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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, 5e réf., 2 juil. 2025, n° 25/00041 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00041 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° 25/00245
ORDONNANCE DU:
02 Juillet 2025
ROLE:
N° RG 25/00041 – N° Portalis DBZ2-W-B7J-INHZ
S.C.I. LIEVIN VIGO
C/
S.A.S.U. INTENDANCE-SERVICES.FR
Grosse(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
Copie(s) délivrée(s)
à Me LACHERIE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE
Ce jour, deux Juillet deux mil vingt cinq, en la salle des audiences du Tribunal judiciaire de BETHUNE
Guillaume MEUNIER, Président, assisté de Laëtitia WEGNER, Greffier principal, tenant l’audience des référés.
Dans la cause entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. LIEVIN VIGO, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Gautier LACHERIE, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDERESSE
S.A.S.U. INTENDANCE-SERVICES.FR, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne du gérant, non représentée
A l’appel de la cause ;
A l’audience du 04 Juin 2025 ;
Après avoir entendu les parties comparantes ou leurs conseils, il a été indiqué que la décision sera prononcée par sa mise à disposition au greffe le 02 Juillet 2025;
Sur quoi, le Président, Juge des référés a rendu l’ordonnance suivante :
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 13 mai 2022, M. [D] [L] et Mme [H] [L] ont donné à bail commercial à la SAS Intendance-Services.fr, un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], d’une superficie approximative de 156 m², moyennant un loyer mensuel de 1 200 euros, outre la somme de 220 euros par mois au titre des charges dont « impôt foncier et assurance propriétaire non occupant », payable d’avance le 5 de chaque mois, et ce pour une durée de neuf années entières et consécutives à compter du 23 mai 2022 pour se terminer le 22 mai 2031.
Selon acte authentique du 11 juillet 2022, M. [D] [L] et Mme [H] [X] épouse [L], ont vendu l’immeuble donné à bail à la SCI Liévin Vigo.
La SCI Liévin Vigo allègue que la SAS Intendance-Services.fr a cessé de payer régulièrement les loyers et les charges.
Le 1er août 2024, la SCI Liévin Vigo a fait délivrer à la SAS Intendance-Services.fr un commandement de payer la somme de 5 548,93 euros, dont 4 882,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2024, 488,25 euros au titre de la clause pénale, et comprenant le coût de l’acte et des sommes réclamées au titre de l’article A444-31 du code de commerce, et visant la clause résolutoire comprise dans le bail.
Invoquant que le commandement délivré est resté sans effet, par acte de commissaire de justice du 13 janvier 2025, la SCI Liévin Vigo a fait assigner la SAS Intendance-Services.fr devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire au 1er septembre 2024 et la résiliation du bail commercial relatif au local sis [Adresse 1] à [Localité 4] ;
Ordonner, en conséquence, l’expulsion de la SAS Intendance-Services.fr de l’immeuble sis [Adresse 1] à [Localité 4] et de toute personne occupant les lieux de son chef ;
Juger que la SAS Intendance-Services.fr est redevable d’une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et de la provision pour charges (soit 1 420 euros par mois) qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 1er septembre 2024 jusqu’à la date de restitution effective des lieux ;
Condamner la SAS Intendance-Services.fr à payer à titre provisionnel à la SCI Liévin Vigo la somme de 10 562,45 euros correspondant aux loyers, provisions pour charges et indemnités d’occupation dus au 28 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du 1er août 2024, date de signification du commandement de payer la somme de 4 882,45 euros et à compter de la signification de l’assignation pour le surplus ;
Condamner la SAS Intendance-Services.fr au paiement à titre provisionnel d’une indemnité d’occupation équivalente au montant du loyer et de la provision pour charges (soit 1 420 euros par mois) qui auraient été dus si le contrat s’était poursuivi à compter du 29 novembre 2024 jusqu’à la date de remise effective du bien ;
Condamner la SAS Intendance-Services.fr au paiement d’une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SAS Intendance-Services.fr au paiement des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, signifié le 1er août 2024.
Initialement fixée à l’audience du 12 février 2025, l’affaire a été successivement renvoyée à la demande des parties, pour être appelée à l’audience du 4 juin 2025.
A l’audience du 4 juin 2025, la SCI Liévin Vigo maintient ses demandes initiales et réactualise le montant de sa créance à la somme de 20 532,45 euros, arrêtée au 1er juin 2025. Elle indique que le gérant de la société défenderesse a remis les clefs du local lors de l’audience. Compte tenu de la remise des clefs du local donné à bail par le gérant de la SAS Intendance-Services.fr à la présente audience, le conseil de la bailleresse se propose, de faire savoir, par message RPVA, en cours de délibéré, s’il y a lieu de maintenir la demande d’expulsion.
En défense, le conseil de la SAS Intendance-Services.fr n’intervient plus. Le gérant de la SAS Intendance-Services.fr, présent à l’audience, confirme avoir remis les clefs du local au conseil de la société demanderesse et indique que la société locataire a libéré les lieux depuis 3 mois. Il ne conteste pas le fait que des loyers sont dus.
Le président du tribunal, juge des référés, accepte la transmission d’un note en cours de délibéré aux fins de désistement de la demande d’expulsion.
La présente décision sera réputée contradictoire.
La décision a été mise en délibéré au 2 juillet 2025.
Par message RPVA du 23 juin 2025, le conseil de la SCI Liévin Vigo a indiqué que cette dernière a repris possession des lieux et que, par conséquent, la demande d’expulsion qu’elle ne maintient plus est devenue sans objet. Le conseil de la SCI Liévin Vigo a, par le même message transmis un décompte actualisé de la créance, à la date du 4 juin 2025, pour un montant de 19 301,78 euros comprenant les loyers, charges et indemnités d’occupation impayés au 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, en l’absence de justification de la notification à la défenderesse du décompte actualisé transmis au greffe de la juridiction, par message RPVA du conseil de la demanderesse le 23 juin 2025, la présente décision ne sera fondée que sur les seuls éléments échangés entre les parties à la date de l’audience.
Sur les créanciers inscrits
L’article L. 143-2 du code du commerce dispose que le propriétaire qui poursuit la résiliation du bail dans lequel s’exploite un fonds de commerce grevé d’inscriptions (nantissement ou privilège) doit notifier sa demande aux créanciers inscrits antérieurement. Le jugement ne peut intervenir qu’un mois écoulé depuis la notification.
En l’espèce, la demanderesse produit un état d’endettement relatif au fonds de commerce de la SAS Intendance-Services.fr, délivré par le greffe du tribunal de commerce d’Arras, à jour à la date du 6 décembre 2024, faisant apparaître une inscription de nantissement de fonds de commerce pour un montant de 240 000 euros, au profit de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France.
Toutefois, aucune dénonciation de l’acte d’assignation à créancier inscrit n’est produite dans le cadre de la présente instance, de sorte que la présente décision ne sera pas opposable au créancier bénéficiaire du nantissement.
Sur le constat de la résiliation du bail
La demande en constatation de résiliation de bail est justifiée par la production aux débats :
— du bail du 13 mai 2022, qui contient une clause de résiliation, aux termes de laquelle « A défaut de paiement à son échéance exacte d’un seul terme de loyer ou de tout rappel de loyer consécutif à une augmentation de celui-ci, comme à défaut de remboursement de frais, taxes locatives, imposition, charges, ou prestations qui en constituent l’accessoire, ou enfin à défaut de l’exécution de l’une ou l’autre des clauses et conditions du présent bail ou du règlement de copropriété qui fait également la loi des parties (si les locaux loués sont soumis à ce régime), ou encore d’inexécution des obligations imposées au Preneur par la loi ou les règlements, et un mois après un commandement de payer ou une sommation d’exécuter restée sans effet, le présent bail sera résilié de plein droit. (…) » ;
— du commandement de payer la somme en principal de 4 882,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2024, qui a été délivré le 1er août 2024 avec rappel de la clause résolutoire ;
— du décompte produit, arrêté au 23 octobre 2024, faisant apparaître l’absence de régularisation des sommes dues, dans le délai ouvert par le commandement signifié.
La SAS Intendance-Services.fr, à qui il incombe de démontrer s’être acquittée de ses obligations, ne comparait pas valablement en l’absence d’avocat pour la représenter.
Il y a donc lieu de constater la résiliation du bail au 1er septembre 2024.
Sur l’expulsion
L’article 835 du code de procédure civile autorise le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, et même en présence d’une contestation sérieuse, à prescrire « les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ».
L’occupation sans droit ni titre de la propriété d’autrui constitue un trouble manifestement illicite.
A l’audience, le gérant de la société locataire a remis les clefs du local objet du contrat de bail.
Par message RPVA du 23 juin 2025, le conseil de la demanderesse confirme que les clefs remises lors de l’audience sont celles du local objet du bail, que les lieux sont inoccupés et libres de tout bien et que la demanderesse a repris possession des lieux, abandonnant sa demande d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu à ordonner l’expulsion de la SAS Intendance-Services.fr, ou de quelque occupant de son chef.
Sur les demandes en paiement
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure civile, dispose que « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable », le président du tribunal judiciaire peut « accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article 1103 du code civil, « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. »
Les demandes en paiement provisionnel sont justifiées comme suit :
— sommes dues au titre des loyers impayés figurant au commandement de payer du 1er août 2024 : 4 882,45 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 8 juillet 2024, échéance de juillet 2024 incluse ;
— loyers pour la période du 1er août 2024 au 1er septembre 2024 inclus : 1 467,33 euros [ (1 200 + 220) + (1 200 + 220) x 1/30) = 1420 + 47,33] (loyer et charges dus pour le mois d’août et loyer et charges dus pour le 1er septembre 2024 inclus) ;
soit 6 349,78 euros, somme arrêtée à la date du 1er septembre 2024 incluse.
Dès lors, il convient de condamner la SAS Intendance-Services.fr au paiement provisionnel de la somme de 6 349,78 euros arrêtée au 1er septembre 2024 inclus au titre des loyers et charges impayés, le bail étant résilié à compter du 2 septembre 2024.
Celui qui occupe sans droit ni titre la propriété d’autrui lui doit réparation, qui peut être, en l’espèce convenablement évaluée, à titre provisionnel, au montant actuel du loyer dû. Aussi, la SAS Intendance-Services.fr sera en outre tenue à une indemnité d’occupation à compter du 2 septembre 2024, puisque les lieux sont désormais occupés sans droit ni titre. Cette indemnité d’occupation sera égale au montant du dernier loyer augmenté de la provision pour charges prévue contractuellement, soit la somme mensuelle de 1 420 euros, et sera due jusqu’à complète libération des lieux par le preneur.
Ainsi, au titre des indemnités d’occupation dues arrêtées à la date de l’audience, soit au 4 juin 2025 inclus, il convient de condamner provisionnellement la SAS Intendance-Services.fr au paiement de la somme de :
Indemnité d’occupation due du 2 au 30 septembre 2024 inclus : 1 372,66 euros (1 420 € x 29/30) ;
Indemnités d’occupation dues du 1er octobre 2024 au 4 juin 2025: 11 549,33 euros [(1 420€ x 8 mois) + (1 420 € x 4/30)] = ( 11360 + 189,33).
La SAS Intendance-Services est également redevable d’indemnités d’occupation arrêtées à la date de l’audience, à savoir, la somme de 11 549,33 euros.
Au final, la SAS Intendance-Services.fr sera condamnée provisionnellement au paiement de la somme de 19 271,77 euros, au titre des loyers et indemnités d’occupation impayés, arrêtés au 4 juin 2025 inclus, et ce avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente ordonnance.
Sur les demandes accessoires
La SAS Intendance-Services.fr, qui succombe, sera tenue aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 1er août 2024.
La SAS Intendance-Services.fr sera condamnée, en application de l’article 700 du code de procédure civile, à payer à la SCI Liévin Vigo la somme de 1 300 euros.
La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Guillaume Meunier, président du tribunal judiciaire de Béthune, juge des référés, statuant par décision réputée contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
CONSTATE l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail du 13 mai 2022 liant les parties, à compter du 2 septembre 2024 ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’expulsion de la SAS Intendance-Services.fr ;
CONDAMNE la SAS Intendance-Services.fr à payer à la SCI Liévin Vigo, à titre provisionnel, une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 1 420 euros (mille quatre cent vingt euros), à compter du 2 septembre 2024 et jusqu’à la date de l’audience, date de restitution des clefs par le preneur au bailleur ;
CONDAMNE la SAS Intendance-Services.fr à payer à la SCI Liévin Vigo, à titre provisionnel, la somme de 19 271,77 euros (dix-neuf mille deux cent soixante-et-onze euros et soixante-dix-sept centimes), au titre des loyers et indemnités d’occupation dus, arrêtés au 4 juin 2025 inclus ;
CONDAMNE la SAS Intendance-Services.fr aux dépens de l’instance, y compris le coût du commandement de payer du 1er août 2024 ;
CONDAMNE la SAS Intendance-Services.fr à payer à la SCI Liévin Vigo la somme de 1 300 euros (mille trois cents euros) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Béthune le 2 juillet 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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