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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 28 proxi référé, 29 oct. 2025, n° 25/01925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 1 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE SAINT DENIS
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : [XXXXXXXX02]
@ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 25/01925 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3U5G
Minute : 25/00330
Monsieur [E] [V] [G]
Représentant : Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
C/
Monsieur [H] [F]
Madame [I] [X]
Madame [W] [D]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H
Copie certifiée conforme délivrée à :
Madame [W] [D]
Monsieur [H] [F]
Madame [I] [X]
Le
ORDONNANCE DE REFERE
DU 29 Octobre 2025
Ordonnance rendue par décision réputée contradictoire et en premier ressort et mise à disposition au greffe du tribunal de proximité en date du 29 Octobre 2025;
Par Madame Mylène POMIES, en qualité de juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 15 Septembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Mylène POMIES, juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité, assistée de Madame Erica KISNORBO, greffier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [E] [V] [G]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représenté par Maître Isabelle GABRIEL de la SELARL G 2 & H, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : U0004
D’UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [H] [F]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparant
Madame [I] [X]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
Madame [W] [D]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
non comparante
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [E] [G] est propriétaire d’un bien immobilier à usage d’habitation dans un immeuble situé [Adresse 5].
Informé de l’occupation des lieux alors que le bien n’est pas loué Monsieur [E] [G] a déposé plainte et a fait constater par commissaire de justice l’occupation des lieux.
Par acte de commissaire de justice en date du 22 mai 2025, Monsieur [E] [G] a fait assigner Monsieur [H] [F], Madame [I] [X] et Madame [W] [D] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bobigny siégeant au tribunal de proximité de Saint-Denis, statuant en référé, aux fins de voir :
— constater que Monsieur [H] [F], Madame [I] [X] et Madame [W] [D] sont occupants sans droit ni titre et en conséquence, ordonner, à défaut de départ volontaire, leur expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, si nécessaire avec l’aide de la force publique,
— supprimer le délai de l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— ordonner la séquestration des meubles aux frais de Monsieur [H] [F], Madame [I] [X] et Madame [W] [D],
— condamner Monsieur [H] [F], Madame [I] [X] et Madame [W] [D] au paiement d’une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation de 1 200 euros par mois à compter du 27 février 2025 pour Monsieur [H] [F] et Madame [I] [X] et à compter du 24 mars 2025 pour Madame [W] [D],
— condamner Monsieur [H] [F], Madame [I] [X] et Madame [W] [D] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens en ce compris les frais de constat de commissaire de justice.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [E] [G] fait valoir que l’occupation par Monsieur [H] [F], Madame [I] [X] et Madame [W] [D] de son logement est constitutive d’une voie de fait qui lui cause un préjudice matériel et financier important tenant à la dégradation du bien (forçage de la porte d’entrée) et à l’impossibilité de louer le bien.
A l’audience du 15 septembre 2025, Monsieur [E] [G], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance.
Bien que régulièrement assignés à étude, Monsieur [H] [F], Madame [I] [X] et Madame [W] [D] n’ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter. Il sera par conséquent statué par décision réputée contradictoire.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 29 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande d’expulsion en raison de l’occupation illicite du logement
En application de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le trouble manifestement illicite est la perturbation résultant d’un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
En vertu de l’article 544 du code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements. L’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un tel trouble manifestement illicite auquel il appartient au juge des référés de mettre fin.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que Monsieur [H] [F] occupe le logement litigieux, appartenant à Monsieur [E] [G], à des fins d’habitation. En effet, dans son procès-verbal de constat du 27 février 2025, le commissaire de justice a trouvé sur place un laisser passer pour les JO de 2024 au nom de ce dernier. Ce dernier est venu à l’étude du commissaire de justice pour récupérer la signification de l’ordonnance sur requête et a indiqué qu’il déposerai les clés du logement le 10 avril 2025.
En ce qui concerne Madame [I] [X], le commissaire de justice a trouvé dans le logement le 27 février 2025 un document de l’OFPRA au nom de Madame [I] [X]. Cependant, ce seul élément ne peut suffire à établir avec l’évidence requise en référé que cette dernière occupe les lieux. Il en est de même pour Madame [W] [D] pour laquelle le commissaire de justice n’a constaté aucun document à son nom dans le logement. Si le demandeur produit un écrit de Monsieur [H] [F], dont la provenance n’est pas établie, par lequel ce dernier indique prêter depuis le 24 mars 2025 le logement à Madame [W] [D], la preuve incontestable de l’occupation des lieux par cette dernière n’est pas établie avec l’évidence requise en référé. Si l’occupation des lieux n’est pas établie pour Madame [I] [X] et Madame [W] [D], en revanche l’occupation des lieux par Monsieur [H] [F] est établie, de même que le défaut de tout droit ou titre d’occupation, Monsieur [E] [G] n’ayant nullement consenti à une telle occupation, ce qui caractérise de manière non sérieusement contestable un trouble manifestement illicite.
Il convient donc d’ordonner son expulsion, selon les modalités détaillées dans le dispositif de la présente décision.
S’agissant des meubles, il y a seulement lieu de prévoir qu’en cas d’expulsion, les meubles trouvés dans les lieux seront traités conformément aux dispositions des articles L 433-1 et L 433-2 du code des procédures civiles d’exécution, qui permettent d’en régler le sort et il n’y a pas lieu de prévoir d’autres dispositions lesquelles ne sont pas à ce jour nécessaires et ne sont justifiées par aucun litige actuel.
Sur la demande de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution
L’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que si l’expulsion porte sur un lieux habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7. Toutefois, le juge peut, notamment lorsque la procédure de relogement effectuée en application de l’article L442-4-1 du code de la construction et de l’habitation n’a pas été suivie d’effet du fait du locataire, réduire ou supprimer ce délai. Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait.
En l’espèce le commissaire de justice a constaté dans son procès-verbal du 27 février 2025 que la serrure avait été dégradée avec des traces d’effraction et la pose récente d’un verrou.
Monsieur [H] [F] étant entré dans les locaux par voie de fait, le délai de deux mois prévu à l’article L.412-1 du code de procédures civiles d’exécution n’a pas vocation à s’appliquer.
Sur la demande de suppression du bénéfice de la trêve hivernale
Aux termes de l’article L. 412-6 du code des procédures civiles d’exécution, tel que modifié par la loi du 23 novembre 2018, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille.
Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait.
Le juge peut supprimer ou réduire le bénéfice du sursis mentionné au même premier alinéa lorsque les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans tout autre lieu que le domicile à l’aide des procédés mentionnés au deuxième alinéa.
En l’espèce, en raison de la voie de fait commise pour s’introduire dans les lieux, il y a lieu de supprimer le bénéfice de la trêve hivernale.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut accorder une provision au créancier.
L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant. Il y a une contestation sérieuse chaque fois que la décision du juge des référés l’obligerait à se prononcer préalablement sur une contestation relative à l’existence d’un droit ou le conduirait à se prononcer sur le fond du litige, par exemple en portant une appréciation sur la validité, la qualification ou l’interprétation d’un acte juridique. Ce dernier apprécie souverainement le montant de la provision à accorder.
Le maintien dans des lieux sans droit ni titre constitue une faute civile de nature quasidélictuelle ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce afin de préserver les intérêts de Monsieur [E] [G], il convient de dire que Monsieur [H] [F] sera redevable, à son égard, d’une indemnité d’occupation mensuelle à compter du 27 février 2025, date à laquelle l’occupation des lieux par ce dernier est établie, et ce jusqu’à libération effective des lieux.
Le demandeur produit le dernier contrat de bail afférent au logement conclu en 2019 pour un loyer mensuel charges comprises de 810 euros par mois. Compte tenu, d’une part, des caractéristiques des lieux occupés (2 pièces de 34 mètres carrés), de leur localisation, et, d’autre part, de la nécessité de rendre dissuasive l’occupation tout en compensant le préjudice subi par le demandeur, l’indemnité d’occupation peut être fixée à 1 000 euros par mois.
Monsieur [H] [F] sera ainsi condamné au paiement de cette somme à titre provisionnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [H] [F], partie perdante, supportera la charge des dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du demandeur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 800 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, publiquement, après débats en audience publique, par ordonnance réputée contradictoire mise à disposition au greffe en premier ressort,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront mais, dès à présent, vu l’absence de contestation sérieuse,
Constatons que Monsieur [H] [F] est occupant sans droit ni titre du logement situé [Adresse 5] ;
Ordonnons en conséquence à Monsieur [H] [F] de libérer les lieux immédiatement à compter de la signification de la présente décision ;
Disons qu’à défaut pour Monsieur [H] [F] d’avoir volontairement libéré les lieux, Monsieur [E] [G] pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
Précisons que les dispositions de l’article L.412-6 du code des procédures civiles d’exécution relatives à la trêve hivernale n’ont pas lieu à s’appliquer, de même que le délai de deux mois de l’article L.412-1 du même code ;
Rappelons que le sort du mobilier garnissant le logement est prévu par les articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [E] [G] une indemnité provisionnelle mensuelle d’occupation d’un montant de 1 000 euros à compter du 27 février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux (volontaire ou en suite de l’expulsion) ;
Rejetons les demandes plus amples ou contraires ;
Condamnons Monsieur [H] [F] à verser à Monsieur [E] [G] une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons Monsieur [H] [F] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du constat de commissaire de justice ;
Rappelons que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le juge et le greffier susnommés.
Le greffier Le juge des contentieux de la protection
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