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Sur la décision
| Référence : | TJ Aix-en-Provence, ch. construction, 3 mars 2026, n° 25/02337 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02337 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D'[Localité 1]
JUGEMENT DU :
03 Mars 2026
ROLE : N° RG 25/02337 – N° Portalis DBW2-W-B7J-MWTF
AFFAIRE :
Syndic. de copro. de l’ensemble immobilier [Adresse 1]
C/
[R] [T]
[Localité 2])
le
à
COPIE(S)délivrée(s)
le
à
N°
2026
CH. CONSTRUCTION
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER RÉSIDENCE [Adresse 2], sis [Adresse 3]
pris en la personne de son syndic la Société PHILIPPE MATHIEU ET ASSOCIES exerçant sous l’enseigne Agence du Sud Est, immatriculée au RCS d'[Localité 1] n° 815 308 366, dont le siège social est sis [Adresse 4] elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Emmanuel LAMBREY de la SCP LAMBREY & ASSOCIÉS, substitué à l’audience par Maître Katia SPERANZA, avocats au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
DEFENDEUR
Monsieur [R] [T],
demeurant [Adresse 5]
non représenté par avocat
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats :
PRÉSIDENT : Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
Statuant à juge unique
en présence aux débats de Madame [M] [S] et Monsieur [H] [G] auditeurs de justice
A assisté aux débats : Madame CHANTEDUC, Greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Décembre 2025, après dépôt du dossier par le conseil du demandeur, l’affaire a été mise en délibéré au 03 Mars 2026, avec avis du prononcé du jugement par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
réputé contradictoire, en premier ressort,
prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
signé par Madame DELSUPEXHE Laure, Vice-Présidente
assistée de Madame CHANTEDUC, Greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Monsieur [R] [T] est propriétaire de trois appartements, une cave, un box et un parking dans l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 6].
Par lettre recommandée en date du 11 mars 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] a mis en demeure Monsieur [R] [T] d’avoir à régler l’arriéré de charges à hauteur de 8.982,99 €.
Aux termes de son assignation délivrée le 11 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal de :
Vu les dispositions de 1a loi du 10 juillet 1965 et du décret du 17 mars 1967.
Condamner Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 6] la somme de 10.347,55 € arrêtée au 21 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025,
Dire et juger que les sommes dues au titre de l’article 36 du décret du 17 mars 1967 portent intérêt avec capitalisation annuelle au profit du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 6] à compter du 11 mars 2025 , date de la mise en demeure par lettre recommandée, Condamner Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [Adresse 2] situé [Adresse 6] la somme de 2.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice Financiers subis du fait de la carence du copropriétaire dans sa participation aux charges de la copropriété ,
Condamner Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 2.500 € au visa de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance,
Dire et juger qu’à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir et qu’en cas d’exécution par voie extrajudiciaire , les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996, devront être supportés par Monsieur [R] [T],
confirmer l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Bien que régulièrement assigné à étude pour Monsieur [R] [T] n’a pas constitué avocat.
Par ordonnance du 20 novembre 2025, le juge de la mise en état a clôturé l’affaire avec effet différé au 2 décembre 2025 et l’a renvoyée à l’audience du 16 décembre 2025.
Lors de l’audience du 16 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré au 3 mars 2026.
Il convient de se reporter aux écritures des parties pour l’exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 472 du Code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant des charges dues
L’article 10 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 dispose que les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l 'utilité que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot.
Ils sont tenus de participer aux charges relatives’ Et la conservation, à l’entretien et l’administration des parties communes et de verser aux fonds des travaux mentionné l’article 1-1-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l’article 5.
Le règlement de copropriété fixe la quote-part afférente a chaque lot dans chacune des catégories de charges.
L’article 14-1 de cette même loi ajoute que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le Syndicat des Copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel.
L 'assemblée générale des copropriétaires appelée à voter le budget prévisionnel, est réunie dans le délai de six mois à compter de l’exercice comptable précédent.
Les copropriétaires versent au Syndicat des provisions égales au quart du budget voté.
Toutefois, l 'assemblée générale peut ?xer des modalités différentes.
La provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période ?xée par l 'assemblée générale.
Le syndicat des copropriétaires soutient qu’au 21 mai 2025, les charges dues s’élèvent à la somme de 10.347,55 €.
Les charges sont dûment justifiées par :
— le décompte des charges dues arrêté au 21 mai 2025,
— les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires qui ont tous approuvés les comptes, et notamment :
— le procès-verbal d’assemblée générale du 30 novembre 2021 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2020, et le budget prévisionnel de 2022,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 16 novembre 2022, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2021, et le budget prévisionnel de 2023, et voté les travaux de réfection des peintures des halls d’entrée,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 28 juin 2023, ayant approuvé les comptes de l’exercice 2022, et le budget prévisionnel de 2024,
— le procès-verbal d’assemblée générale du 4 juillet 2024 ayant approuvé les comptes de l’exercice 2023, et le budget prévisionnel de 2025,
— les décomptes individuels annuels de charges avec répartition.
Par conséquent, l’arriéré des charges peut être fixé à la somme de 10.347,55 €. La somme sera assortie des intérêts au taux légal à compter de la date de la mise en demeure.
Sur la demande de dommages et intérêts
Il n’est pas justifié que le défaut de paiement de ses charges par le défendeur soit abusif ou traduise une intention de nuire. De même, le syndicat des copropriétaires ne rapporte pas la preuve d’avoir subi un préjudice.
Dès lors, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par Monsieur [R] [T].
L’équité commande que Monsieur [R] [T] soit condamné à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Enfin, l’exécution provisoire, qui n’est pas incompatible avec la présente décision, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant par jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe, après débats publics, réputé contradictoire et en premier ressort:
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] la somme de 10.347,55 € arrêtée au 21 mai 2025 avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 mars 2025,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 2] situé [Adresse 6] la somme de 1.500€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [R] [T] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, par la chambre de la construction et de la copropriété du tribunal judiciaire d’Aix en Provence, la minute étant signée par Mme DELSUPEXHE, vice-présidente, et Mme CHANTEDUC, greffier.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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