois dimensions : la déficience, l’incapacité et le désavantage.
Si le guide-barème ne fixe pas de taux d’incapacité précis, il indique en revanche des fourchettes de taux d’incapacité identifiant selon les chapitres, trois à cinq degrés de sévérité, (en général quatre), à savoir : forme légère (taux de 1 à 15%), forme modérée (taux de 20 à 45 %), forme importante (taux de 50 à 75%) et forme sévère ou majeure (taux de 80 à 95%).
Les seuils de 50% et de 80%, s’ils sont atteints, peuvent ouvrir droit à divers avantages ou prestations.
Un taux de 50% correspond à des troubles importants entraînant une gêne notable dans la vie sociale de la personne. L’entrave peut soit être concrètement repérée dans la vie de la personne, soit compensée afin que cette vie sociale soit préservée, mais au prix d’efforts importants ou de la mobilisation d’une compensation spécifique. Toutefois, l’autonomie est conservée pour les actes élémentaires de la vie quotidienne.
Un taux de 80% correspond à des troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne de la personne, avec une atteinte de son autonomie individuelle. Cette autonomie individuelle est définie comme l’ensemble des actions que doit mettre en œuvre une personne, vis-à-vis d’elle-même, dans la vie quotidienne. Dès lors qu’elle doit être aidée totalement ou partiellement, ou surveillée dans leur accomplissement, ou ne les assure qu’avec les plus grandes difficultés, le taux de 80% est atteint. C’est également le cas lorsqu’il y a déficience sévère avec abolition d’une fonction.
L’application de ce guide barème sert ainsi de base pour apprécier le taux d’incapacité et par là même l’octroi de divers droits.
Les conditions d’ouverture à l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH):
En application des articles L. 821-1, L. 821-2 et D. 821-1 du code de la sécurité sociale, pour prétendre à l’AAH, il est nécessaire de présenter, à la date de la demande, au regard du guide barème ci dessus rappellé :
soit un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%,soit un taux d’incapacité compris de 50 à 79% et de justifier, du fait de son handicap, d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
L’article D821-1-2 Code de la sécurité sociale est ainsi rédigé pour définition de la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
“Pour l’application des dispositions du 2° de l’article L. 821-2, la restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi subie par une personne handicapée qui demande à bénéficier de l’allocation aux adultes handicapés est appréciée ainsi qu’il suit :
1° La restriction est substantielle lorsque le demandeur rencontre, du fait de son handicap même, des difficultés importantes d’accès à l’emploi. A cet effet, sont à prendre en considération :
a) Les déficiences à l’origine du handicap ;
b) Les limitations d’activités résultant directement de ces mêmes déficiences ;
c) Les contraintes liées aux traitements et prises en charge thérapeutiques induits par le handicap ;
d) Les troubles qui peuvent aggraver ces déficiences et ces limitations d’activités.
Pour apprécier si les difficultés importantes d’accès à l’emploi sont liées au handicap, elles sont comparées à la situation d’une personne sans handicap qui présente par ailleurs les mêmes caractéristiques en matière d’accès à l’emploi.
2° La restriction pour l’accès à l’emploi est dépourvue d’un caractère substantiel lorsqu’elle peut être surmontée par le demandeur au regard :
a) Soit des réponses apportées aux besoins de compensation mentionnés à l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles qui permettent de faciliter l’accès à l’emploi sans constituer des charges disproportionnées pour la personne handicapée;
b) Soit des réponses susceptibles d’être apportées aux besoins d’aménagement du poste de travail de la personne handicapée par tout employeur au titre des obligations d’emploi des handicapés sans constituer pour lui des charges disproportionnées ;
c) Soit des potentialités d’adaptation dans le cadre d’une situation de travail.
3° La restriction est durable dès lors qu’elle est d’une durée prévisible d’au moins un an à compter du dépôt de la demande d’allocation aux adultes handicapés, même si la situation médicale du demandeur n’est pas stabilisée. La restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi est reconnue pour une durée de un à cinq ans.
4° Pour l’application du présent article, l’emploi auquel la personne handicapée pourrait accéder s’entend d’une activité professionnelle lui conférant les avantages reconnus aux travailleurs par la législation du travail et de la sécurité sociale.
5° Sont compatibles avec la reconnaissance d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi :
a) L’activité à caractère professionnel exercée en milieu protégé par un demandeur admis au bénéfice de la rémunération garantie mentionnée à l’article L. 243-4 du code de l’action sociale et des familles ;
b) L’activité professionnelle en milieu ordinaire de travail pour une durée de travail inférieure à un mi-temps, dès lors que cette limitation du temps de travail résulte exclusivement des effets du handicap du demandeur ;
c) Le suivi d’une formation professionnelle spécifique ou de droit commun, y compris rémunérée, résultant ou non d’une décision d’orientation prise par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées mentionnée à l’article L. 241-5 du code de l’action sociale et des familles.”
Les effets du handicap sur l’emploi doivent donc être en particulier appréciés en regard:
— de l’impact des déficiences et des limitations d’activité sur l’accès ou le maintien dans l’emploi, outre les limitations en lien direct avec le handicap, sont aussi à apprécier les limitations d’activités constatées dans les domaines « mobilité et manipulation », « tâches et exigences générales, relation avec autrui », « communication », « application des connaissances, apprentissage », figurant dans le guide d’évaluation défini par l’arrêté du 6 février 2008,
— des contraintes liées aux traitements et prise en charge thérapeutiques, ainsi que l’impact des troubles pouvant aggraver les déficiences et limitations d’activités des lors qu’ils s’inscrivent sur une durée d’au moins un an,
— des potentiels et savoir-faire adaptatifs de la partie requérante,
— des divers éléments caractérisant sa situation en regard d’une activité professionnelle, et notamment ses possibilités de déplacement, la prise en compte d’un besoin de formation, la nécessité de procéder à des aménagements du poste de travail.
Il est constant que l’état à prendre en considération pour l’appréciation des critères à l’effet d’envisager l’octroi de toute prestation servie par la MDPH, est celui existant au jour de la demande.
Si dans le cadre de la procédure d’instruction de celle-ci, et notamment à l’occasion des recours grâcieux exercé à l’encontre de la décision initiale de la CDAPH, il est loisible aux parties de fournir des éléments médicaux établis postérieurement à la date de saisine de la MDPH, et aux services de celle-ci d’en tenir compte, il y a lieu de retenir que ce n’est qu’à la condition qu’ils décrivent l’état de l’intéressée au jour de sa demande, lequel état originaire aurait fait l’objet d’une description et donc d’une appréciation incomplète de la commission pluridisciplinaire dédiée.
Application aux faits d’espèce:
En l’espèce, le médecin désigné par jugement avant-dire droit a rédigé son rapport en ces termes:
1- Biographie:
Née le 8 septembre 2000, Madame [D] est célibataire sans enfant, elle réside chez ses parents.
Elle aurait exercé différentes professions jusqu’à ces dernières années, avant de s’arrêter de travailler.
Elle bénéficie déjà d’une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé ainsi qu’un dispositif d’aide de retour à l’emploi.
2- Commémoratifs:
Ils sont établis selon le certificat médical rédigé le 3 juin 2024 par le Dr [O], chirurgien orthopédique au CHU de [Localité 1], et les dires du conseil de la plaignante.
Madame [D] est atteinte d’une scoliose congénitale, pour laquelle elle semble avoir fait l’objet de plusieurs chirurgies correctrices.
Elle semble toujours bénéficier de soins de kinésithérapie ainsi qu’un traitement associant des antalgiques (sans plus de précision quant à la classification par paliers usitée) et de la gabapantine, au motif de douleurs persistantes et de céphalées (ces dernières étant sans lien vraisemblable avec la pathologie rachidienne).
Quoiqu’il en soit, l’éventualité d’une nouvelle chirurgie serait à l’ordre du jour selon le certificat du chirurgien.
Et son conseil d’évoquer un possible séjour dans un centre de rééducation fonctionnelle.
S‘agissant de son autonomie, il est allégué un périmètre de marche inférieur à 500 m nécessitant des pauses mais aucune aide technique.
Elle est autonome pour l’ensemble des gestes essentiels de la vie courante. ll en est de même pour l’ensemble des tâches ménagères et domestiques.
Sur le plan professionnel, le chirurgien indique de la contre-indication au port de charges lourdes, telles qu’il est d’usage à propos des pathologies rachidiennes.
3- Conclusion
Par conséquent, au vu des éléments qui ont été développés, l’état de santé de Madame [D] justifie d’un taux d‘incapacité permanente partielle inférieur à 50% eu égard a son niveau d’autonomie préservée ; étant précisé de surcroît que son état nous parait également compatible avec la reprise d‘une activité professionnelle sur un poste adapté, de type sédentaire.”.
Il résulte de ce qui précède que le médecin expert désigné estime, au regard l’autonomie préservée de l’intéressée, que son taux devrait être fixé à une valeur moindre de 50 %. .
Toutefois, il ne saurait dans le cadre de la présente instance être procédé à une réduction du taux tel qu’il a été reconnu par la commission pluridisciplinaire de la MDPH et notifié à l’intéressée.
En revanche, à défaut pour Madame [D] de démontrer par des éléments médicaux significatifs contemporains de sa demande d’AAH que ses pathologies sont à l’origine de troubles graves, entraînant une entrave majeure dans la vie quotidienne, avec une atteinte de son autonomie individuelle, le taux compris entre 50 % et 79 % ne pourra qu’être confirmé.
Sa demande contraire sera rejetée.
Il convient donc de rechercher si elle peut se voir reconnaître une RSDAE.
Il y a lieu à cet endroit de rappeler que la réalité doit en être prouvée par le demandeur.
A ce sujet, il est constant que le simple fait que le requérant soit contraint à une reconversion professionnelle ou à initier des recherches d’emploi d’autre nature ne permet nullement d’établir une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Madame [X] [D] se borne à arguer de son impossibilité de pouvoir prétendre à un emploi à raison de ses atteintes physiques. Il ressort en revanche des débats, à défaut de preuve inverse, qu’elle n’est pas inscrite à France Travail, ni n’a engagé de formation dont l’échec serait exclusivement imputable à son handicap, alors même qu’ elle dispose de qualification et d’expériences professionnelles.
Le médecin expert retient également la possibilité pour la requérante de prétendre à un emploi sédentaire.
Madame [X] [D] ne démontre donc pas qu’elle ne peut pas travailler en raison de son seul handicap.
En somme , elle ne justifie pas d’une restriction substantielle et durable pour l’accès à l’emploi.
Par conséquent, il y a lieu de constater que Madame [X] [D] ne remplit pas les conditions d’attribution de l’AAH.
En conséquence, la décision de la Maison Départementale des Personnes Handicapées s’agissant la RSDAE, et plus amplement de rejeter sa demande d’AAH, doit être confirmée.
Il convient de rappeler, enfin, par application des dispositions de l’article L142-11 du Code de la sécurité sociale, crée par la loi du 22 décembre 2018, que les frais résultant des consultations et expertises ordonnées par les juridictions compétentes en application des articles L. 141-1 et L.141-2, ainsi que dans le cadre des contentieux mentionnés aux 5° et 6° de l’article L. 142-2, sont pris en charge par l’organisme mentionné à l’article L. 221-1, soit la Caisse nationale d’assurance maladie.
Chacune des parties supportera la charge de ses dépens.
PAR CES MOTIFS:
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par décision prononcée par mise à disposition au secrétariat greffe,
Déclare le recours de Madame [X] [D] recevable et l’en déboute;
Sur le fond, confirme la décision de la CDAPH de la Côte-d’Or en date du 22 août 2024, notifiée le jour même, par laquelle elle refusait le bénéfice de l’AAH à Madame [X] [D],
Dit que chacune des parties supportera la charge de ses dépens et que les frais de consultation médicale qui seront laissés à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de Côte d’Or.
Dit que chacune des Parties ou tout mandataire peut interjeter appel de cette décision dans le délai d’un mois à peine de forclusion, à compter de la notification, par une déclaration faite ou adressée par pli recommandé au greffe de la Cour d’Appel de Dijon – [Adresse 4] ; la déclaration doit être datée et signée et doity comporter les mentions prescrites, à peine de nullité, par l’article 58 du Code de Procédure Civile à savoir :
1°) Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège social et de l’organe qui les représente légalement ;
2°) L’indication des noms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3°) L’objet de la demande
Elle doit désigner le jugement dont il est fait appel et mentionner, le cas échéant, le nom et l’adresse du représentant de l’appelant devant la Cour. La copie du jugement devra obligatoirement être annexée à la déclaration d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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