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Sur la décision
| Référence : | TJ Béthune, jaf cab. 3, 18 févr. 2025, n° 24/01791 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01791 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
— --------------------
MINUTE N° :
DU : 18 Février 2025
DOSSIER : N° RG 24/01791 – N° Portalis DBZ2-W-B7I-IEJ7
[11]
JUGEMENT
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Leïla BOUKRIF, avocat au barreau de BETHUNE
DEFENDEUR :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1976 à [Localité 10] (MAROC)
de nationalité Française
[Adresse 5]
[Localité 6]
Défaillant
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: [Localité 13] Virginie
LE GREFFIER: POTTIER Danielle
ORDONNANCE DE CLOTURE : 26 Novembre 2024 pour mise en délibéré de la décision
JUGEMENT MIS EN DELIBERE AU 14 JANVIER 2025 PROROGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 18 Février 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d’appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Vu l’assignation en divorce en date du 24 mai 2024,
PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Monsieur [N] [F]
né le [Date naissance 4] 1976, à [Localité 10] (MAROC)
et
Madame [O] [M]
née le [Date naissance 1] 1980, à [Localité 8] (MAROC)
mariés le [Date mariage 2] 2004, à [Localité 14] ;
ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l’article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage, de l’acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 12] ;
RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ;
DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 19 mai 2020 ;
CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l’autorité parentale sur les enfants [C] [F] et [P] [F] ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale sur les enfants implique que les parents doivent :
prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence des enfants ;
s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
permettre les échanges des enfants avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;
FIXE la résidence des enfants au domicile de Madame [O] [M] ;
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [N] [F] à l’égard des enfants [C] [F] et [P] [F] à charge pour lui de faire fixer un droit de visite et d’hébergement ultérieurement par le juge aux affaires familiales dans le ressort duquel se trouve domicilié le parent avec lequel résident habituellement les enfants mineurs ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ;
CONDAMNE Madame [O] [M] dépens et dit que ceux-ci seront recouvrés le cas échéant conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE toutes autres demandes plus amples ou contraires.
Le greffier Le juge aux affaires familiales
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