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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 5 juin 2025, n° 18/07488 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 18/07488 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Sursis à statuer |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] C.C.C.
délivrées le :
à Me BRAULT (J0082)
Me BIARD (R0146)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 18/07488
N° Portalis 352J-W-B7C-CNFNZ
N° MINUTE : 1
Assignation du :
21 Juin 2018
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ÉTAT
rendue le 05 Juin 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. À LA LÉGION D’HONNEUR (RCS de [Localité 6] 562 071 134)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Maître Charles-Édouard BRAULT de l’A.A.R.P.I. CABINET BRAULT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0082
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI GERINO (RCS de Paris 789 491 313)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Maître Philippe BIARD de l’ASSOCIATION BIARD BOUSCATEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0146
MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT
Cassandre AHSSAINI, Juge, assistée de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 28 Avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 05 Juin 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement
Contradictoire
Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 26 janvier 2007, la S.C.I. SCI Gecina (ci-après la S.C.I. Gecina) a donné à bail en renouvellement à la S.A. Café bar restaurant À la légion d’honneur, aujourd’hui dénommée la S.A.S. À la légion d’honneur, des locaux commerciaux situés [Adresse 3] à Paris 7ème, à usage de café-restaurant-brasserie et vente à emporter de sandwiches et petite restauration à titre accessoire, à l’exclusion de tout produit de type « fast-food », pour une durée de neuf ans à compter du 1er janvier 2007, moyennant un loyer annuel en principal de 64 953,45 euros payable trimestriellement et d’avance.
Le 14 décembre 2012, la S.C.I. Gerino a acquis les lieux loués à la S.A.S. À la légion d’honneur.
Par acte extrajudiciaire du 29 juin 2015, la S.C.I. Gerino a mis fin au bail avec offre de renouvellement à compter du 1er janvier 2016, sollicitant la fixation du loyer à la somme annuelle en principal de 244 500 euros à laquelle la société locataire s’est opposée, sollicitant le plafonnement du loyer en renouvellement et sa fixation à la somme de 74 101,63 euros.
Par jugement du 29 août 2019, le juge des loyers commerciaux a fixé le loyer en renouvellement à compter du 1er janvier 2016 à la somme en principal de 74 101,63 euros.
Parallèlement, depuis l’acquisition des lieux le 14 décembre 2012 par la S.C.I. Gerino, un premier litige s’est noué entre les parties portant sur la reddition des charges locatives, les pièces justificatives desdites charges et la remise de quittances pour les règlements effectués par la société locataire depuis cette date.
Un second différend est survenu entre les parties quant à la réalisation de travaux d’accessibilité des personnes à mobilité réduite (PMR) aux locaux loués. Ayant sollicité une demande d’autorisation de travaux le 24 novembre 2017 auprès de la Préfecture dont récépissé lui a été délivré le 27 novembre 2017, considérant que les travaux d’accessibilité PMR sont aux termes du bail liant les parties à la charge du bailleur, la société locataire a, par lettre recommandée avec avis de réception du 24 novembre 2017, mis en demeure la S.C.I. Gerino de réaliser ces travaux à compter de janvier 2018 au plus tard. Par courrier de son conseil en date du 22 décembre 2017, la S.C.I. Gerino s’est opposée à la réalisation de ces travaux.
Les parties n’étant pas parvenues à un accord sur les charges locatives et la réalisation des travaux d’accessibilité PMR, la S.A.S. À la légion d’honneur a fait assigner la S.C.I. Gerino devant le tribunal de grande instance de Paris par acte d’huissier en date du 21 juin 2018.
Par jugement du 9 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a notamment :
— dit que les travaux de mise en conformité aux règles d’accessibilité des personnes à mobilité réduite des locaux loués incombent à la S.C.I. Gerino,
— avant-dire droit sur le fond, désigné M. [I] [J] en qualité d’expert avec pour mission de donner son avis sur les travaux nécessaires à la mise en conformité des locaux, les décrire, les chiffrer, estimer leur durée ainsi qu’évaluer la perte d’exploitation éventuelle et l’éventuel préjudice de jouissance de la S.A.S. À la légion d’honneur.
La S.C.I. Gerino a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 16 janvier 2022, notamment de ce chef. La S.A.S. À la légion d’honneur a également interjeté appel de ce jugement sur d’autres de ses dispositions, ce le 3 février 2022. Les deux procédures ont été jointes.
L’expert a déposé son rapport le 5 octobre 2023.
Le 30 mai 2024, la S.A.S. À la légion d’honneur a notifié, dans le cadre de la présente instance, des conclusions en ouverture de rapport.
La S.C.I. Gerino a saisi la juge de la mise en état par conclusions d’incident aux fins de sursis à statuer notifiées le 17 janvier 2025.
L’audience de plaidoiries devant la cour d’appel de Paris a eu lieu le 4 février 2025 et le délibéré a été fixé au 15 mai 2025.
Dans la présente instance, l’incident a été plaidé à l’audience du 28 avril 2025 et mis en délibéré au 5 juin.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 11 avril 2025, la S.A.S. À la légion d’honneur demande à la juge de la mise en état :
— de débouter la S.C.I. Gerino de ses demandes,
— de condamner la S.C.I. Gerino à lui payer 3 500 euros au titre des frais irrépétibles,
— de condamner S.C.I. Gerino aux dépens de l’incident,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Par dernières conclusions d’incident notifiées le 25 mars 2025, la S.C.I. Gerino demande à la juge de la mise en état :
— de prononcer le sursis à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’affaire pendante sous le numéro de RG 22/1397,
— de débouter la S.A.S. À la légion d’honneur de ses demandes.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux dernières conclusions des parties s’agissant de l’exposé de leurs moyens.
MOTIVATION
En application des dispositions de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
Hors les cas où cette mesure est prévue par la loi, les juges du fond apprécient discrétionnairement l’opportunité du sursis à statuer dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, la cour d’appel va être amenée à se prononcer notamment sur l’imputabilité des travaux de mise aux normes d’accessibilité des locaux.
Sur la base du rapport d’expertise ordonné en première instance et en application de ce jugement, la S.A.S. À la légion d’honneur sollicite devant le présent tribunal la condamnation de la S.C.I. Gerino à effectuer à ses frais lesdits travaux de mise en conformité, ce sous astreinte, ainsi qu’à l’indemniser de différents chefs de préjudices.
Au regard de ces éléments, il est sans conteste dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice que de surseoir à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir, au risque d’une contradiction de décisions.
Contrairement à ce que soutient la S.A.S. À la légion d’honneur en arguant du caractère dilatoire de l’incident, la S.C.I. Gerino n’a fait qu’exercer une voie de recours qui lui était ouverte en interjetant appel, étant précisé que la preneuse conteste elle-même certains chefs du jugement litigieux.
Quant à la durée de la présente affaire, elle s’explique par la réalisation d’une mesure d’instruction outre par la contestation par les deux parties du jugement du 9 décembre 2021, faits dont il ne peut être tiré aucune conclusion opérante.
L’exécution provisoire assortissant le jugement suscité, dont se prévaut la preneuse pour s’opposer au sursis à statuer, est un élément indifférent au vu de ce qui précède.
Les arguments tirés du fond du litige, qui ne relèvent pas de la compétence du juge de la mise en état, devant être également écartés, il sera en conséquence sursis à statuer dans l’attente de la décision d’appel à intervenir.
Les dépens seront quant à eux réservés.
Il sera enfin rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile,
SURSOIT à statuer dans l’attente de la décision à intervenir de la cour d’appel de Paris dans l’instance enregistrée sous le numéro de RG 22/1397,
RÉSERVE les dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
L’affaire est renvoyée à l’audience de mise en état du 29 septembre 2025 à 11h30 pour communication par les parties de l’arrêt de la cour d’appel et conclusions au fond de la partie la plus diligente.
Il est rappelé que sauf convocation spécifique à l’initiative de la juge de la mise en état ou d’entretien avec cette dernière sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA. Les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00.
Faite et rendue à [Localité 6] le 05 Juin 2025
Le Greffier La Juge de la mise en état
Henriette DURO Cassandre AHSSAINI
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