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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, ppp cont. general, 13 févr. 2024, n° 23/03983 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03983 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Du 13 février 2024
53B
SCI/SMH
PPP Contentieux général
N° RG 23/03983 – N° Portalis DBX6-W-B7H-YRCM
Caisse REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
C/
[D] [X]
— Expéditions délivrées à
[D] [X]
— FE délivrée à
Le 13/02/2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Pôle protection et proximité
JUGEMENT EN DATE DU 13 FEVRIER 2024
JUGE : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA
GREFFIER : Madame Souad MOHAMED-HAMROUN
DEMANDERESSE :
CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PERIGORD
RCS ANGOULEME n° 775 569 726
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Stéphanie BORDIEC (Avocat au barreau de BORDEAUX) substituée par Me William MAXWELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [X]
né le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Non comparant
DÉBATS :
Audience publique en date du 02 janvier 2024
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
QUALIFICATION DU JUGEMENT :
Par défaut, premier ressort
1
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [D] [X] a accepté le 22 août 2018 une offre préalable de prêt personnel d’un montant de 7.500 euros, remboursable en 60 échéances mensuelles au taux de 2,96% (Taux annuel effectif global : 3%), émise par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD.
Par acte introductif d’instance en date du 6 novembre 2023 la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD, arguant du défaut de paiement des échéances ayant entraîné la déchéance du terme, a fait assigner M. [D] [X] à l’audience du 2 janvier 2024 pour obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 2.996,85euros en principal, outre les intérêts au taux contractuel de 2,96% à compter de la mise en demeure sur la somme de 2.714,52 euros et au taux légal sur le surplus, ainsi que de celle de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD, représentée par avocat, a maintenu ses demandes à cette audience, a précisé en outre que son action n’est pas forclose et à la demande de la juridiction l’interrogeant sur le respect de ses obligations précontractuelles et l’éventuelle sanction qui résulterait d’un manquement, a indiqué fournir l’ensemble des documents justifiant du respect de ses obligations précontractuelles.
M. [D] [X], assigné selon les modalités prévues par l’article 659 du Code de Procédure Civile faute pour le commissaire de justice d’avoir pu s’assurer de son domicile actuel, n’a pas comparu. La lettre recommandée a été retournée au commissaire de justice avec la mention “pli avisé non réclamé.
MOTIFS
Sur l’absence du défendeur
En l’absence du défendeur, régulièrement convoqué et en application de l’article 472 du Code de Procédure Civile, le juge fait droit à la demande dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et fondée.
M. [D] [X] n’ayant pas été cité à personne et ne comparaissant pas, et la valeur des prétentions n’excédant pas 5.000 euros, il sera statué par jugement par jugement par défaut et en dernier ressort, en rappelant que l’article R.632-1 du code de la consommation précise : “ Le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application. Il écarte en outre d’office, après avoir recueilli les observations des parties, l’application d’une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat”.
La créance invoquée par la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD sera donc examinée au regard des dispositions du code de la consommation qui la régissent sur lesquelles elle a été invitée à s’expliquer à l’audience.
Sur la recevabilité de l’action en paiement
Aux termes de l’article R.312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
▸ le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme ;
▸ ou le premier incident de paiement non régularisé ;
▸ ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable ;
▸ ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En l’espèce, il ressort des documents produits que la première échéance impayée non régularisée se situe au mois d’avril 2022.
L’action en paiement, introduite dans le délai de deux ans, est dès lors recevable.
Sur la créance de la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD
En vertu des dispositions de l’article L.312-39 du code la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû. Les sommes restant dues produisent des intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre le prêteur peut demander à l’emprunteur une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance. De plus l’article L.312-38 précise qu’aucune indemnité ni aucuns frais autres que ceux ci-dessus mentionnés ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance prévu par cet article. Le prêteur peut cependant réclamer à l’emprunteur, en cas de défaillance de celui-ci, le remboursement des frais taxables qui lui ont été occasionnés par cette défaillance, à l’exclusion de tout remboursement forfaitaire de frais de recouvrement.
La Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD justifie du respect de ses obligations précontractuelles et de l’obligation au remboursement de M. [D] [X] en produisant notamment, outre le contrat :
— la fiche d’information précontractuelle signée par l’emprunteur
— la notice sur l’assurance facultative et la fiche conseil assurance
— la fiche de dialogue
— le justificatif de la consultation du Fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) préalable à la conclusion du contrat
— l’historique des règlements.
En outre compte tenu de la défaillance de l’emprunteur, la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme.
Le prêteur justifie avoir informé M. [D] [X] par courrier du 25 août 2022 de son intention de faire application de la déchéance du terme à défaut de régularisation dans le délai de 15 jours et l’avoir mis en demeure après déchéance du terme en date du 15 septembre 2022, par courriers simple du 16 septembre 2022 et recommandé du 19 septembre 2022, non réclamé.
Par conséquent, au regard des pièces versées au dossier le défendeur serait redevable des sommes suivantes :
▸ échéances échues impayées : 782,23 euros,
▸ capital restant dû : 1.980,23 euros,
▸ indemnité légale : 217,16 euros.
Toutefois l’indemnité de résiliation, en application de l’article 1231-5 du code civil sera réduite à la somme de 30 euros, dans la mesure où accorder à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD le bénéfice d’une clause pénale de 8% conduirait, compte tenu du préjudice réellement subi par le prêteur, du taux d’intérêts pratiqué et de la situation respective des parties, à une rémunération excessive du prêteur et une pénalisation non moins excessive de l’emprunteur.
M. [D] [X] sera par suite condamné à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 2.762,46euros avec intérêts au taux de 2,96% à compter du 15 septembre 2022 et la somme de 30 euros au titre de l’indemnité réduite.
Sur les demandes accessoires
Il résulte des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie. En outre l’article 700 du même code prévoit que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Les dépens seront supportés par M. [D] [X], qui succombe.
Toutefois, en considération de la situation économique de chaque partie, l’équité commande de rejeter la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 514 du code de procédure civile la présente décision est de droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, par défaut, en dernier ressort,
DÉCLARE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD recevable en son action en paiement ;
CONDAMNE M. [D] [X] à payer à la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD la somme de 2.762,46euros avec intérêts au taux de 2,96% à compter du 15 septembre 2022 et la somme de 30 euros au titre de l’indemnité réduite ;
DÉBOUTE la Caisse Régionale de CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL CHARENTE PÉRIGORD de sa demande formée du chef de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’en ses demandes autres, plus amples ou contraires ;
CONDAMNE M. [D] [X] aux dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de droit de la décision.
Ainsi mis à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LA GREFFIÈRE LA VICE PRÉSIDENTE
chargée des contentieux de la protection
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