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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, juge des libertes, 21 juin 2025, n° 25/01152 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01152 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
[Adresse 1]
ORDONNANCE N° RG 25/01152 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6RM7
SUR DEMANDE DE PROLONGATION DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (modifiés par la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 et la loi n°2024-42 du 26 janvier 2024)
Nous, Julie DELORME, Magistrat du siège au Tribunal Judiciaire de Marseille, assisté de Stéphanie BOINE Greffier,
siégeant publiquement, dans la salle d’audience aménagée au [Adresse 3] à proximité du Centre de Rétention administrative du [Localité 7] en application des articles L. 742-1, L. 743-4, L 743-6, L. 743-7, L; 743-20 et L. 743-24 du CESEDA.
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-3, L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13 à L. 743-15, L. 743-17, L. 743-19, L. 743-20 à L. 743-25 et R. 742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Les avis prévus par l’article R 743-3 du CESEDA ayant été donnés par le Greffier ;
Vu la requête reçue au greffe le 20 Juin 2025 à 14H44, présentée par Monsieur le Préfet du département DES BOUCHES DU RHONE
Attendu que Monsieur le Préfet régulièrement avisé, est représenté par Monsieur [K] [X], dûment assermenté
Attendu que la personne concernée par la requête, avisée de la possibilité de faire choix d’un Avocat ou de solliciter la désignation d’un Avocat commis d’office , déclare vouloir l’assistance d’un Conseil ;
Attendu que la personne concernée par la requête est assistée de Me Hamdi BACHTLI
désigné qui a pris connaissance de la procédure et s’est entretenu librement avec son client ;
Attendu qu’en application de l’article L. 141-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile la personne étrangère présentée a déclaré au début de la procédure comprendre et savoir lire la langue arabe et a donc été entendue avec l’assistance d’un interprète en cette langue en la personne de Madame [Y] [W] inscrit sur la liste des experts près la Cour d’Appel d'[Localité 4] ;
Attendu qu’il est constant que M. [J] [C]
né le 10 Septembre 1992 à [Localité 11] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
a fait l’objet d’une des sept mesures prévues aux articles L. 722-2, L. 731-1, L. 731-2, L. 732-3,
L. 733-8 à L. 733-12, 741-1, L. 741-4; L. 741-5, L. 741-7, L. 743-16, L. 744-1, L. 751-2 à L. 751-4, L. 751-9 et L. 751-10 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile , et en l’espèce :
a fait l’objet d’un arrêté préfectoral portant Interdiction du territoire français
n° 23131180M
en date du 13 avril 2023
et notifié le 13 avril 2023 à 11H30
édicté moins de trois ans avant la décision de placement en rétention en date du 17 juin 2025 notifiée le 18 juin 2025 à 08H26,
Attendu qu’il est rappelé à la personne intéressée , ainsi que dit au dispositif , les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention ;
Attendu qu’il résulte de l’examen des pièces de la procédure soumise à appréciation qu’un moyen de transport disponible à destination du pays d’origine de la personne intéressée doit être trouvé avant l’expiration du délai de prolongation sollicité ;
DEROULEMENT DES DEBATS :
SUR LE FOND :
La personne étrangère présentée déclare : j’habitais seul [Adresse 6], avant avec mon ex mais nous sommes séparés. J’ai un fils. J’ai déclaré avec mon passeport la naissance de mon fils et quand j’étais dans un squat on m’a pris mes papiers et mes affaires après avoir fait les 6 mois de prison. Je mens parce que j’ai peur et je venais d’arriver. Mais maintenant je n’ai pas menti.
Le représentant du Préfet : l’absence de garantie, des adresses fluctuantes et la dernière adresse fournie est jointe avec une pièce d’identité italienne. 2 condamnations, il représente une menace à l’ordre public. Pas de certification de santé sur l’incompatibilité avec la rétention.
Observations de l’avocat : Les fluctuances avec ses déclarations et il est assité avec un interprête pour plus de confort même s’il s’exprime en français et justifie sa volonté de s’intégrer. Il n’a pas d’alias il a toujours donné son identité. Il a toujours été honnête sur ça et il joint le certificat de naissance de son fils. Il souhaite respecter la décision de la préfecture. Sur sa situation de santé, Monsieur a des problèmes cardiaques. Monsieur a rendez vous à l’ APHP. Avec son épouse (il a été condamné pourv violences conjugales) ils sont séparés mais il veut prendre son rôle de père au sérieux mais il est conscient qu’il n’a pas d’autorisation de rester sur le territoire français. Il souhaite retourner dans son pays mais souhaite récupérer son dossier médical et de revoir son enfant. Il souhaite rentrer par ses propres moyens. Demande l’assignation à résidence et la mainlevée de la rétention.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LE FOND :
Attendu que la procédure est régulière ;
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que la personne retenue a été, dans les meilleurs délais suivant la notification de la décision de placement en rétention, pleinement informée de ses droits et placée en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
Attendu que la mesure d’éloignement n’a pu être mise à exécution dans le délai de 4 jours qui s’est écoulé depuis la décision de placement en rétention ;
Attendu qu’il n’est émis aucune critique sur les diligences accomplies jusqu’à présent par l’Administration pour que, conformément aux exigences des articles L. 741-3 et L. 751-9 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la rétention n’excède pas le temps strictement nécessaire au départ de la personne faisant l’objet de la mesure d’éloignement ;
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [9] 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de Police ou à une unité de Gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation;
Que Mr [C] a déjà fait l’objet d’une assignation à résidence et ne l’a pas respectée, qu’il a été condamné pour ces faits outre pour des violences aggravées par deux circonstances commises sur son épouse mère de son enfant né en 2022, qu’il avait préalablement à cette condamnation été condamné pour des faits de vol par effraction à une peine de six mois d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français d’une durée de 5 ans;
qu’il ne remplit donc pas les conditions d’une nouvelle ssignation à résidence;
PAR CES MOTIFS
FAISONS DROIT A LA REQUÊTE de Monsieur le Préfet
ORDONNONS , pour une durée maximale de 26 jours commençant quatre-vingt seize heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, de M. [J] [C]
et DISONS que la mesure de rétention prendra fin au plus tard le 17 juillet 2025 à 24H00;
RAPPELONS à la personne étrangère que, pendant toute la période de la rétention, elle peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu’un espace permettant aux avocats de s’entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au Centre de Rétention du [Localité 7] ;
INFORMONS l’intéressé verbalement de la possibilité d’interjeter appel à l’encontre de la présente ordonnance dans les 24 heures suivant la notification de cette décision, par déclaration motivée transmise par tout moyen (article R.743-11 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile) au greffe du service des rétentions administratives de la Cour d’appel d'[Localité 5], [Adresse 2], et notamment par télécopie au 04.42.33.81.32 ou par voie électronique à l’adresse structurelle suivante : [Courriel 8],
ainsi que la possibilité offerte au Préfet et au Ministère public d’interjeter appel sauf pour le Procureur de la République, dans les 24 heures de la notification, à saisir Monsieur le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué d’une demande tendant à faire déclarer son recours suspensif ;
FAIT A [Localité 10]
en audience publique, le 21 Juin 2025 À 12h55
Le Greffier Le Magistrat du siège du tribunal judiciaire
L’interprète Reçu notification le 21 juin 2025
L’intéressé
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