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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 1 1 1 resp profess du drt, 1er oct. 2025, n° 23/16207 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/16207 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
■
1/1/1 resp profess du drt
N° RG 23/16207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5C
N° MINUTE :
Assignation du :
18 Décembre 2023
JUGEMENT
rendu le 01er Octobre 2025
DEMANDERESSE
Madame [J] [S]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Maître Anne GEORGEON de la SELEURL SAPIENCEE AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #L0177
DÉFENDERESSE
CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANCAIS0 agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration et de son directeur en exercice
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Karl SKOG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1677
Décision du 01 Octobre 2025
[Adresse 1]
N° RG 23/16207 – N° Portalis 352J-W-B7H-C3R5C
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Marjolaine GUIBERT, Vice-présidente
Présidente de formation,
Madame Valérie MESSAS, Vice-présidente
Madame Hélène SAPEDE, Vice-présidente
Assesseurs,
assistées de Madame Marion CHARRIER, Greffier
DÉBATS
A l’audience du 03 Septembre 2025
tenue en audience publique
Madame Valérie MESSAS a fait un rapport de l’affaire.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Me [J] [S] exerce la profession d’avocat et est affiliée à la Caisse nationale des barreaux français (« CNBF »). Elle a exercé en qualité d’avocat libéral associé de la Selarl [S] Dissard Avocats de 2014 au 8 septembre 2019 et exerce, depuis, en qualité d’avocat salarié de cette même société.
Suivant ordonnance du 6 septembre 2023, le premier président de la cour d’appel de Riom a rendu exécutoire le rôle soumis par la CNBF à l’encontre de Me [S] au titre des cotisations de l’année 2019 (retraite de base, retraite complémentaire, invalidité décès) et des majorations afférentes pour un montant total de 22.711,06 euros (montant actualisé au 21 mars 2023).
Par courrier du 23 novembre 2023, la CNBF a adressé à Me [S] un relevé actualisé des cotisations précitées et dues au titre de l’année 2019 pour un montant total de 3.372,02 euros.
L’ordonnance du 6 septembre 2023 a été signifiée par acte de commissaire de justice du 6 décembre 2023, avec commandement aux fins de saisie-vente, pour un montant de 3.670,69 euros, la CNBF précisant agir en vertu du titre exécutoire et du décompte actualisé au 23 novembre 2023.
***
Par acte du 18 décembre 2023, Me [S] a fait opposition à cette ordonnance devant ce tribunal.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 6 janvier 2025 par le juge de la mise en état.
***
Par conclusions du 7 octobre 2024, Me [S] demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de :
— la déclarer recevable en son opposition;
— infirmer purement et simplement le titre exécutoire rendu par le premier président de la cour d’appel de Riom le 6 septembre 2023 ;
— condamner la CNBF à lui restituer la somme de 820,00€ au titre des cotisations 2019 indûment perçues selon le relevé actualisé du 23 novembre 2023 ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
— condamner la CNBF à lui payer la somme de 2.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Elle soutient que la CNBF ne dispose pas à son encontre d’une créance certaine, liquide et exigible. Elle fait notamment valoir que :
— le commandement de payer est imprécis, les cotisations actualisées au 23 novembre 2023 s’élevant à 2.532,00 € hors majorations étant moindres que celles appelées au 3 janvier 2023 à hauteur de 3.352,00 € ;
— suite aux échanges de courriels du 3 janvier 2023 et à la transmission du relevé de compte employeur 2019 arrêté à cette date, un échéancier de paiement a été mis en place sur trois mois, et a été respecté ;
— la CNBF ne peut valablement soutenir qu’elle n’avait toujours pas déclaré ses revenus 2019 malgré plusieurs demandes dont mise en demeure à cet effet, alors que par retour de courriel versé aux débats elle a adressé à la CNBF le 3 janvier 2023 sa déclaration de revenus 2017 et 2018 ;
— la CNBF ne peut soutenir qu’elle serait redevable de la somme de 932,00€ au titre des cotisations du 1er janvier au 7 septembre 2019 alors qu’elle n’a perçu aucun revenu non salarié durant cette période, et que les cotisations au titre de l’année 2019 ont été réglées par son employeur la SELARL [S] & Dissard Avocats, comme le reconnait la défenderesse ;
— aux termes du décompte de la CNBF en date du 23 novembre 2023, les cotisations s’élevaient à la somme de 2.532,00 €, et elle a réglé la somme de 3.352,00€, de sorte que la somme de 820,00€ a été trop perçue par la CNBF ;
— enfin, ce décompte est différent du décompte établi le 15 juin 2024 aux termes duquel lui sont appliquées des majorations et frais à hauteur de 185,05€, ce alors même qu’elle ne devait aucune cotisation de retraite complémentaire.
Par conclusions du 4 octobre 2024, la CNBF demande au tribunal de :
— débouter Me [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
— condamner Me [S] à lui payer une somme de 2.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance et de ses suites, dont distraction au profit de Me Karl Fredrik Skog, en application des dispositions des articles 696 et 699 du code de procédure civile.
Elle fait valoir que Me [S] -qui fonde son opposition sur le fait qu’il existerait une différence entre le montant indiqué dans le titre exécutoire et celui du décompte actualisé annexé au commandement aux fins de saisie vente- doit être déboutée de ses demandes.
Elle explique notamment :
— avoir levé le 2 février 2024 les taxations d’office et avoir actualisé le montant des cotisations 2019 dès que Me [S] s’est mise à jour de ses obligations déclaratives pour 2019 ; que le titre exécutoire demeure valable à due concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la révision, soit la somme de 2.532 € ;
— que les échanges que la demanderesse produit aux débats concernent les cotisations salariales dont la SELARL [S] Dissard Avocats est redevable, et non les cotisations personnelles que Me [S] doit à titre personnel pour la période antérieure à son salariat ; qu’aucun échéancier n’a été convenu entre elle-même et Me [S] pour le paiement de ses cotisations personnelles ;
— avoir levé la taxation d’office dès que Me [S] a déclaré ses revenus 2017 et 2018, et que cette dernière reste devoir pour les années 2018 et 2019, une somme totale de 4.049,98 € au 15 juin 2024.
En réponse aux dernières écritures de Me [S] selon laquelle elle ne lui devrait aucune somme en sa qualité d’avocat libéral non salarié pour la période du 1er janvier au 7 septembre 2019 puisque n’ayant perçu aucun revenu, elle rappelle que même en cas de revenu nul ou déficitaire, l’avocat reste redevable des cotisations forfaitaires obligatoires, pour un total hors majorations de retard de 932,00€.
Il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, comme le permet l’article 455 du code de procédure civile.
A l’audience du 3 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 1er octobre 2025, date du présent jugement.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la créance de la CNBF et le titre exécutoire du 6 septembre 2023
Aux termes de l’article 1353 du code civil : « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »
Il incombe, ainsi, à celui qui forme opposition de rapporter la preuve du caractère infondé du redressement des cotisations dont le recouvrement est poursuivi (2ème civ., 29 septembre 2022, pourvoi n° 21-15.257).
Aux termes de l’article R. 652-24 du code de la sécurité sociale :
« Les cotisations sont portables.
Les cotisations définitives doivent être payées chaque année selon les modalités et à la date fixée par les statuts et au plus tard le 31 décembre de l’année suivant celle au titre de laquelle elles sont dues. Dans les cas prévus à l’article R. 652-21, elles sont exigibles dans le délai d’un mois suivant leur notification.
Les statuts précisent également les modalités de versement à titre provisionnel de la cotisation mentionnée au deuxième alinéa de l’article L. 652-7.
Pour l’application du troisième alinéa de l’article L. 652-10, la Caisse nationale des barreaux français assume les compétences dévolues aux organismes chargés du recouvrement des cotisations au régime général. "
Lorsque le travailleur indépendant n’a pas souscrit la déclaration de revenu d’activité mentionnée à l’article L. 613-2 du même code, les revenus fixés forfaitairement conduisent au calcul de cotisations exigibles à compter du 31 décembre de l’année N+1, et ce, même si le montant appelé peut être révisé ultérieurement en cas de déclaration.
Aux termes de l’article R. 613-1-2 IV du même code, " les cotisations et contributions sociales calculées sur cette base [régime de la taxation d’office prévu au I du même article] sont recouvrées dans les mêmes conditions que les cotisations et contributions définitives des années civiles considérées ".
En l’espèce, il ressort des éléments produits que :
— Me [S] a exercé, sur l’année 2019 en qualité d’avocat libéral jusqu’au 8 septembre 2019 puis en qualité d’avocat salarié ;
— les cotisations litigieuses le sont au titre de son activité libérale et non salariée alors que Me [S] fonde ses moyens de défense sur les courriers échangés au titre de son activité salariée ;
— l’avocat n’a pas transmis sa déclaration de revenu dans les délais légaux de telle sorte que la CNBF a procédé à une taxation d’office sur ces cotisations ;
— à la suite de la transmission de sa déclaration, la CNBF a actualisé le montant dû par courrier du 23 novembre 2023 ;
— les cotisations hors majoration indiquées sur le courrier du 23 novembre 2023 sont identiques à celles indiquées sur l’actualisation jointe au commandement de payer ;
— aucun échéancier n’a été convenu entre les parties sur les cotisations 2019 dues au titre de l’activité libérale.
Me [S], à laquelle incombe la charge de la preuve, ne démontre pas que les cotisations finalement appelées sont erronées et que la somme de 820 euros aurait été indûment perçue par la CNBF.
Dès lors, étant rappelé que l’évolution du montant de la créance n’affecte pas la validité du titre, lequel demeure valable à concurrence du chiffre réduit de la cotisation résultant de la dernière actualisation effectuée par la caisse (2ème civ, 13 février 2014, pourvoi n° 12-28.433), il convient de débouter Me [S] de toutes ses prétentions, et ce compris sa demande d’indemnisation au titre d’une procédure abusive.
Sur les mesures de fin de jugement
Me [S], partie perdante, est condamnée aux dépens avec droit de recouvrement conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
En équité, il y a lieu de la condamner à une indemnité de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de la débouter de sa propre demande de ce chef.
Aux termes de l’article 514 du même code, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
DÉBOUTE Me [J] [S] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Me [J] [S] aux dépens dont distraction au profit de Me Karl Fredik SKOG ;
CONDAMNE Me [J] [S] à payer à la CAISSE NATIONALE DES BARREAUX FRANÇAIS la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs plus amples demandes.
Fait et jugé à [Localité 6] le 01er Octobre 2025
Le Greffier Le Président
Marion CHARRIER Marjolaine GUIBERT
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