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Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, jcp civil2, 1er juil. 2025, n° 24/01936 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01936 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/01936 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GKNL
Minute : JCP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
SCP ODEXI AVOCATS, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
Copie certifiée conforme
délivrée le :
à :
[R] [W]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CHARTRES
Juge des Contentieux de la Protection
JUGEMENT Réputé contradictoire
DU 01 Juillet 2025
DEMANDEUR(S) :
La CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE CHATEAUDUN
(RCS CHARTRES n°317 082 998)
dont le siège social est sis 25, Place du 18 Octobre – 28200 CHATEAUDUN
agissant poursuites et diligences de ses représentant légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me LEFOUR de la SCP ODEXI AVOCATS, demeurant 1 Rue des Gaults – 28100 DREUX, avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 29
D’une part,
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [R] [W]
né le 11 Septembre 1989 à BLOIS (41000)
demeurant 2 cour des hortensias – 28160 BROU
non comparant, ni représenté
D’autre part,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge des contentieux de la protection : Liliane HOFFMANN
Greffier: Karine SZEREDA
DÉBATS :
L’affaire a été plaidée à l’audience publique du 01 Avril 2025 et mise en délibéré au 01 Juillet 2025 date à laquelle la présente décision est rendue par mise à disposition au greffe.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention en date du 12 août 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a consenti à Monsieur [R] [W] l’ouverture en ses livres d’un compte courant n°00012692701.
Suivant offre préalable en date du 8 décembre 2020, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a consenti à Monsieur [R] [W] un crédit n°00012692703 d’un an renouvelable d’un montant maximum de 6.000 euros.
Suivant offre préalable signée le 4 décembre 2021, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a consenti à Monsieur [R] [W] un crédit personnel n°00012788101 d’un montant de 16.000 euros remboursable en 120 mensualités de 178,81 euros assurance incluse, au taux débiteur fixe de 4,75% l’an, destiné à regrouper plusieurs crédits.
La somme de 16.000 euros a été débloquée le 14 décembre 2021 et celle de 6.000 euros a été débloquée le 3 février 2022.
Le compte courant étant devenu débiteur à la date du 22 avril 2022, et des échéances du prêt étant revenues impayées, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a, par courriers recommandés en date des 5 janvier 2023, mis en demeure Monsieur [R] [W] de régler le solde débiteur et les échéances impayées puis a, par courrier daté du 25 janvier 2023, résilié les contrats de prêt.
Par acte de commissaire de justice en date du 14 juin 2024, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a fait assigner Monsieur [R] [W] devant le juge des contentieux de la protection de CHARTRES aux fins d’obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer la somme en principal de 25.573,35 euros en quittances ou deniers avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 janvier 2023 avec application de l’anatocisme. Elle sollicite également la condamnation de Monsieur [R] [W] à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 puis mise en délibéré au 3 décembre 2024. Par simple mention sur la cote, la réouverture des débats a été ordonnée afin d’inviter la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun à produire les historiques de compte du crédit renouvelable afin de vérifier le point de départ du délai de forclusion.
Les débats ont été réouverts à l’audience du 1er avril 2025.
A l’audience, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun, représentée par son avocat, maintient les demandes formées dans son assignation et dépose son dossier de plaidoierie.
Monsieur [R] [W], régulièrement cité à étude puis convoqué par lettre simple, n’est ni présent, ni représenté.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 1er juillet 2025 par mise à disposition au Greffe.
MOTIFS
En vertu des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée, ce qui est le cas en l’espèce.
Sur l’office du juge
En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun a formulé ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L. 312-1 et suivants du code de la consommation.
I. Sur la demande principale
A. Sur la recevabilité de la demande
Aux termes des dispositions de l’article R312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme, ou le premier incident de paiement non régularisé (..) ou le dépassement, au sens du 13° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93, à savoir 3 mois. Le dépassement illicite fait courir le délai de forclusion à compter de son apparition et non pas à l’expiration du délai de 3 mois.
En l’espèce, il ressort du relevé de compte que le compte courant de Monsieur [R] [W] est devenu débiteur le 22 avril 2022 et que le solde est resté débiteur jusqu’à la clôture du compte au mois de janvier 2023.
La demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun ayant été introduite le 14 juin 2024, soit plus de 2 ans après le premier solde débiteur non régularisé, elle est irrecevable car forclose pour ce qui concerne la demande portant sur le paiement du solde débiteur du compte courant.
Il ressort des historiques de compte que le premier incident de paiement non régularisé du crédit renouvelable comme celui du du crédit personnel datent du 10 septembre 2022, de sorte que la demande de la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun qui a été introduite dans le délai biennal, est recevable s’agissant des impayésrelatifs à ces deux prêts.
B. Sur l’exigibilité des créances
Aux termes de l’article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
En application des articles 1224 et 1226 du code civil, le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification et doit, sauf urgence préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable, mentionnant expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat ; lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent.
Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
La Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun justifie avoir adressé un courrier de mise en demeure le 5 janvier 2023 et prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable et du contrat de prêt personnel par courrier du 25 janvier 2023.
Il en résulte que la déchéance du terme pouvait être valablement prononcée à la date 25 janvier 2023 et que les créances issues des crédits n°00012692703 et n°00012788101 sont exigibles.
C. Sur la déchéance du droit aux intérêts
En cas de non-respect des dispositions des articles L312-14 à L312-16 du code de la consommation, le juge peut priver le prêteur en tout ou partie de son droit aux intérêts ainsi que le prévoit l’article L.341-2 du Code de la Consommation.
— Sur l’absence de consultation annuelle du FICP et l’absence de lettres de reconduction du contrat de crédit renouvelable n°00012692703
Dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable, le prêteur est tenu, selon les termes de l’article L312-75 du code de la consommation, avant de proposer à l’emprunteur de reconduire le contrat, de consulter tous les ans le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6 et, tous les trois ans, de vérifier la solvabilité de l’emprunteur dans les conditions fixées à l’article L. 312-16.
La durée du contrat de crédit renouvelable est limitée à un an renouvelable et, trois mois avant l’échéance, le prêteur doit porter à la connaissance de l’emprunteur les conditions de reconduction du contrat. Il résulte de l’article L312-77 du code de la consommation que l’emprunteur doit pouvoir s’opposer aux modifications proposées, lors de la reconduction du contrat, jusqu’à au moins vingt jours avant la date où celles-ci deviennent effectives, en utilisant un bordereau-réponse annexé aux informations écrites communiquées par le prêteur conforme à un décret.
Le prêteur a la charge de la preuve tant de la délivrance de l’information annuelle que de son contenu. La Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun doit ainsi justifier de :
— la consultation annuelle du fichier des incidents de paiement et de
— l’envoi à M. [R] [W] trois mois avant chaque date d’anniversaire du contrat de l’information sur les conditions de reconduction du contrat accompagnée d’un bordereau réponse.
Il est relevé que la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun produit une seule consultation du FICP à la date du 8 décembre 2020 et ne justifie pas avoir procédé à l’information annuelle de l’emprunteur sur les conditions de reconduction de l’ouverture de crédit accompagnée d’une bordereau-réponse ainsi que l’exige l’article L312-77 du code de la consommation, dès son premier renouvellement. Elle ne justifie notamment pas avoir consulté le FICP avant le déblocage des fonds le 3 février 2022.
Dès lors, par application des articles L312-65, L312-77 et L341-du code de la consommation, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun doit être intégralement déchue de son droit aux intérêts conventionnels à compter du 8 décembre 2020 pour ce qui concerne le contrat de crédit renouvelable n°00012692703.
— Sur la vérification de la solvabilité
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur.
Le prêteur ne doit pas s’arrêter aux seules déclarations de l’emprunteur mais effectuer ses propres vérifications, la notion de « nombre suffisant d’informations » laissant supposer qu’il doit solliciter des pièces justificatives et être ensuite en mesure de les produire devant la juridiction saisie de son action en paiement.
La Cour de justice de l’Union européenne a d’ailleurs dit pour droit que « de simples déclarations non étayées faites par un consommateur ne peuvent, en elles-mêmes, être qualifiées de suffisantes si elles ne sont pas accompagnées de pièces justificatives » (CJUE, 4e ch., 18 décembre 2014, aff. C-449/13, § 37).
En l’espèce, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun fournit tant pour le contrat de crédit n°00012692703 que pour le prêt personnel n°00012788101 une fiche de dialogue faisant état des revenus et des charges de M. [R] [W]. Elle ne fournit cependant aucun justificatif relatif à la situation de l’emprunteur, notamment s’agissant du montant de ses revenus et de ses charges. Il n’est donc pas possible de connaître la situation actualisée de l’emprunteur à la date de la souscription du crédit.
Dès lors, la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations.
En application de l’article L.341-2 du code de la consommation, le prêteur sera déchu du droit aux intérêts conventionnels dans la proportion fixée par le juge telle qu’indiquée dans la détermination du montant de la créance du prêteur.
Il convient de déchoir totalement la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun de son droit aux intérêts à compter :
— du 8 décembre 2020 pour le contrat de crédit renouvelable n°00012692703,
— du 4 décembre 2021 pour le contrat de prêt personnel n°0001278101.
Sur les sommes dues
En application de l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû.
Conformément à l’article L. 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
Cette limitation légale de la créance du prêteur exclut par ailleurs qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue par l’article L312-39 du code de la consommation.
— Au titre du crédit renouvelable n°00012692703
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment des décomptes de créances actualisés que produit la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun, que la créance relative au contrat de crédit renouvelable n°00012692703 est établie et se calcule donc comme suit :
➢ Capital emprunté depuis l’origine : 6.000 € (montant accordé selon historique de règlements arrêté au 24 janvier 2023)
➢ moins les versements réalisés avant la mise au contentieux : 893,91€
soit un total restant dû de 5.107,09€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 5.107,09 euros qui produira intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision afin d’assurer à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un caractère effectif et dissuasif.
— Au titre du crédit personnel n°00012788101
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, notamment des décomptes de créances actualisés que produit la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun, que la créance relative au contrat de crédit personnel est établie et se calcule donc comme suit :
➢ Capital emprunté depuis l’origine : 16.000 € (montant accordé selon historique de règlements arrêté au 24 janvier 2023)
➢ moins les versements réalisés avant la mise au contentieux : 1.420,85 €
soit un total restant dû de 14.579,15€, sous réserve des versements postérieurs et/ou non pris en compte dans le décompte.
En conséquence, il convient de condamner Monsieur [R] [W] au paiement de la somme de 14.579,15 euros qui produira intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision afin d’assurer à la sanction de la déchéance du droit aux intérêts un caractère effectif et dissuasif.
Sur les demandes accessoires :
Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il sera rappelé que les dépens sont les frais de justice. Il s’agit notamment de la rémunération des techniciens, l’indemnisation des témoins et les émoluments des officiers publics ou ministériels.
En l’espèce, Monsieur [R] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’article 700 prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens.
Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, la situation économique de M. [W] commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En conséquence, il convient de débouter la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun de cette demande.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que la présente instance est soumise aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile aux termes duquel les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort rendu par mise à disposition au Greffe,
Constate la forclusion de l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun au titre du solde débiteur du compte courant n°00012692701,
En conséquence, la déclare irrecevable,
Déclare recevable l’action en paiement de la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun au titre des impayés du contrat de crédit renouvelable n°00012692703 et du contrat de prêt personnel n°0001278101,
Constate la déchéance du terme du contrat de crédit renouvelable n°00012692703 à la date du 25 janvier 2023,
Constate la déchéance du terme du contrat de prêt personnel n°0001278101 à la date du 25 janvier 2023,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts du contrat de crédit renouvelable n°00012692703 à la date du 8 décembre 2020,
Prononce la déchéance du droit aux intérêts contrat de prêt personnel n°0001278101 à la date du 4 décembre 2021,
Condamne Monsieur [R] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun la somme de 5.107,09 euros (cinq mille cent sept euros et neuf cents) en quittances ou deniers au titre du solde du contrat de crédit renouvelable n°00012692703 avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision,
Condamne Monsieur [R] [W] à payer à la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun la somme de 14.579,15 euros (quatorze mille cinq cent soixante-dx-neuf euros et quinze cents) en quittances ou deniers au titre du solde du contrat de prêt personnel n°0001278101 avec intérêt au taux légal sans majoration à compter de la signification de la présente décision,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun de sa demande au titre de l’anatocisme;
Condamne Monsieur [R] [W] aux dépens,
Déboute la Caisse de Crédit Mutuel de Châteaudun de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
Rappelle que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition le 1er juillet 2025,
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Karine SZEREDA Liliane HOFFMANN
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